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14/11/2017 | BELGIQUE | N°P.17.1048.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2017, P.17.1048.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.1048.N

I. et II. A. V.,

condamné à une peine privative de liberté, mis à la disposition dutribunal de l'application des peines, détenu,

demandeur en cassation,

Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi I est dirigé contre le jugement n° 866/82/2017 rendu le 16octobre 2017 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le pourvoi II est dirigé contre le jugement n° 867/82/2017 rendu le 16octobre 2017 par le tribunal

de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque trois moyens contre le jugement n° 866/82/2017, dan...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.1048.N

I. et II. A. V.,

condamné à une peine privative de liberté, mis à la disposition dutribunal de l'application des peines, détenu,

demandeur en cassation,

Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi I est dirigé contre le jugement n° 866/82/2017 rendu le 16octobre 2017 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le pourvoi II est dirigé contre le jugement n° 867/82/2017 rendu le 16octobre 2017 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque trois moyens contre le jugement n° 866/82/2017, dansun mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur invoque deux moyens contre le jugement n° 867/82/2017, dansun mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le pourvoi I :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 95/2, 95/3, 95/4 et 95/5 dela loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnescondamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à lavictime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine : le jugementdécide, à tort, que le demandeur était toujours mis à la disposition dutribunal de l'application des peines de Bruxelles ; le demandeur a étécondamné le 27 mars 2015 à une peine privative de liberté dont l'exécutiona pris fin le 8 juin 2017 ; la procédure d'exécution de la mise à ladisposition n'a pas été, à tort, relancée avant l'expiration de cettepeine principale.

2. Aux termes de l'article 95/2, § 2, de la loi du 17 mai 2006, letribunal de l'application des peines décide préalablement à l'expirationde la peine principale, conformément à la procédure établie à la section2, soit de priver de liberté, soit de libérer sous surveillance lecondamné mis à disposition.

Il ne résulte ni de cette disposition ni d'aucune autre disposition légaleénoncée dans le moyen qu'il y a également lieu de suivre la procéduresusmentionnée lorsque, au cours de l'exécution d'une mise à disposition,le condamné est à nouveau condamné à une peine principale exécutée pendantcette mise à disposition.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

3. Le jugement constate que :

- dans le cadre de trois condamnations, le demandeur s'est vu infliger,outre la peine d'emprisonnement prononcée, une mise à disposition, àsavoir une mise à disposition de cinq ans prononcée par un jugement du 11juillet 1979, une mise à disposition de dix ans prononcée par un jugementdu 8 mai 1981 et une mise à disposition de dix ans prononcée par unjugement du 20 juin 2002 ;

- par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal de l'application despeines a ordonné la privation de liberté du demandeur mis disposition,laquelle a pris cours le 9 janvier 2013, à l'expiration de la peineprincipale ;

- le directeur de la prison de Hasselt a remis le 20 juillet 2017 un avisrecevable sur la privation de liberté ou la libération sous surveillance ;

- à défaut d'un plan de réinsertion bien élaboré et structuré prévoyant uncontrôle externe suffisant, le demandeur ne répond pas aux conditionslégales d'une libération sous surveillance.

Par ces motifs, le jugement décide légalement qu'en exécution des troispeines accessoires précitées, le demandeur est toujours mis à ladisposition du tribunal de l'application des peines de Bruxelles et nerépond pas aux conditions légales d'une libération sous surveillance.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(…)

Sur le pourvoi II :

Sur le premier moyen :

9. Le moyen invoque la violation de l'article 95/15 de la loi du 17 mai2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à unepeine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans lecadre des modalités d'exécution de la peine : le jugement rejetant lademande de congé pénitentiaire formulée par le demandeur n'indique pas quele demandeur peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois moisaprès la date de cette décision et que ce délai peut être réduit sur avismotivé du directeur de la prison.

10. L'article 95/15 précité ne requiert pas que la décision rejetant lecongé pénitentiaire indique la date à laquelle la personne mise àdisposition peut introduire une nouvelle demande ni que le délai légalminimum de trois mois puisse être réduit sur avis motivé du directeur dela prison.

Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembredeux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de présidentFilip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller François StévenartMeeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

14 NOVEMBRE 2017 P.17.1048.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1048.N
Date de la décision : 14/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-14;p.17.1048.n ?
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