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20/11/2017 | BELGIQUE | N°S.17.0006.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2017, S.17.0006.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° S.17.0006.N

ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'État à la Lutte contre lapauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à laPolitique scientifique, chargé des Grandes villes, adjoint au ministre desFinances,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,









* contre









* S.D.B.











I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est

dirigé contre l'arrêt rendu le 19 octobre2016 par la cour du travail de Gand.

L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 26septembre 2017.

Le conseiller Antoine Lievens a fait...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° S.17.0006.N

ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'État à la Lutte contre lapauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à laPolitique scientifique, chargé des Grandes villes, adjoint au ministre desFinances,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* S.D.B.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 octobre2016 par la cour du travail de Gand.

L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions le 26septembre 2017.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

I. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

I. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 7, § 1^er, de la loi du 27 février1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, lesallocations visées à l'article 1^er ne peuvent êtreaccordées que si le montant du revenu de la personnehandicapée et le montant du revenu de la personne aveclaquelle elle forme un ménage ne dépasse pas le montant desallocations visé à l'article 6. Le Roi détermine, par arrêtédélibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendrepar "revenu" et par qui, selon quels critères et de quellemanière le montant doit en être fixé. Le Roi peut, pararrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer quecertains revenus ou parties de revenus, dans les conditionsqu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont paspris en considération. Il peut opérer une distinction enfonction du fait qu'il s'agit d'une allocation deremplacement de revenus, d'une allocation d'intégration oud'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Il peutaussi opérer une distinction en fonction de l'appartenancedu bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction dudegré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction dufait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapéeelle-même ou du revenu de la personne avec laquelle elleforme un ménage, ou en fonction de l'origine des revenus.Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté royal du 6 juillet1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et àl'allocation d'intégration, lorsqu'une prestation, visée àl'article 7, § 2, de la loi, est liquidée sous forme decapitaux ou de valeurs de rachat, leur contre-valeur enprestation périodique est prise en compte, qu'elle soitimposable ou non, à concurrence de la rente viagèrerésultant de leur conversion suivant le pourcentage indiquéau tableau ci-après en regard de l'âge révolu dubénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à laliquidation.

2. L'article 7, § 1^er, alinéas 2 et 3, première phrase, dela loi du 27 février 1987 relative aux allocations auxpersonnes handicapées qui prévoit que le Roi peutdéterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, cequ'il faut entendre par “revenu” et par qui, selon quelscritères et de quelle manière le montant doit en être fixé,de même qu'Il peut déterminer que certains revenus ouparties de revenus, dans les conditions qu'Il détermine, nesont que partiellement ou ne sont pas pris en considération,confère au Roi une compétence large et n'exclut pas de cettecompétence les revenus qui ne seraient pas imposables.

L'article 8bis, § 1^er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987relatif à l'allocation de remplacement de revenus et àl'allocation d'intégration a ainsi bel et bien un fondementlégal.

L'arrêt qui statue en sens contraire et écarte l'applicationde cette disposition viole l'article 159 de la Constitution.

Le moyen est fondé.

Sur les dépens :

3. Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Codejudiciaire, le demandeur doit être condamné aux dépens.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge del'arrêt cassé ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre,à Bruxelles, où siégeaient le président de sectionAlain Smetryns, président, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens et IlseCouwenberg, et prononcé en audience publique du vingtnovembre deux mille dix-sept par le président desection Alain Smetryns, en présence de l'avocat généralHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffierVanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller MichelLemal et transcrite avec l'assistance du greffier LutgardeBody.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

20 NOVEMBRE 2017 S.17.0006.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.17.0006.N
Date de la décision : 20/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-20;s.17.0006.n ?
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