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20/11/2017 | BELGIQUE | N°S.16.0083.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2017, S.16.0083.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° S.16.0083.N

* G.V.,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,









* contre









* OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.











I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1^erseptembre 2016 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

Le con

seiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, la dem...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° S.16.0083.N

* G.V.,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1^erseptembre 2016 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 7, alinéa 1^er, de l'arrêté du Gouvernementflamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière desmembres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrementdes élèves, ci-après l'arrêté du 9 septembre 2011, les membres dupersonnel, visés à l'article 1^er, qui sont nommés à titre définitifou admis au stage, peuvent interrompre leur carrière à 1/5^e temps, àcondition qu'ils :

1° exercent un emploi considéré comme fonction principale ;

2° sont désignés à un emploi comportant des prestations complètes ;

3° continuent à exercer un ou plusieurs emplois formant ensemblequatre cinquièmes du nombre d'unités de prestations requis pour unefonction à prestations complètes. Les prestations restant à accomplirdoivent toujours être arrondies à l'unité supérieure, selon le cas, àune période de cours ou une heure complète.

En vertu de l'article 37, alinéa 2, de l'arrêté du 9 septembre 2011,le membre du personnel ne perçoit ni de traitement ou allocation detraitement, ni de traitement d'attente ou subvention-traitementd'attente pour le nombre d'unités de prestations pour lesquelles ilinterrompt sa carrière. Il perçoit par ailleurs une allocationd'interruption conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membresdu personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux,ci-après l'arrêté royal du 12 août 1991.

En vertu de l'article 4ter, § 1^er, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du12 août 1991, qui fait partie de la Section 2 “Régimes spécifiques”, àla condition que la Communauté compétente en ait prévu la possibilitéet que les conditions et modalités fixées par cette Communauté soientremplies, les membres du personnel peuvent interrompre leur carrièrede manière complète sur la base de l'article 100 de la loi du 22janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales oul'interrompre partiellement d'un cinquième ou à mi-temps d'un emploi àplein temps sur la base de l'article 102 de la même loi pourl'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou à unmembre de leur famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'unemaladie grave.

* L'article 4quinquies de l'arrêté royal du 12 août 1991 déterminele montant de l'allocation d'interruption pour les régimesspécifiques.

En vertu de l'article 4quinquies, § 3, alinéa 1^er, de l'arrêté royaldu 12 août 1991, tel qu'applicable en l'espèce, pour les membres dupersonnel qui réduisent leur carrière professionnelle d'un cinquièmed'un emploi à plein temps, le montant de l'allocation est fixée à119,25 euros lorsque la fonction pour laquelle l'interruption decarrière est demandée est à prestations complètes.

2. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions légales queles membres du personnel qui demandent et obtiennent, sur la base del'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenantdes dispositions sociales et de l'article 4ter précité, une réductionde leur carrière professionnelle d'un cinquième, ont droit àl'allocation forfaitaire de 119,25 euros si leur fonction est àprestations complètes, même si cette réduction doit être limitéeconformément à la règle d'arrondissement de l'article 7, alinéa 1^er,3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011.

L'arrêt qui statue en sens contraire n'est pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.

Sur les dépens

Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, ledéfendeur doit être condamné aux dépens.

Par ces motifs

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles,où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, lesconseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens et IlseCouwenberg, et prononcé en audience publique du vingt novembre deuxmille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, en présencede l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffierVanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

20 NOVEMBRE 2017 S.16.0083.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.16.0083.N
Date de la décision : 20/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-20;s.16.0083.n ?
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