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14/11/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0171.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2017, P.17.0171.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0171.N

J. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Samuel Debruyne, avocat au barreau de Bruges.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 janvier 2017 par letribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuanten degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus

a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1^er, de la ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0171.N

J. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Samuel Debruyne, avocat au barreau de Bruges.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 janvier 2017 par letribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuanten degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1^er, de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 dela Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle, ainsi que laviolation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et duprincipe de confiance : le jugement attaqué ne répond pas aux griefs dudemandeur concernant la peine et le taux de celle-ci, ainsi qu'ils sontexposés dans le formulaire de griefs du 12 juillet 2016 et précisés àl'audience ; le jugement attaqué ne motive pas davantage, à tout le moinspas à suffisance, la peine d'emprisonnement et l'amende prononcées ; lesjuges d'appel n'ont pas davantage justifié pourquoi ils n'ont pas prononcéde peine de travail ou de mesure de probation ; ainsi, la décision n'estpas régulièrement motivée.

2. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi le jugement attaqué viole lesdroits de la défense et le principe de confiance.

Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

3. Il ne résulte ni de l'article 6, § 1^er, de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 149de la Constitution que le juge est tenu de motiver spécialement les peinesqu'il prononce, hormis s'il y est invité par conclusions.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

4. L'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle prévoit quele juge indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit êtreprécise, les raisons du choix qu'il fait de telle peine ou mesure et qu'iljustifie le degré de chacune des peines ou mesures prononcées.

L'alinéa 4 dudit article prévoit que la règle comprise au deuxième alinéan'est pas applicable lorsque le juge statue en degré d'appel, sauflorsqu'il prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule, unaéronef ou une monture.

Il en résulte que, lorsque le tribunal correctionnel statue en degréd'appel, il n'est pas tenu de motiver spécialement le choix de la peined'emprisonnement, de sa durée et de l'amende.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

5. L'article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal prévoit que le jugequi refuse de prononcer une peine de travail demandée par le prévenu, doitmotiver sa décision. L'article 37octies, § 3, alinéa 2, du Code pénalprévoit que le juge qui refuse de prononcer une peine de probationautonome demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.

Le refus de prononcer une peine de travail ou une peine de probationautonome peut être motivé en indiquant les raisons de prononcer une peineautre que celle demandée par le prévenu, ou plusieurs autres.

6. Le 12 juillet 2016, le demandeur a déposé un formulaire de griefs danslequel les griefs suivants ont été cochés : « 1.1 déclaration deculpabilité », « « 1.4 taux de la peine », « 1.6 non-application du sursissimple - du sursis probatoire - de la suspension simple - de la suspensionprobatoire demandé(e) » et « 1.11 acquittement ».

Il ajoute également au verso du formulaire de griefs un certain nombre degriefs de fond concernant le caractère inadéquat de la peine prononcée parle premier juge et du taux de celle-ci, le refus de prononcer une peine detravail ou une mesure de probation et la circonstance que la négligence duconcierge peut éventuellement expliquer les faits.

7. Il résulte de l'article 149 de la Constitution qu'en tant qu'unappelant indique dans un formulaire de griefs non seulement ses griefsmais formule également une demande précise, une exception ou une défense,la juridiction d'appel est tenue d'y répondre. L'article 149 de laConstitution n'implique toutefois pas que la seule indication d'élémentsfactuels par l'appelant dans son formulaire de griefs, sans en déduire deconséquences juridiques pour la décision que le juge doit rendre, imposeau juge d'y répondre.

8. Le jugement attaqué décide qu'une peine d'emprisonnement de six moissuffit à indiquer au demandeur la gravité des faits et à éviter touterécidive. Il accorde le sursis à l'exécution de cette peined'emprisonnement puisqu' « une amélioration est à espérer » et décide parailleurs qu'une amende de 800,00 euros semble ainsi adéquate. Par cesmotifs, le jugement attaqué répond à la défense invoquée par le demandeurconcernant la nature et la durée de la peine qui lui est infligée et ilmotive régulièrement le refus de prononcer une peine de travail et unepeine de probation autonome.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

9. Pour le surplus, le jugement attaqué ne devait pas répondre auxéléments factuels indiqués par le demandeur dans son formulaire de griefsdont il n'a tiré aucune conséquence juridique pour l'appréciation àlaquelle les juges d'appel doivent procéder.

Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage être accueilli.

(…)

Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers,et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-septpar le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, enprésence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûset transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

14 NOVEMBRE 2017 P.17.0171.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0171.N
Date de la décision : 14/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-14;p.17.0171.n ?
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