La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2017 | BELGIQUE | N°S.17.0003.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2017, S.17.0003.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° S.17.0003.N

OFFICE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,

* demandeur en cassation

* Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,









* contre

 1. F.LLI PASQUINELLI S.R.L., société de droit italien,

* défenderesse en cassation

 2. INSTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, institution publiquede droit italien,

* défenderesse en cassation ou à tout le moins partie appelée endéclaration d'arrêt comm

un.











I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 17septembre 2015 par la cour du travail de Brux...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° S.17.0003.N

OFFICE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,

* demandeur en cassation

* Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

* contre

 1. F.LLI PASQUINELLI S.R.L., société de droit italien,

* défenderesse en cassation

 2. INSTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, institution publiquede droit italien,

* défenderesse en cassation ou à tout le moins partie appelée endéclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 17septembre 2015 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

I. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 13, alinéa 1^er, du Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application desrégimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leurfamille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ci-aprèsRèglement (CEE) n° 1408/71, tel qu'applicable en l'espèce, sousréserve des dispositions des articles 14quater et 14septies, ceuxauxquels ce règlement est applicable ne sont soumis qu'à lalégislation d'un seul État membre et cette législation estdéterminée conformément aux dispositions de ce titre.

En vertu de l'article 13, alinéa 2, a), du Règlement (CEE) n°1408/71, tel qu'applicable en l'espèce, sous réserve desdispositions des articles 14 à 17, le travailleur occupé sur leterritoire d'un État membre est soumis à la législation de cetÉtat, même s'il réside sur le territoire d'un autre État membreou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son domicile surle territoire d'un autre État membre.

En vertu de l'article 14, alinéa 1^er, du Règlement (CEE) n°1408/71, tel qu'applicable en l'espèce, la règle énoncée àl'article 13, alinéa 2, sous a) est appliquée compte tenu desexceptions suivantes :

a) Le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre parune entreprise dont il relève normalement et détaché sur leterritoire d'un autre État membre par cette entreprise afin d'yeffectuer un travail pour son compte demeure soumis à lalégislation du premier État, à condition que la durée prévisiblede ce travail n'excède pas douze mois et qu'il ne soit pas envoyéen remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de lapériode de son détachement.

b) Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison decirconstances imprévisibles au-delà de la durée primitivementprévue et vient à excéder douze mois, la législation du premierÉtat demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, àcondition que l'autorité compétente de l'État sur le territoireduquel le travailleur est détaché ou l'organisme désigné parcette autorité ait donné son accord ; cet accord doit êtresollicité avant la fin de la période initiale de douze mois.Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une périodeexcédant douze mois.

2. Il résulte de l'article 11.1 du Règlement (CEE) n° 574/72 duConseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application durèglement (CEE) n° 1408/71, tel qu'applicable en l'espèce, et dela jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Unioneuropéenne à ce propos, qu'un certificat E 101 valablementdélivré crée une présomption de régularité de l'affiliation destravailleurs détachés au régime de sécurité sociale de l'Étatmembre où est établie l'entreprise qui les a détachés ; ceformulaire s'impose en principe à l'institution compétente del'État membre dans lequel ces travailleurs sont détachés pour unepériode de douze mois.

3. Le formulaire E 102, par lequel l'employeur demande laprolongation du détachement pour un délai qui ne peut excéder 12mois à compter de la fin de la période initiale de douze mois,n'est pas délivré par l'institution compétente de l'État membreayant détaché le travailleur. Il doit être introduit auprès del'autorité compétente de l'État membre où le travail esteffectué, qui déclare consentir ou non à ce que la législation del'État qui a détaché les travailleurs demeure applicable.

Cet accord est une condition essentielle de la prolongation dontil est question à l'article 14, alinéa 1^er, b), du Règlement(CEE) n° 1408/71.

4. En cas de contestation de la validité de la prolongation dudétachement, il appartient aux instances judiciaires de l'Étatmembre où le travail est effectué de vérifier si les conditionsd'application de cette prolongation sont remplies.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les périodesd'occupation couvertes par un certificat E 102 et statue sur lesdépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge del'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le jugedu fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail deGand ;

Déclare l'arrêt commun à la seconde partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, àBruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns,président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, AntoineLievens et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique duvingt novembre deux mille dix-sept par le président de sectionAlain Smetryns, en présence de l'avocat général HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal duet transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

20 NOVEMBRE 2017 S.17.0003.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.17.0003.N
Date de la décision : 20/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-20;s.17.0003.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award