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14/11/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0156.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2017, P.17.0156.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0156.N

M. A.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Pieter Helsen, avocat au barreau du Limbourg,

contre

1. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES,

2. UNION NATIONALE DES MUTUALITéS socialistes,

3. UNION NATIONALE DES MUTUALITéS LIBéRALES,

4. UNION NATIONALE DES MUTUALITéS Libres,

5. T. J.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

6. ZORGVERPLEGING THEYS, société en commandite simple,

parties civiles,

défen

deresses en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la courd'appel d'Anvers, chambre ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0156.N

M. A.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Pieter Helsen, avocat au barreau du Limbourg,

contre

1. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES,

2. UNION NATIONALE DES MUTUALITéS socialistes,

3. UNION NATIONALE DES MUTUALITéS LIBéRALES,

4. UNION NATIONALE DES MUTUALITéS Libres,

5. T. J.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

6. ZORGVERPLEGING THEYS, société en commandite simple,

parties civiles,

défenderesses en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

(…)

Sur le moyen soulevé d'office :

Dispositions légales violées

* articles 101 et 155 du Code judiciaire

10. Aux termes de l'article 155, alinéa 1^er, du Code judiciaire, sanspréjudice de l'application des dispositions de l'article 138, alinéas 3 à5, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dansl'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail,est exercée devant les tribunaux de police et devant les tribunaux depremière instance par les membres de l'auditorat du travail, et devant lescours d'appel, par les membres de l'auditorat général du travail.

En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ouplusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas dela compétence des juridictions de travail, le procureur général désigne leparquet du procureur du Roi ou l'auditorat du travail et, le cas échéant,le parquet général ou l'auditorat général du travail qui est compétentpour exercer l'action publique, sans préjudice de l'application del'article 149 du Code judiciaire.

En vertu de l'article 76, § 2, alinéa 2, de ce même Code, une chambrecorrectionnelle du tribunal de première instance au moins connaît enparticulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une desmatières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, encas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ouplusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions dutravail.

En vertu de l'article 101, § 1^er, alinéa 2, du Code judiciaire, unechambre correctionnelle de la cour d'appel au moins connaît des appelsformés contre les jugements rendus dans les matières visées à l'article76, § 2, alinéa 2.

Aux termes de l'article 101, § 2, alinéa 2, la chambre correctionnellespécialisée, visée au § 1^er, alinéa 2, est composée de deux conseillers àla cour d'appel, y compris le président, et d'un conseiller à la cour dutravail.

11. Aux termes de l'article 167, alinéa 1^er, de la loi relative àl'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14juillet 1994, sans porter préjudice aux dispositions de l'article 52, § 3,les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de lalégislation et de la réglementation concernant l'assurance obligatoiresoins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal dutravail. En vertu de l'article 73bis, 1°, de cette même loi, sanspréjudice d'éventuelles poursuites pénales ou disciplinaires et nonobstantles dispositions des conventions ou des accords visés au Titre III, il estinterdit aux dispensateurs de soins et assimilés, sous peine des mesuresénoncées à l'article 142, § 1^er, de rédiger, faire rédiger, délivrer oufaire délivrer des documents réglementaires permettant le remboursementdes prestations de santé lorsque les prestations n'ont pas été effectuées,tel qu'il est applicable en l'espèce.

En vertu de l'article 232, 1°, du Code pénal social, est puni d'unesanction de niveau 4, quiconque, dans le but d'obtenir ou de faire obtenirun avantage social indu,

a) a commis un faux en écriture, soit par fausses signatures, soit parcontrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit parfabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou parleur insertion dans un acte, soit par addition ou altération de clauses,de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir oude constater ;

b) a fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse.

En vertu de l'article 235, alinéa 1^er, du Code pénal social, quiconque,dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage social indu, a faitusage de faux noms, de faux titres ou de fausses adresses, ou a utilisétout autre acte frauduleux pour faire croire à l'existence d'une faussepersonne, d'une fausse entreprise, d'un accident fictif ou de tout autreévénement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance, estpuni d'une sanction de niveau 4.

12. Il résulte de la connexité de ces dispositions que, lorsqu'uneprévention du chef de faux concerne un document permettant leremboursement de prestations de santé, visé par la loi du 14 juillet 1994,et lorsqu'une escroquerie concerne l'usage de tels faux, sous réserve duprescrit à l'article 155, alinéa 2, du Code judiciaire, les membres del'auditorat du travail sont compétents pour exercer l'action publique duchef de telles infractions et la chambre de la cour d'appel appelée àstatuer sur l'action publique doit être composée de deux conseillers à lacour d'appel, y compris le président, et d'un conseiller à la cour dutravail.

13. La demanderesse est poursuivie du chef :

- de faux pour avoir rédigé des attestations relatives à une assistancefournie à l'appui de prétendues prestations, alors qu'en réalité, cesprestations n'ont pas été effectuées et que ces attestations sont ainsiintellectuellement fausses. Ces faits constituent une infraction auxdispositions de l'article 73bis de la loi du 14 juillet 1994 et sontactuellement punis par l'article 232, 1°, a), du Code pénal social ;

- d'usage de ces faux, actuellement puni par l'article 232, 1°, b) ;

- de s'être fait délivrer indûment des honoraires au préjudice del'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) par le biais dusystème du tiers-payant, en faisant usage des fausses attestationsprécitées. Ces faits sont actuellement punis par l'article 235 du Codepénal social.

14. Il ressort des pièces de la procédure que l'action publique a étéexercée devant le tribunal correctionnel par un magistrat du parquet duprocureur du Roi et devant la cour d'appel, jusqu'à l'arrêt interlocutoiredu 20 mai 2016, par un magistrat du parquet général près la cour d'appeld'Anvers et, ensuite, par un magistrat de l'auditorat général près la courdu travail d'Anvers.

L'arrêt qui ne constate pas que l'action publique n'a pas été mise enmouvement et exercée par l'auditeur du travail compétent n'est paslégalement justifié.

Ensuite de l'article 408, alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle,il y a lieu d'annuler l'ensemble de la procédure qui a précédé l'arrêtjusqu'y compris la citation invitant la demanderesse à comparaître devantle tribunal correctionnel.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse

* l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il se prononce sur les actionsciviles des défendeurs ;

* l'ensemble de la procédure qui a précédé l'arrêt, jusqu'y compris lacitation invitant la demanderesse à comparaître devant le tribunalcorrectionnel adressée ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la demanderesse au tiers des frais ;

Laisse le surplus des frais à charge de l'État ;

Renvoie la cause à l'auditeur du travail d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers,et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-septpar le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, enprésence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

14 NOVEMBRE 2017 P.17.0156.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0156.N
Date de la décision : 14/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-14;p.17.0156.n ?
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