Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0075.N
I. R. R.,
II. M. M.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procédure devant la cour
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 décembre 2016 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. la décision de la cour
(…)
Sur le premier moyen du demandeur I, pris dans son ensemble :
2. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation de l'article 149de la Constitution : l'arrêt ne répond pas à la défense du demandeur selonlaquelle toutes les autres auditions du demandeur I se sont aussidéroulées au mépris de l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47bis duCode d'instruction criminelle parce qu'il n'a pas eu le droit d'êtreassisté par un avocat, de sorte que toutes les auditions du demandeur Idoivent être écartées des débats ; en effet, dans sa réponse, l'arrêt selimite à une seule audition, à savoir celle du 29 mai 2013.
Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation de l'article 149 dela Constitution : l'arrêt ne répond pas à la défense du demandeurconcernant le dépassement du délai raisonnable et les sanctions qui endécoulent.
3. L'article 152, § 1^er, alinéa 2, dernière phrase, du Code d'instructioncriminelle prévoit que les conclusions déposées au greffe en vertu decette disposition sont rédigées conformément aux articles 743 et 744 duCode judiciaire.
L'article 743, alinéa 3, du Code judiciaire prévoit que les conclusionssont signées par les parties ou leur conseil.
4. Il résulte de ces dispositions que le juge ne doit prendre enconsidération des conclusions déposées au greffe que si la partie qui lesa introduites se les est appropriées en y apposant au plus tard à l'audience, soit sa propre signature, soit celle de son conseil, ou si lejuge constate sur la base d'autres éléments que les conclusions émanent decette partie.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen,en ces branches, manque en droit.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- en application de l'article 152 du Code d'instruction criminelle, à l'audience d'introduction, des délais pour conclure ont été fixés à lademande des demandeurs, décision portée au procès-verbal de l'audience ;
- le 15 novembre 2016, des conclusions non signées ont été reçues augreffe de la cour d'appel ;
- les demandeurs ou leur conseil n'ont pas signé les conclusions à l'audience du 17 novembre 2017 ;
- les juges d'appel n'ont pas constaté que les demandeurs ou leur conseilse sont appropriés ces conclusions d'une manière ou d'une autre.
Il en résulte que, compte tenu de l'absence de signature des conclusions,les juges d'appel n'étaient pas tenus de les prendre en considération.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers,et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille dix-septpar le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, enprésence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
14 NOVEMBRE 2017 P.17.0075.N/1