Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1122.N
* N. O.,
* inculpé, détenu,
* demandeur en cassation,
* Me Wiet Goris, avocat au barreau de Bruxelles.
*
I. la procédure devant la cour
II.
III. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2017par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.
IV. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.
V. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
VI. L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
VII.
II. la décision de la cour
VIII.
* Sur le premier moyen :
IX.
1. Le moyen est pris de la violation des articles 8 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertés fondamentales et 15 de laConstitution : l'arrêt considère que la perquisitiona été réalisée immédiatement après les constatationsde flagrant délit et que la circonstance que deuxheures au total se sont écoulées avant qu'il soitprocédé à la réalisation de cette perquisition n'estpas de nature à rejeter l'état de flagrant délit ;la perquisition dite en flagrant délit n'a pas étéeffectuée immédiatement après les constatations duprétendu flagrant délit ; au moment desconstatations, les verbalisateurs se trouvaientapparemment près de l'habitation du demandeur et ontdécidé de ne pas procéder immédiatement à uneperquisition à la suite d'un flagrant délit ; eneffet, les verbalisateurs indiquent expressémentdans le procès-verbal qu'après avoir vérifié que ledemandeur résidait à cette adresse, ils ontpoursuivi leur route jusqu'au commissariat.
1. Le juge pénal apprécie souverainement si uneperquisition résulte d'un flagrant délit.
2. L'arrêt considère que :
* le co-inculpé déclare qu'il travailledans un coffeeshop aux Pays-Bas et résidechez une connaissance en Belgique, etqu'il indique l'adresse de son lieu derésidence, à la suite de quoi laperquisition est effectuée après contacttéléphonique avec le magistrat de garde ;
* la perquisition a été réaliséeimmédiatement après la constatation duflagrant délit ;
* le délai qui s'est écoulé entre lespremières constatations et laperquisition a été limité au tempsmatériellement nécessaire àl'accomplissement des actesd'instruction ;
* le fait que deux heures au total sesoient écoulées avant que lesverbalisateurs procèdent à cetteperquisition n'est pas, vu le déroulementdes événements, de nature à rejeterl'état de flagrant délit.
*
* Sur la base de ces constatations, les juges d'appelconsidèrent que la perquisition résulte du flagrant délit.Cette décision est légalement justifiée.
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* Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
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3. En tant qu'il critique cette appréciation des faitspar le juge ou requiert un examen des faits pourlequel la Cour est sans pouvoir, le moyen estirrecevable.
1. (…)
* Le contrôle d'office
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2. Les formalités substantielles ou prescrites àpeine de nullité ont été observées et ladécision est conforme à la loi.
* PAR CES MOTIFS,
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* LA COUR
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* Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxièmechambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei,président, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, etprononcé en audience publique du vingt et unnovembre deux mille dix-sept par le présidentPaul Maffei, en présence de l'avocat généraldélégué Alain Winants, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.
* Traduction établie sous le contrôle du conseillerTamara Konsek et transcrite avec l'assistance dugreffier Fabienne Gobert.
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* Le greffier, Le conseiller,
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21 NOVEMBRE 2017 P.17.1122.N/1
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