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14/11/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0966.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2017, P.17.0966.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0966.N

S. A.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

Me Alain Boyaert, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

J. G.,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 août 2017 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait

rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

(…)



Sur le deuxième moyen :

7. Le moyen invoque la violation de ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0966.N

S. A.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

Me Alain Boyaert, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

J. G.,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 août 2017 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

(…)

Sur le deuxième moyen :

7. Le moyen invoque la violation de l'article 203 du Code d'instructioncriminelle : l'arrêt déclare, à tort, l'appel du demandeur irrecevable ;en effet, l'arrêt indique que la déclaration d'appel du demandeur du 4juillet 2017 a été introduite en temps utile ; par ailleurs, le formulairede griefs indique que le conseil du demandeur n'a pris connaissance que le2 août 2017 du jugement rendu par défaut le 2 juin 2016, de sorte que ceformulaire a également été déposé en temps utile.

8. Il résulte des articles 203 et 204 du Code d'instruction criminelle quele juge doit déclarer le prévenu déchu de son appel formé contre unjugement rendu par défaut s'il n'a pas introduit sa requête ou sonformulaire de griefs dans le délai d'appel, à savoir trente jours au plustard après la date de la signification à la personne condamnée ou à sondomicile. Le moment où le conseil du prévenu prend connaissance de cejugement est sans pertinence à cet égard.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

9. L'arrêt constate que le jugement rendu par défaut le 2 juin 2016 a étésignifié valablement le 29 juin 2017 par le délégué du directeur de laprison au demandeur en personne, de sorte que le délai d'appel couraitjusqu'au samedi 29 juillet 2017 inclus, prolongé au lundi 31 juillet 2017en application de l'article 53, alinéa 2, du Code judiciaire. Il décideainsi légalement que le formulaire de griefs du demandeur du 4 août 2017est tardif.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers,et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-septpar le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, enprésence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûset transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

14 NOVEMBRE 2017 P.17.0966.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0966.N
Date de la décision : 14/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-14;p.17.0966.n ?
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