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21/11/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0180.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2017, P.17.0180.N


N° P.17.0180.N
ÉTAT BELGE, Service public fédéral Finances, représenté par le ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1040 Bruxelles, rue de la Loi 14, poursuites et diligences du directeur régional des douanes et accises de la province d'Anvers, dont les bureaux sont établis à 2060 Anvers, Ellermanstraat 21,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. OMEGA DIAMONDS, société privée à responsabilité limit

ée,
Mes Raf Verstraeten et Benjamin Gillard, avocats au barreau de Louvain,
2. S. G.,
M...

N° P.17.0180.N
ÉTAT BELGE, Service public fédéral Finances, représenté par le ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1040 Bruxelles, rue de la Loi 14, poursuites et diligences du directeur régional des douanes et accises de la province d'Anvers, dont les bureaux sont établis à 2060 Anvers, Ellermanstraat 21,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. OMEGA DIAMONDS, société privée à responsabilité limitée,
Mes Raf Verstraeten et Benjamin Gillard, avocats au barreau de Louvain,
2. S. G.,
Mes Raf Verstraeten et Benjamin Gillard, avocats au barreau de Louvain,
3. A. L.,
Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles,
4. M. M.,
Mes Raf Verstraeten et Benjamin Gillard, avocats au barreau de Louvain,
5. J. C. alias Y. K.,
Mes Raf Verstraeten et Benjamin Gillard, avocats au barreau de Louvain,
6. A. B.,
Mes Raf Verstraeten et Benjamin Gillard, avocats au barreau de Louvain,
7. Y. V.D.V.,
Mes Raf Verstraeten et Benjamin Gillard, avocats au barreau de Louvain,
8. TULIP DIAMONDS fze, société freezone,
Mes Raf Verstraeten et Benjamin Gillard, avocats au barreau de Louvain,
9. V. H.-G.,
Mes Raf Verstraeten et Benjamin Gillard, avocats au barreau de Louvain,
10. R. L.,
Mes Raf Verstraeten et Benjamin Gillard, avocats au barreau de Louvain,
11. M. C.,
Mes Raf Verstraeten et Benjamin Gillard, avocats au barreau de Louvain,
12. B. V.,
Mes Raf Verstraeten et Benjamin Gillard, avocats au barreau de Louvain,
prévenus,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
Le 10 novembre 2017, les défendeurs 1, 2 et 4 à 12 ont déposé une note en réponse visée à l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen :

1. Dans la note en réponse (p. 4 à 5), les défendeurs 1, 2 et 4 font valoir l'exception d'irrecevabilité déjà invoquée pour le premier moyen dans le mémoire en réponse. Le premier moyen serait irrecevable à défaut d'intérêt au motif qu'il est dirigé contre un dispositif qui ne peut infliger grief au demandeur ou qui ne saurait entraîner la cassation. En outre, le moyen, en sa première branche, serait irrecevable à défaut d'intérêt au motif que l'arrêt tient bien compte de certains éléments du dossier répressif dans l'interprétation de l'acte introductif d'instance.

2. Dans leur mémoire en réponse (p. 5), les défendeurs précités ont soutenu en termes généraux dans une remarque préliminaire au premier moyen que l'appréciation de la décision sur la saisine est une appréciation globale qui se fonde sur différentes considérations dont plusieurs justifient déjà « en elles-mêmes » la décision des juges d'appel quant à leur saisine. Il est ensuite avancé que, lorsqu'elle constate qu'une décision attaquée est aussi légalement justifiée par un autre motif non critiqué ou jugé non fondé, la Cour doit, en tout état de cause, rejeter cette branche comme étant irrecevable à défaut d'intérêt, dès lors qu'elle est dirigée contre un dispositif qui ne peut infliger grief au demandeur ou qui ne saurait entraîner la cassation.

3. Dans leur mémoire en réponse (p. 6 à 13), les défendeurs précités n'ont cependant pas indiqué de motifs se rapportant spécifiquement à la première branche du premier moyen, qui justifieraient légalement la décision critiquée par cette branche.

4. Dans la mesure où elle n'est pas suffisamment précise, la fin de non-recevoir est rejetée.

5. Pour le surplus, le motif invoqué est lié au fondement de la branche et il est répondu par l'examen de celui-ci.

Sur le fondement du moyen :

6. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 182 du Code d'instruction criminelle : en considérant que les juges d'appel ne peuvent déterminer leur pouvoir juridictionnel que sur la base des faits décrits de manière claire et univoque dans l'acte introductif d'instance, l'arrêt limite illégalement la saisine des juges d'appel aux faits qui ressortent de l'acte introductif d'instance ; en effet, le juge pénal doit déterminer les faits dont il est saisi, notamment à la lumière des éléments du dossier répressif.

7. En matière correctionnelle ou de police, l'ordonnance de renvoi rendue par la juridiction d'instruction ou la citation à comparaître devant la juridiction de jugement saisit les juridictions de jugement non de la qualification qui y figure, mais des faits tels qu'ils ressortent des pièces de l'instruction et qui fondent l'acte de saisine. Cette qualification est provisoire et la juridiction de jugement a le devoir de donner aux faits leur qualification exacte.

8. La juridiction de jugement détermine, sur la base des termes utilisés dans l'acte de saisine, les faits qui en font l'objet, les éléments de l'instruction ne pouvant servir qu'à expliciter, si besoin est, les termes de cet acte.

Toutefois, si la ou les préventions énoncées dans l'acte de saisine renvoient expressément à une ou plusieurs pièces du dossier répressif, la juridiction de jugement ne peut refuser de prendre ces pièces en considération lorsqu'elle apprécie la portée de l'acte de saisine.

9. La citation émise par le demandeur, qui constitue l'acte de saisine, mentionne notamment ce qui suit :

« Attendu qu'il ressort d'un procès-verbal du 24 avril 2013 dûment visé, portant la référence 06/180/4674 (ex 06/180/F10/0429), établi par les fonctionnaires de la Direction générale des douanes et accises d'Anvers, que les personnes citées ci-dessous se sont rendues coupables, en tant qu'auteur, coauteur, complice ou intéressé (...) :

FAIT 1A (ROUTE DE LA SUISSE)
À Anvers, durant la période comprise entre le 17 février et le 21 mai 2007, l'importation systématique de 116 envois de diamants bruts en provenance de Suisse, au moyen de déclarations en douane sous le couvert de fausses autorisations ou d'autorisations obtenues frauduleusement (licences d'importation).
Concernant ces 116 envois, une valeur, une origine et des partenaires commerciaux ne correspondant pas aux transactions réellement effectuées ont été communiqués aux autorités compétentes, en vue de l'obtention des licences.
À l'occasion de l'importation/de la mise à la consommation des 116 envois en Belgique, 116 documents douaniers distincts (accusés de réception) ont été établis, qui représentent dans les faits 137 déclarations distinctes.
Les documents douaniers ont été établis pour le compte de [la défenderesse 1].
Vue d'ensemble des importations effectuées depuis la Suisse (liste P.V. P. 214 e.s.) (...)

FAIT 1B (ROUTE DES ÉMIRATS ARABES UNIS)
À Anvers, durant la période comprise entre le 16 avril 2003 et le 5 octobre 2008, l'importation systématique de 238 envois de diamants bruts en provenance des Émirats arabes unis, au moyen de déclarations en douane sous le couvert de fausses autorisations ou d'autorisations obtenues frauduleusement (licences d'importation).
Concernant ces 238 envois, une valeur, une origine et des partenaires commerciaux ne correspondant pas aux transactions réellement effectuées ont été communiqués aux autorités compétentes, en vue de l'obtention des licences.
À l'occasion de l'importation/de la mise à la consommation des 238 envois en Belgique, 238 documents douaniers distincts (accusés de réception, déclarations SADBEL en janvier 2008 et déclaration IMZ à partir de février 2008) ont été établis, qui représentent dans les faits 267 déclarations distinctes.
Les documents douaniers ont été établis pour le compte de [la défenderesse 1].
Vue d'ensemble des importations effectuées depuis les Émirats arabes unis (liste P.V. P. 696 e.s.) (...) ».

10. Par les motifs qu'il énonce, l'arrêt détermine la saisine de la juridiction de jugement en se fondant uniquement sur la formulation des préventions dans l'acte de saisine et en refusant d'avoir égard au contenu du procès-verbal du 24 avril 2013, portant la référence 06/180/4674 (ex 06/180/F10/0429) pour déterminer celle-ci. Il ne résulte ni des motifs que l'arrêt développe concernant sa saisine (p. 39 à 59), ni des références que l'arrêt contient aux pages 45 et 58 que les juges d'appel tiennent compte du contenu du procès-verbal dans cette appréciation.

Ainsi, il ne justifie pas légalement sa décision quant à la limitation de la saisine.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

11. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0180.N
Date de la décision : 21/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-21;p.17.0180.n ?

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