Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° F.16.0063.N
RÉGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre du Budget, des Finances et de l'Énergie,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me StefaanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
TRICHTERHEIDE, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 novembre2015 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 2 octobre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposédes conclusions au greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 39, § 1^er, alinéa 3, du décret de la Régionflamande du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnementdu budget 1996, dans sa version applicable au litige,l'avertissement-extrait de rôle doit mentionner, à peine de nullité,l'exercice d'imposition, la base imposable, le montant à payer, le mode decalcul, le délai de paiement et les formalités à remplir à cette fin.
La mention, sur l'avertissement-extrait de rôle, de la date anniversairede l'inscription à l'inventaire n'est pas prescrite à peine de nullité.
Une erreur dans cette mention ne saurait dès lors entraîner ni la nullitéde l'avertissement-extrait de rôle, ni celle de la taxe.
2. En considérant que la taxe est frappée de nullité absolue en raison dela mention erronée de la date anniversaire de l'inscription de l'immeubleà l'inventaire sur la liste des habitations inadéquates ou inhabitables,les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
3. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillersGeert Jocqué, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, etprononcé en audience publique du seize novembre deux mille dix-septpar le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocatgénéral délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requête
16 NOVEMBRE 2017 F.16.0063.N/1
Requête/1