La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0121.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2017, P.17.0121.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0121.N

I. E. D.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Daan De Backer, avocat au barreau de Courtrai,

II. DESTROOPER-OLIVIER, société anonyme,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Kris Beirnaert, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 janvier 2017 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en

copie certifiée conforme.

La demanderesse II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0121.N

I. E. D.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Daan De Backer, avocat au barreau de Courtrai,

II. DESTROOPER-OLIVIER, société anonyme,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Kris Beirnaert, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 janvier 2017 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

La demanderesse II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen du demandeur I :

1. Le moyen invoque la violation des articles 4, 33, 37, 159 de laConstitution, et 2 du Code pénal, de l'arrêté royal du 12 août 1993concernant l'utilisation des équipements de travail, tel que modifié parl'arrêté royal du 4 mai 1999, et la méconnaissance du principe général dudroit relatif à la séparation des pouvoirs et du principe de légalité :l'arrêt fait illégalement renaître le texte initial de l'arrêté royal du12 août 1993 parce que l'arrêté royal du 4 mai 1999 a été conçuillégalement ; ainsi, l'arrêt ne déclare pas, à tort, irrecevable l'actionpublique fondée sur l'arrêté royal du 12 août 1993, pour les préventions Eet F.

2. Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunauxn'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux,qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

3. Le fait de déclarer, dans une procédure, un arrêté royal inapplicablepour cause d'illégalité a pour conséquence qu'entre les parties en cettecause, cet arrêté n'est pas pris en considération, de sorte qu'il n'aaucun effet et que le juge ne peut en tenir compte ni en droit ni en fait.

Il en résulte que les dispositions d'un arrêté royal qui sont modifiéespar un arrêté royal rendu inapplicable pour cause d'illégalité doiventêtre appliquées concrètement en la procédure en cours.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

4. En statuant ainsi que le moyen l'indique, les juges d'appel ne se sontpas substitués au pouvoir exécutif et ils n'ont pas méconnu le principegénéral du droit relatif à la séparation des pouvoirs ou le principe delégalité, mais ils ont, au contraire, appliqué l'article 159 de laConstitution.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers,et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-septpar le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, enprésence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

14 NOVEMBRE 2017 P.17.0121.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0121.N
Date de la décision : 14/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-14;p.17.0121.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award