Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° P.17.0952.N
* I. I. A.,
* père de la mineure d'âge,
* demandeur en cassation,
* Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
*
* contre
1. T. A.,
* mineure d'âge,
2. H. K.,
* parent d'accueil,
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* II. A. A. E.-S. B.,
* mère de la mineure d'âge,
* demanderesse en cassation,
* Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
* contre
1. T. A., mieux qualifiée ci-dessus,
mineure d'âge,
3. H. K., mieux qualifiée ci-dessus,
* parent d'accueil,
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I. la procédure devant la cour
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Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 août 2017 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. la décision de la cour
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* Sur le moyen :
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* Quant à la première branche :
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1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation del'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de laméconnaissance des principes généraux du droit relatifs aurespect des droits de la défense et au droit à un procèséquitable : l'arrêt fonde sa décision également sur desprocès-verbaux d'audition des demandeurs qui ont étéétablis dans le cadre d'une instruction menée à leurcharge et déposés au greffe le jour de l'audience ; il neressort d'aucune pièce de la procédure que les demandeursou leur conseil ont été informés de l'ajout de cette pièceau dossier répressif.
2. Les droits de la défense et le droit à un procèséquitable impliquent que le prévenu ait la possibilité decontredire les éléments apportés contre lui par leministère public.
3. Il appert des pièces auxquelles la Cour peut avoir égardque le ministère public a déposé, le 7 août 2017, desprocès-verbaux subséquents au greffe de la jeunesse de lacour d'appel et que l'affaire a été examinée et prise endélibéré le même jour. Toutefois, il ne ressort pas deces pièces, entre autres du procès-verbal d'audience, queles demandeurs ont pu prendre connaissance du dépôt deces pièces et les contredire. L'arrêt qui fonde sadécision également sur ces pièces n'est pas légalementjustifié.
* Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
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* Sur les autres griefs :
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4. Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux griefs qui nesauraient entraîner une cassation sans renvoi.
* PAR CES MOTIFS,
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* LA COUR
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* Casse l'arrêt attaqué ;
* Ordonne que mention du présent arrêt sera faite enmarge de l'arrêt cassé ;
* Réserve la décision sur les frais afin qu'il soitstatué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
* Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles,autrement composée.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre,à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et SidneyBerneman, conseillers, et prononcé en audience publiquedu vingt et un novembre deux mille dix-sept par leprésident Paul Maffei, en présence de l'avocat généraldélégué Alain Winants, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.
* Traduction établie sous le contrôle du conseillerTamara Konsek et transcrite avec l'assistance dugreffier Fabienne Gobert.
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* Le greffier, Le conseiller,
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21 NOVEMBRE 2017 P.17.0952.N/1
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