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14/11/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1250.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2017, P.16.1250.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1250.N

W. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 novembre 2016 par letribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'ar...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1250.N

W. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 novembre 2016 par letribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de laConstitution : le jugement attaqué ne répond pas à la demande formulée parle demandeur dans le formulaire de griefs visant à diminuer le nombred'heures de la peine de travail et à réduire la déchéance du droit deconduire au minimum légal combiné à un sursis le cas échéant probatoire,et, à titre subsidiaire, à en diminuer la durée, à tout le moins àcombiner cette déchéance à un sursis le cas échéant probatoire.

2. Il résulte de l'article 149 de la Constitution que dès lors un appelantindique dans un formulaire de griefs non seulement ses griefs mais qu'il yformule également une demande précise, une exception ou une défense, lajuridiction d'appel est tenue d'y répondre.

3. Le jugement attaqué décide que :

- le tribunal prend connaissance des griefs du demandeur qui concernent letaux de la peine et la décision de ne pas accorder le sursis ou le sursisprobatoire sollicité ;

- les peines prononcées par le premier juge sont légales et adaptées etsont pleinement confirmées ;

- le demandeur doit comprendre que boire et conduire sont incompatibles ;

- compte tenu de l'état dans lequel il se trouvait, du taux élevéd'intoxication alcoolique et de ses antécédents, même la déchéance dudroit de conduire, telle qu'elle a été décidée, est légale et adaptée, ycompris les examens en vue de la réintégration dans ce droit ;

- une interdiction de conduire représente la mesure de répression la plusefficace et la plus adéquate afin d'assurer la prévention individuelle etcollective ;

- cette interdiction entraîne indubitablement des répercussions sur leplan professionnel, mais le demandeur a fait ce choix en prenant le volantalors qu'il avait bu.

Par ces motifs, le jugement attaqué répond à la défense du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 8, §1^er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et laprobation, 163 et 195 du Code d'instruction criminelle : le jugementattaqué ne motive pas le refus du sursis le cas échéant probatoire,malgré l'obligation de motivation particulière découlant de ces articles ;conformément à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, ledemandeur a sollicité le sursis le cas échéant probatoire dans l'écritcomportant ses griefs.

5. Il résulte de l'article 149 de la Constitution que, dans la mesure oùun appelant indique dans un formulaire de griefs non seulement ses griefs,mais y formule également une demande précise, une exception ou unedéfense, la juridiction d'appel est tenue d'y répondre.

6. L'article 8, § 1^er, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 dispose : « Ladécision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation,doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Coded'instruction criminelle. »

Conformément à l'article 195 du Code d'instruction criminelle, le jugementindique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, lesraisons de la décision.

7. En prononçant une peine effective motivée conformément à l'article 195,alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le jugement exclut l'octroi dusursis même probatoire.

8. Par les motifs énoncés en réponse au moyen, en sa première branche, lejugement attaqué indique précisément mais succinctement les raisons de ladécision de prononcer une peine effective et, par conséquent, de refusertant le sursis simple que le sursis probatoire sollicités.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembredeux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de présidentFilip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

14 NOVEMBRE 2017 P.16.1250.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1250.N
Date de la décision : 14/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-14;p.16.1250.n ?
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