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21/11/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0070.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2017, P.17.0070.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0070.N

I. STAL BLONDEEL, société privée à responsabilité limitée,

Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,

II. M. B.,

Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,

prévenues,

demanderesses en cassation,

les deux pourvois contre

P. D. M.,

partie civile,

défendeur en cassation,

Me Chris Persyn et Charline Bulteel, avocats au barreau de Bruges.

I. la procédure devant la cour

II. 





III. Les pourvois son

t dirigés contre un arrêt rendu le 15 décembre 2016par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. La demanderesse I invoque un moyen dans un mémoire annexé au ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0070.N

I. STAL BLONDEEL, société privée à responsabilité limitée,

Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,

II. M. B.,

Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,

prévenues,

demanderesses en cassation,

les deux pourvois contre

P. D. M.,

partie civile,

défendeur en cassation,

Me Chris Persyn et Charline Bulteel, avocats au barreau de Bruges.

I. la procédure devant la cour

II. 

III. Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 décembre 2016par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IV. La demanderesse I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

V. La demanderesse II invoque deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

VI. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

VII. L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

VIII. 

II. la décision de la cour

* (…)

* Sur le moyen de la demanderesse I :

* (…)

* Quant à la seconde branche :

IX. 

 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation desarticles 1382 et 1383 du Code civil, et 3 et 4 du Titrepréliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt alloue àla partie civile de dommages et intérêts qui ne résultentpas du fait qualifié d'infraction ; en effet, lademanderesse n'était pas poursuivie pour le non-paiement dela rémunération, punissable en vertu de l'article 42, 1°,de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de larémunération des travailleurs au moment de l'infraction etactuellement en vertu de l'article 162, 1°, du Code pénalsocial ; l'arrêt constate certes que la rémunération n'apas été payée conformément à la norme ou dans les délaisprescrits, mais ne constate pas qu'elle n'a pas été payée ;l'arrêt déduit illégalement du paiement non conforme de larémunération que celle-ci n'aurait pas été payée et admetdonc illégalement l'existence d'un lien de causalité entreles faits déclarés établis des préventions B et C, d'unepart, et le non-paiement de la rémunération, d'autre part.

 1. L'article 42, 1°, de la loi du 12 avril 1965, dans saversion applicable en l'espèce, punit l'employeur, sespréposés ou mandataires qui ont commis une infraction,entre autres, à l'article 9 de ladite loi.

En vertu de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965, la rémunérationdoit, sous réserve des exceptions qui y sont prévues, être payée àintervalles réguliers et au moins deux fois par mois, à seize joursd'intervalle au plus.

 2. Les articles 9 et 42, 1°, dans leur version applicable enl'espèce, de la loi du 12 avril 1965 punissent lenon-paiement de la rémunération dans les délais prescrits,ce qui inclut tant le paiement tardif que l'absencecomplète de paiement. Des dommages-intérêts pour arriérésde rémunération peuvent dès lors être réclamés ex delicto.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, lemoyen manque en droit.

 3. L'arrêt considère que les paiements au défendeur ont étéeffectués à convenance et qu'ils étaient, en outre,incontestablement insuffisants au regard des prestations detravail fournies.

* Ainsi, l'arrêt constate que la rémunération n'a pas étéentièrement payée.

* Supposant que l'arrêt considère que la rémunération n'a pasété payée, le moyen se fonde sur une lecture erronée del'arrêt et manque en fait.

* (…)

Le contrôle d'office

14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullitéont été observées et la décision est conforme à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demanderesses aux frais de leur pourvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch,Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononcé en audience publique du vingt et un novembre deuxmille dix-sept par le président Paul Maffei, en présence del'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemalet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

21 NOVEMBRE 2017 P.17.0070.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0070.N
Date de la décision : 21/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-21;p.17.0070.n ?
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