Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° P.17.0040.N
1. APS BRUINS BEHEER, société privée à responsabilité limitée de droitnéerlandais,
2. G. B.,
prévenus,
* demandeurs en cassation,
* Me Shanna Schuerewegen, avocat au barreau d'Anvers,
*
* contre
PLANET CONSULT, société privée à responsabilité limitée,
* partie civile,
* défenderesse en cassation,
* Me Pieter Helsen, avocat au barreau de Hasselt.
I. la procédure devant la cour
IX.
X. Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 décembre 2016par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
XI. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.
XII. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
XIII. L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
XIV.
II. la décision de la cour
(…)
* Sur le premier moyen :
*
* Quant à la première branche :
*
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation del'article 149 de la Constitution : l'arrêt ne répond pas augrief intitulé « Violation CEDH : pas de motif concernantconseil audition police », que les demandeurs ont fait valoirdans leur formulaire de griefs.
1. Il résulte de l'article 149 de la Constitution que, dans lamesure où une partie appelante non seulement indique sesgriefs dans le formulaire de griefs, mais y formule égalementune demande, une défense ou une exception précise, lajuridiction d'appel est tenue d'y répondre. Toutefois,l'article 149 de la Constitution n'implique pas que le jugesoit tenu de répondre à une allégation dont la partieappelante ne déduit aucune conséquence juridique pour ladécision à prendre.
2. Par l'allégation précitée, les demandeurs ont certes indiquédans leur formulaire de griefs la nature, selon eux, de laviolation de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales, mais n'en ont tiréaucune conséquence juridique pour la décision à prendre parles juges d'appel. Il n'appert pas non plus des piècesauxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs ontformulé une défense quant à une telle conséquence juridiquedans des conclusions prises devant les juges d'appel. Ainsi,cette allégation ne constitue pas une défense à laquellel'arrêt est tenu de répondre.
* Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
* Le contrôle d'office
*
1. Les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et les décisions sont conformesà la loi.
* PAR CES MOTIFS,
*
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, AlainBloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt etun novembre deux mille dix-sept par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général délégué AlainWinants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
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* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric deFormanoir et transcrite avec l'assistance du greffierTatiana Fenaux.
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* Le greffier, Le conseiller,
21 NOVEMBRE 2017 P.17.0040.N/1