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20/11/2017 | BELGIQUE | N°C.15.0213.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2017, C.15.0213.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.15.0213.N

* L. R.,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,









* contre









* ONZE LIEVE VROUW VAN TROOST, association sans but lucratif,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.











I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6octobre 2014 par juge de paix du canton de Termonde-Hamme, statuant endern

ier ressort.

Par ordonnance du 22 septembre 2017, le premier président a renvoyé lacause devant la troisième chambre.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderl...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.15.0213.N

* L. R.,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* ONZE LIEVE VROUW VAN TROOST, association sans but lucratif,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6octobre 2014 par juge de paix du canton de Termonde-Hamme, statuant endernier ressort.

Par ordonnance du 22 septembre 2017, le premier président a renvoyé lacause devant la troisième chambre.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. L'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoiresoins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994énumère les prestations de santé qui donnent lieu à uneintervention de l'assurance soins de santé.

Aux termes de l'article 35, § 1^er, de ladite loi, le Roi établitla nomenclature des prestations de santé. Cette nomenclatureénumère lesdites prestations, en fixe la valeur relative etprécise, notamment, ses règles d'application, ainsi que laqualification requise de la personne habilitée à effectuerchacune d'elles.

En vertu de l'article 1^er de l'arrêté royal du 14 septembre 1984établissant la nomenclature des prestations de santé en matièred'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, lanomenclature des prestations de santé visées à l'article 35précité est établie conformément aux dispositions de l'annexe àcet arrêté royal.

En vertu de l'article 22, 4°bis, de la loi coordonnée, le comitéde l'assurance soins de santé détermine les règlesinterprétatives relatives à la nomenclature des prestations desanté sur la base des propositions, de même que leur dated'entrée en vigueur, et elle sont publiées au Moniteur belge.

2. L'article 1^er de la nomenclature des prestations de santé quicontient les dispositions générales ne dispose pas que leshonoraires prévus dans la nomenclature couvrent, sauf dispositioncontraire expresse, tous les frais directement ou indirectementliés à l'exécution d'une prestation reprise dans la nomenclature.

Pareille règle ne découle pas davantage des dispositions légalessusmentionnées citées au point 1 du présent arrêt.

Il s'ensuit que les honoraires prévus dans la nomenclature necouvrent les frais de matériel et de produits de consommationmédicaux que pour autant que cela ressorte du libellé desmodalités d'application de la prestation visée. La nomenclaturedes prestations de santé est en effet d'ordre public et destricte interprétation.

3. Le moyen qui, en cette branche, suppose tout entier que, saufdisposition contraire expresse, les honoraires prévus dans lanomenclature couvrent tous les frais directement ou indirectementliés à l'exécution d'une prestation reprise dans la nomenclature,tels que les frais de matériel et de produits de consommationmédicaux, repose sur une prémisse juridique erronée.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

4. Seuls la loi coordonnée et ses arrêtés d'exécution déterminentsi l'assurance soins de santé intervient dans les frais d'unecertaine prestation de santé.

L'article 154 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autresétablissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, estétranger à cette question.

5. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 154 dela loi sur les hôpitaux, le moyen, en cette branche, estirrecevable.

Quant à la seconde branche :

6. En vertu de l'article 100, alinéa 1^er, de la loi sur leshôpitaux, le budget des moyens financiers couvre de manièreforfaitaire les frais résultant du séjour et de la dispensationdes soins aux patients de l'hôpital, en ce compris les patientsen hospitalisation de jour telle que définie par le Roi.

7. Il résulte de cette disposition que le budget des moyensfinanciers couvre uniquement les frais résultant du séjour et dela dispensation des soins aux patients de l'hôpital, en cecompris les patients en hospitalisation de jour. Les fraisafférents au traitement ambulatoire des patients non hospitalisésne sont pas couverts par le budget des moyens financiers.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une autre prémissejuridique, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, àBruxelles, où siégeaient le président de section AlainSmetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh, GeertJocqué, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, et prononcé enaudience publique du vingt novembre deux mille dix-sept parle président de section Alain Smetryns, en présence del'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance dugreffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller MireilleDelange et transcrite avec l'assistance du greffier LutgardeBody.

Le greffier, Le conseiller,

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Requête

20 NOVEMBRE 2017 C.15.0213.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0213.N
Date de la décision : 20/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-20;c.15.0213.n ?
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