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21/11/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1178.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2017, P.16.1178.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1178.N

 1. F. P.,

 2. D. S.L.,

parties civiles,

* demandeurs en cassation,

* Me Steven Vandebroek, avocat au barreau du Limbourg,









* contre

 1. C. P.,

 3. S. V.,

prévenus,

* défendeurs en cassation.











I. la procédure devant la cour

VIII. 





IX. Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus les 29 juin2016 et 2 novembre 2016 par la

cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle.

X. Les demandeurs invoquent chacun trois moyens similaires dans unmémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

XI. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

X...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1178.N

 1. F. P.,

 2. D. S.L.,

parties civiles,

* demandeurs en cassation,

* Me Steven Vandebroek, avocat au barreau du Limbourg,

* contre

 1. C. P.,

 3. S. V.,

prévenus,

* défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

VIII. 

IX. Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus les 29 juin2016 et 2 novembre 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle.

X. Les demandeurs invoquent chacun trois moyens similaires dans unmémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

XI. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

XII. L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

XIII. 

II. la décision de la cour

* (…)

* Sur le deuxième moyen :

XIV. 

* Quant à la seconde branche :

XV. 

 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation del'article 806 du Code judiciaire : l'arrêt du 2novembre 2016 considère qu'il a été rendu par défaut àl'égard du défendeur 2, mais rejette les actionsciviles exercées par les demandeurs ; la procédure etles demandes formulées par les demandeurs ne sontpourtant pas contraires à l'ordre public et l'arrêt nele constate pas non plus ; l'arrêt du 29 juin 2016 doitégalement être cassé, dès lors qu'il s'agit d'un arrêtinterlocutoire de l'arrêt du 2 novembre 2016.

 1. Pour déterminer si une décision est rendue de manièrecontradictoire ou par défaut, il n'y a pas lieu d'avoirégard à la qualification que le juge donne à laprocédure suivie devant lui, mais aux pièces dont ilressort que les parties ont assisté ou non aux débatspour y soutenir leurs demandes, défenses et exceptions.

 2. Une décision est contradictoire à l'égard du défendeursur l'action civile lorsque celui-ci a comparu enpersonne ou par avocat à l'audience et y a soutenu sesmoyens de défense contre les demandes et moyensprésentés contre lui. ^

L'absence de ce défendeur à une audience à laquelle desdemandes ou moyens sont présentés contre lui ne conduit pastoujours à ce que la procédure menée à son égard se dérouleintégralement par défaut. Si ce défendeur reste en mesure desoutenir ses défenses sur ces demandes ou moyens à une audienceultérieure à laquelle il est bien présent, la décision rendue àson égard est contradictoire.

 3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoirégard que :

* le défendeur 2 était absent auxaudiences de la cour d'appel des 2 et 23mars 2016, auxquelles les demandeurs ontété entendus en leurs moyens et ontdéposé des conclusions et des pièces ;

* par arrêt rendu par défaut à l'égarddu défendeur 2 le 29 juin 2016 :

- il a été statué sur la recevabilité des appels et des appelsincidents ;

- des décisions ont été prises pour le surplus qui neconcernaient pas le défendeur 2 ou la prévention D.22 dontquestion en l'espèce ;

- la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du7 septembre 2016 ;

* le défendeur 2 a été entendu, à cetteaudience, en ses moyens de défensedéveloppés par son avocat.

 4. L'arrêt du 2 novembre 2016 considère que : « [ledéfendeur 2] qui, comme mentionné dans l'arrêtinterlocutoire du 29 juin 2016, a fait défaut lorsde précédents actes de procédure, était représentéà l'audience du 7 septembre 2016, ce qui ne faitpas obstacle au fait que la procédure menée à sonégard doit être considérée dans son intégralitécomme étant par défaut. »

 5. Il ne ressort pas de ces éléments que ledéfendeur 2 n'a pas été en mesure, à l'audience du7 septembre 2016, de soutenir ses défenses sur lesdemandes et moyens que les demandeurs ont faitvaloir à son encontre aux audiences des 2 et16 mars 2016. Ainsi, l'arrêt du 2 novembre 2016 aété rendu contradictoirement.

Le moyen qui, en cette branche, postule que cet arrêt aété rendu par défaut manque en fait.

(…)

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette les pourvois ;

* Condamne chacun des demandeurs aux frais de sonpourvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxièmechambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei,président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievenset Erwin Francis, conseillers, et prononcé enaudience publique du vingt et un novembre deux milledix-sept par le président Paul Maffei, en présence del'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseillerEric de Formanoir et transcrite avec l'assistance dugreffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

21 NOVEMBRE 2017 P.16.1178.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1178.N
Date de la décision : 21/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-21;p.16.1178.n ?
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