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21/11/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0410.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2017, P.17.0410.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0410.N

* A. V.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.











I. la procédure devant la cour

VII. 





VIII. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mars 2017 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

X. Le conseiller Peter Hoet a fa

it rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

XI. 







Sur le premier moyen :











 1. Le moyen est pris de la violation de...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0410.N

* A. V.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

VII. 

VIII. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mars 2017 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

X. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

XI. 

Sur le premier moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1, et6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de laméconnaissance des principes généraux du droit relatifsau respect des droits de la défense et au droit à unprocès équitable : l'arrêt fonde la déclaration deculpabilité du demandeur du chef des préventions A, B1 etC1 sur les déclarations du témoin V.Z. sans que ledemandeur ait été autorisé à faire interroger ce témoin àl'audience ; à l'appui de la décision selon laquellel'absence d'audition de ce témoin n'a pas porté atteinteau droit du demandeur à un procès équitable, l'arrêt neprend en considération que quelques raisons d'ordregénéral ; il ne procède pas aux appréciations requisespar l'article 6 de la Convention en se basant sur lescirconstances concrètes qu'il indique.

 2. La question de savoir si le juge appelé à se prononcersur le bien-fondé de l'action publique est tenud'entendre, à titre de témoin, une personne qui a faitune déclaration à charge du prévenu au cours del'information, lorsque ce prévenu le demande, doits'apprécier à la lumière du droit à un procès équitable,garanti par l'article 6.1 de la Convention, et du droitd'interroger ou de faire interroger des témoins àcharge, garanti par l'article 6.3.d de cette mêmeconvention. Il est essentiel, à cet égard, que lespoursuites pénales exercées à charge du prévenu, dansson ensemble, se déroulent de manière équitable, ce quin'exclut pas que le juge tienne compte non seulement desdroits de la défense de ce prévenu, mais aussi desintérêts de la société, des victimes et des témoinseux-mêmes.

 3. Il résulte, en règle, de l'article 6.1 de la Conventionque la preuve apportée contre un prévenu lui est soumiselors de l'audience publique et qu'il doit pouvoir lacontredire.

 4. Pour que soit prise en considération, à titre de preuve,une déclaration incriminante faite par une personneentendue au cours de l'information judiciaire, sans quele prévenu ait eu la possibilité d'interroger cettepersonne en qualité de témoin à l'audience, les articles6.1 et 6.3.d de la Convention, tels qu'interprétés parla Cour européenne des Droits de l'homme, imposent aujuge de vérifier :

* s'il existe des motifs graves de ne pasentendre le témoin, à savoir des motifsfactuels ou juridiques permettant dejustifier l'absence du témoin à l'audience ;

* si la déclaration à charge constituel'élément unique ou déterminant sur lequel sefonde la déclaration de culpabilité, étantentendu par « déterminant » un élément depreuve d'une importance telle qu'il estprobable qu'il ait déterminé le résultat dela cause ;

* si, face à l'impossibilité d'interroger letémoin, il existe des facteurs compensateurssuffisants, en ce compris des garantiesprocédurales solides. De tels élémentscompensateurs peuvent consister notammentdans le fait d'accorder une valeur probanteréduite à de telles déclarations, dansl'existence d'un enregistrement vidéo del'audition réalisée au stade de l'informationpermettant d'apprécier la fiabilité desdéclarations, dans l'existence d'éléments depreuve venant appuyer ou corroborer lecontenu des déclarations faites au stade del'information judiciaire, dans la possibilitéde poser au témoin des questions écrites oudans la possibilité offerte au prévenud'interroger ou de faire interroger le témoinau stade de l'information judiciaire et dansla possibilité offerte au prévenu de donnerson point de vue quant à la crédibilité dutémoin ou quant aux contradictions internesdans ces déclarations ou quant auxcontradictions avec les déclarations d'autrestémoins.

13. 

 5. En principe, le juge apprécie l'impact sur leprocès équitable de l'absence d'audition àl'audience d'un témoin ayant fait desdéclarations à charge au cours de l'informationjudiciaire à la lumière des trois critèressusmentionnés et dans l'ordre énoncé, à moinsqu'un seul de ces critères soit à ce pointdécisif que ledit critère suffit à établir si laprocédure pénale, dans son ensemble, s'estdéroulée ou non de manière équitable.

 6. Il appartient au juge, en tenant compte descritères susmentionnés, d'appréciersouverainement si le fait de ne pas entendre àl'audience un témoin ayant fait, au cours del'information judiciaire, des déclarations àcharge du prévenu, viole le droit de ce dernier àun procès équitable, pris dans son ensemble. Lejuge est tenu de fonder sa décision sur descirconstances concrètes qu'il indique.

 7. L'arrêt fonde la déclaration de culpabilité dudemandeur notamment sur les déclarations faites parle témoin V. Z. au cours de l'information judiciaire.Il constate que le témoin est l'ancien propriétairedu bien immobilier concerné, objet du délit deblanchiment visé à la prévention A, et se réfère àses déclarations pour preuve des paiements aucomptant effectués par le demandeur et A. C. M. autémoin. Il considère qu'il n'y a pas lieu de douterde la crédibilité de ses déclarations.

 8. L'arrêt rejette la demande d'entendre le témoin auxmotifs suivants :

* le juge pénal apprécie souverainement lecaractère nécessaire, opportun et adéquatde l'audition de témoins ;

* la cour d'appel considère qu'il n'est pasnécessaire d'entendre les personnesdésignées par le demandeur pour apprécierla présente affaire en connaissance decause et se forger une conviction ;

* au cours de l'instruction de la procéduredevant le premier juge et dans le cadre dela présente procédure d'appel, ledemandeur a, au demeurant, pu contrediretous les éléments de preuve apportéscontre lui ;

* il a eu largement l'occasion d'opposertout ce qu'il jugeait nécessaire à sadéfense et de contredire librement leséléments apportés contre lui par leministère public ;

* du reste, la décision sur la culpabilitédu demandeur ne se fonde pas uniquement oude manière déterminante sur lesdéclarations du témoin ;

* il existe suffisamment de garantiesprocédurales et factuelles pour assurerl'équité de la procédure pénale ;

* la cour d'appel considère quel'instruction et les pièces produitessuffisent pour se forger une convictionobjective relativement aux faits.

14. 

 9. Par ces considérations, l'arrêt n'apprécie pasla demande d'entendre le témoin à charge en sebasant sur les critères évoqués ci-dessus, nien renvoyant aux circonstances concrètes pourla rejeter sur ces fondements. L'arrêt violeainsi les articles 6.1 et 6.3.d de laConvention et ne justifie pas légalement cettedécision.

Le moyen est fondé.

* Sur les autres moyens :

10. Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens quine sauraient entraîner une cassation sansrenvoi.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Casse l'arrêt attaqué ;

* Ordonne que mention du présent arrêt sera faiteen marge de l'arrêt cassé ;

* Réserve la décision sur les frais afin qu'ilsoit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

* Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxièmechambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei,président, Alain Bloch, Peter Hoet, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, etprononcé en audience publique du vingt et unnovembre deux mille dix-sept par le présidentPaul Maffei, en présence de l'avocat généraldélégué Alain Winants, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle duconseiller Tamara Konsek et transcrite avecl'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

21 NOVEMBRE 2017 P.17.0410.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0410.N
Date de la décision : 21/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-21;p.17.0410.n ?
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