La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0019.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 novembre 2017, P.17.0019.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0019.F

V.A. Ch.

partie civile,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseils Maîtres Barbara Huylebroek, avocat au barreau deBruxelles, Philippe Culot, avocat au barreau de Liège, et ThibaultMaudoux, avocat au barreau de Namur,

contre

W. D.

prévenue,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Fanny Vansiliette et Laurent Kennes, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la pro

cédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 décembre 2016 par lacour d'appel de Liège, chambre des mis...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0019.F

V.A. Ch.

partie civile,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseils Maîtres Barbara Huylebroek, avocat au barreau deBruxelles, Philippe Culot, avocat au barreau de Liège, et ThibaultMaudoux, avocat au barreau de Namur,

contre

W. D.

prévenue,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Fanny Vansiliette et Laurent Kennes, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 décembre 2016 par lacour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

La demanderesse fait valoir trois moyens dans un mémoire.

À l'audience du 28 juin 2017, le conseiller Frédéric Lugentz a faitrapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

La demanderesse a déposé, le 29 septembre 2017, une note en réponse parapplication de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.

A l'audience du 22 novembre 2017, les débats ont été repris ab initio, leconseiller précité a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. la décision de la cour

L'article 429 du Code d'instruction criminelle prévoit que le demandeur encassation doit indiquer ses moyens dans un mémoire signé par un avocat etcommuniqué par courrier recommandé à la partie contre laquelle le pourvoiest dirigé. Ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité.

Pour être régulière, la communication du mémoire par courrier recommandédoit atteindre son destinataire ou, selon les informations dont disposeson auteur, être adressée à un lieu où elle est susceptible del'atteindre. Ainsi, elle doit être faite à la partie contre laquelle lepourvoi est dirigé, à son domicile tel qu'il ressort du dossier de laprocédure, à défaut de domicile à sa résidence, ou au domicile élu.

Il apparaît des pièces de la procédure que la demanderesse a communiquéson mémoire par courrier à la défenderesse, à une adresse sise « avenue V.45, à 5000 Namur ».

Selon l'arrêt et l'exploit de signification du pourvoi, la défenderesseest domiciliée à Namur (Wépion), T., 3, depuis le 15 avril 2016.Auparavant, elle était domiciliée à Namur, avenue V. 35.

N'ayant pas été communiqué à une adresse à laquelle la défenderesse estdomiciliée, où elle réside ou à laquelle elle a fait élection de domicile,le mémoire est irrecevable.

La demanderesse ne fait valoir régulièrement aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent septante-cinqeuros soixante-neuf centimes dont septante-deux euros onze centimes dus etdeux cent trois euros cinquante-huit centimes payés par cettedemanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
|------------------------+----------------------+------------------------|
+------------------------------------------------------------------------+

22 NOVEMBRE 2017 P.17.0019.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0019.F
Date de la décision : 22/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-22;p.17.0019.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award