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16/11/2017 | BELGIQUE | N°F.15.0034.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2017, F.15.0034.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0034.N

 1. S. C.,

 2. E. S.,

* Me Jo Roseleth, avocat au barreau de Bruxelles,









* contre

* RÉGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre du Budget, des Finances et de l'Énergie,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014par la cour d'appel de Gand.

Le 2 octobre 2017, l'avoca

t général délégué Johan Van der Fraenen a déposédes conclusions au greffe.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van de...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0034.N

 1. S. C.,

 2. E. S.,

* Me Jo Roseleth, avocat au barreau de Bruxelles,

* contre

* RÉGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre du Budget, des Finances et de l'Énergie,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014par la cour d'appel de Gand.

Le 2 octobre 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposédes conclusions au greffe.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, les demandeurs présentent trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 371, alinéa 1^er, du Code des impôts sur lesrevenus 1992, dans sa version applicable au litige, les réclamationsdoivent être introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de troismois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôlementionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de cellede la perception des impôts perçus autrement que par rôle.

L'article 53bis, 2°, du Code judiciaire, inséré par la loi du13 décembre 2005, dispose qu'à l'égard du destinataire, et sauf si la loien dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'unenotification sur support papier sont calculés, lorsque la notification esteffectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jourouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste,sauf preuve contraire du destinataire.

2. La Cour constitutionnelle a, à plusieurs reprises, jugé que l'article371 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole les articles 10 et 11 dela Constitution en ce qu'il prévoit que le délai de recours court à partirde la date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôlementionnant le délai de réclamation.

La Cour constitutionnelle a considéré que l'objectif d'éviter l'insécuritéjuridique pourrait être atteint aussi sûrement, par application del'article 53bis du Code judiciaire, si le délai commençait à courir lejour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissancede l'avertissement-extrait de rôle, c'est-à-dire le troisième jourouvrable qui suit celui où l'avertissement-extrait de rôle a été remis auxservices de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

3. Lorsqu'une lacune législative résulte de ce qu'une disposition légale aété déclarée inconstitutionnelle, le juge est tenu d'y remédier dans lamesure du possible. Le fait que le juge puisse pallier cette lacune dépendde la lacune même. Il ne peut se substituer au législateur si la lacuneest telle qu'elle exige nécessairement l'instauration d'une règleprocédurale totalement différente. En revanche, il peut et doit combler lalacune dans le cadre des dispositions légales existantes, s'il peut mettrefin à l'inconstitutionnalité en suppléant à la disposition législative demanière à la rendre conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution.

La lacune ayant trait au point de départ du délai d'introduction d'uneréclamation n'est pas de nature à exiger nécessairement l'instaurationd'une règle procédurale totalement différente. Si le juge a la possibilitéde mettre fin à l'inconstitutionnalité constatée de l'article 371 du Codedes impôts sur les revenus 1992 en se bornant à compléter cet article àl'aide de l'article 53bis, 2°, du Code judiciaire, il peut et doit lefaire.

Les juges d'appel ont dès lors pu décider que l'avertissement-extrait derôle « doit être considéré comme étant parvenu aux [demandeurs], àl'adresse de ces derniers, au plus tard le troisième jour ouvrable suivantcelui où la lettre a été remise aux services de la poste (comparer avecl'article 53bis, 2°, du Code judiciaire), c'est-à-dire le 27 juillet 2010,date à laquelle le délai de réclamation de trois mois a commencé àcourir ».

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

4. La date de l'envoi est, sauf preuve contraire, la date d'envoi figurantsur l'avertissement-extrait de rôle.

La simple allégation du contribuable, qu'un avertissement-extrait de rôlen'a pas été envoyé, n'a pas pour effet d'obliger l'administration, quisoutient avoir effectué l'envoi de ce document à l'adresse exacte ducontribuable et dans les formes requises, à apporter en outre la preuve dece que l'envoi a effectivement eu lieu.

5. Les juges d'appel ont constaté que, « d'après la mention figurant surl'avertissement-extrait de rôle, la cotisation contestée [a été] établiele 15 juillet 2010 et a été envoyée au [premier demandeur] le 22 juillet2010, à l'adresse Kosterstraat (DRL) 7, 3350 Linter » et que « l'adressedes [demandeurs] qui figure sur l'avertissement-extrait de rôle [semble]être l'adresse exacte des [demandeurs]. C'est l'adresse qui a étémentionnée par [le premier demandeur] lui-même dans sa demande dedégrèvement d'office datée du 12 avril 2011 (…) et qui, selon lesconclusions des [demandeurs] déposées aux greffes respectifs du tribunalde première instance et de la cour d'appel de Gand, est restéeinchangée ».

Les juges d'appel ont pu, sans violer les dispositions légales visées aumoyen, décider qu'« il y a lieu de considérer que l'avertissement-extraitde rôle a bien été envoyé à l'adresse exacte figurant sur celui-ci et à ladate qui y est mentionnée » et que « les [demandeurs] n'ont pas rapportéla preuve contraire ».

Le moyen ne peut être accueilli.

(…)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Alain Smetryns, président, lesconseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize novembredeux mille dix-sept par le président de section Alain Smetryns, enprésence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

16 NOVEMBRE 2017 F.15.0034.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0034.N
Date de la décision : 16/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-16;f.15.0034.n ?
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