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22/11/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0744.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 novembre 2017, P.17.0744.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0744.F

KH. A.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 juin 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a

conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0744.F

KH. A.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 juin 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et324bis du Code pénal.

Le demandeur reproche à l'arrêt de dire la prévention d'avoir été ledirigeant d'une organisation criminelle établie, sans constater la réuniondes éléments constitutifs de celle-ci.

Lorsqu'une partie dépose des conclusions, le juge doit y répondre demanière adéquate. Mais, pour motiver régulièrement sa décision, il n'estpas tenu, en outre, de répondre à des éléments qui n'en ont pas faitl'objet.

Il ne résulte pas des conclusions d'appel déposées par le demandeur qu'ence qui concerne cette prévention, il ait fait valoir, en dehors de lacontestation de la période infractionnelle retenue par le premier juge,une défense spécifique.

Sur le fond, il s'est en effet borné à y indiquer qu'il contestait laprévention que le premier juge avait requalifiée en association demalfaiteurs et qu'il s'en expliquerait à l'audience.

Les juges d'appel ont considéré :

* qu'il résulte à suffisance des déclarations dudemandeur, de celles d'un coprévenu, de leurconcordance, des circonstances de l'arrestation dunommé A. en Pologne le 17 mai 2007, des déclarationsdes nommés G. et S. et de deux conversationstéléphoniques du 2 octobre 2007, que le demandeurs'est adonné à un trafic international de véhiculesvolés depuis fin 2005 jusqu'à son arrestation, le 19novembre 2007 ;

* que dans le cadre de son trafic, le demandeurfaisait falsifier les numéros de châssis devéhicules volés qu'il recelait ;

* qu'il utilisait d'autres personnes auxquelles ildonnait des tâches spécifiques, ainsi que celarésulte de l'une de ses déclarations, de celles d'uncoprévenu et d'une conversation téléphonique ;

* qu'il dirigeait donc une organisation criminelle,étant l'association structurée de plus de deuxpersonnes, établie dans le temps, en vue decommettre de façon concertée, des crimes et desdélits punissables d'une peine d'emprisonnement detrois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenirdirectement ou indirectement des avantagespatrimoniaux, en recourant notamment à desstructures commerciales ou autres pour dissimuler oufaciliter la réalisation des infractions, puisqu'ilutilisait les services d'un transporteurinternational.

Par ces considérations qui répondent aux conclusions du demandeur, lesjuges d'appel n'ont pas déduit des faits susdits qu'ils ont constatés, desconséquences dépourvues de lien avec ces faits ou qui ne seraientsusceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

Les juges d'appel ayant ainsi régulièrement motivé et légalement justifiéleur décision, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient que, dès lors que le début de la périodeinfractionnelle retenue précède l'entrée en vigueur, le 12 septembre 2005,de la loi du 10 août 2005 qui a modifié l'article 324bis du Code pénal enassouplissant ses conditions d'incrimination, les juges d'appel devaientappliquer le texte légal ancien, plus favorable au demandeur.

La loi du 10 août 2005 a modifié la définition de l'organisationcriminelle telle qu'elle était issue de la loi du 10 janvier 1999, ensupprimant la condition qu'une telle organisation implique l'utilisationde l'intimidation, de la menace, de la violence, de manœuvres frauduleusesou de la corruption, ou le recours à des structures commerciales ouautres, pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.

Les juges d'appel ne devaient constater l'existence de la conditionprécitée que pour la période infractionnelle précédant l'entrée en vigueurde la nouvelle loi.

Dans la mesure où il soutient que la cour d'appel devait la constater pourl'ensemble de la période infractionnelle retenue, le moyen manque endroit.

Pour le surplus, l'arrêt énonce en ses feuillets 25 et 26, que cettecondition de l'utilisation de l'intimidation, de la menace, de laviolence, de manœuvres frauduleuses ou de la corruption, ou du recours àdes structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter laréalisation des infractions, condition sur laquelle le demandeur a eul'occasion de s'exprimer, est établie dans son chef.

L'arrêt considère à cet égard que le demandeur recourait, dans le cadre dutrafic de véhicules volés qui lui est imputé, aux services d'untransporteur international.

En tant qu'il critique cette appréciation en fait des juges d'appel ouexige pour son examen une vérification d'éléments de fait pour laquelle laCour est sans pouvoir, le moyen est, à cet égard, irrecevable.

Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyenreproche à l'arrêt de se contredire en attribuant des conséquencesinconciliables selon l'écoulement du temps, en fonction des prévenus.

Il lui fait en substance grief de considérer, pour un coprévenu, quel'écoulement du temps ôte tout sens à l'imposition du délai d'épreuve quiaccompagne la suspension du prononcé de la condamnation tout en imposantau demandeur un sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui luiest infligée sur une durée maximale de cinq ans.

Les juges d'appel ont pu, sans verser dans la contradiction, eu égard à lanature différente des deux mesures précitées, au rôle et à la personnalitéspécifiques de chaque prévenu, considérer que l'écoulement du temps peutrendre une suspension du prononcé de la condamnation inutile, pour l'un,et qu'un sursis à l'exécution d'une peine d'emprisonnement est nécessairepour répondre aux fins de la répression, pour l'autre.

Le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent septante-six euros soixante et uncentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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22 NOVEMBRE 2017 P.17.0744.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0744.F
Date de la décision : 22/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-22;p.17.0744.f ?
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