Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0639.N
J. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Carine Liekendael, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 avril 2017 par letribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degréd'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le moyen :
(…)
Quant à la première branche :
2. Le moyen, en cette branche, invoque que le jugement attaqué décidequ'il est question de récidive et se réfère, pour ce faire, au jugementrendu le 30 septembre 2014 par le tribunal de police francophone deBruxelles par lequel le demandeur a été condamné du chef d'intoxicationalcoolique, alors qu'il n'est pas question en l'espèce d'intoxicationalcoolique et qu'il n'est pas poursuivi de ce chef ; de ce fait, lamotivation du jugement attaqué est contradictoire.
3. Le moyen, en cette branche, ne précise ni comment ni en quoi ladécision attaquée viole l'article 195 du Code d'instruction criminelle etl'article 1319 du Code civil, et méconnaît la foi due aux actes et laprésomption d'innocence.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprécis et, partant,irrecevable.
4. L'article 38, § 6, alinéa 1^er, de la loi du 16 mars 1968 relative à lapolice de la circulation routière dispose que, hormis le cas prévu àl'article 37/1, alinéa 1^er, le juge doit prononcer une déchéance du droitde conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moinssi le coupable, dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'unprécédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée du chefd'une des infractions visées aux articles 29, § 1^er, alinéa 1^er, 29, §3, alinéa 3, 30, §§ 1, 2 et 3, 33, §§ 1 et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, §1^er, 48, 62bis, commet à nouveau l'une de ces infractions, laréintégration dans le droit de conduire étant subordonnée à la réussitedes quatre examens visés à l'article 38, § 3, alinéa 1^er, de la loi du 16mars 1968.
5. L'application de l'état de récidive visé à l'article 38, § 6, de la loidu 16 mars 1968 ne requiert pas que la nouvelle infraction du chef delaquelle le prévenu est poursuivi et dont il est reconnu coupable, soitidentique à celle pour laquelle l'état de récidive a été retenu. Unecondamnation coulée en force de chose jugée du chef de n'importe quelleinfraction visée à l'article 38, § 6, alinéa 1^er, de la loi du 16 mars1968 permet de justifier la constatation qu'une infraction, visée àl'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968, quelle qu'elle soit, a étécommise en un tel état de récidive.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.
6. Le défaut de motivation allégué est déduit de cette violation légalevainement invoquée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
(…)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembredeux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de présidentFilip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
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* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
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* Le greffier, Le conseiller,
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14 NOVEMBRE 2017 P.17.0639.N/1
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