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14/11/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0973.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2017, P.16.0973.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0973.N

J. T.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1^er septembre 2016 parle tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant endegré d'appel ensuite du renvoi par la Cour par arrêt du 9 juin 2015.

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le 17 octobre 2017, l

'avocat général Luc Decreus a déposé des conclusionsau greffe.

Le 13 novembre 2017, la demanderesse a déposé une note v...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0973.N

J. T.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1^er septembre 2016 parle tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant endegré d'appel ensuite du renvoi par la Cour par arrêt du 9 juin 2015.

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le 17 octobre 2017, l'avocat général Luc Decreus a déposé des conclusionsau greffe.

Le 13 novembre 2017, la demanderesse a déposé une note visée à l'article1107 du Code judiciaire.

À l'audience du 14 novembre 2017, l'avocat général précité a conclu et leconseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques et 152, § 1^er, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle,ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs audroit à un procès équitable et au respect des droits de la défense : lejugement attaqué écarte « d'office et automatiquement » des débats lesconclusions de la demanderesse du 9 juin 2016 en raison de leur dépôttardif ; ce faisant, le jugement attaqué ne vérifie pas, à tort, si lebref dépassement du délai met en péril la bonne administration de lajustice ni davantage si cette décision de les écarter ne viole pas lesdroits de défense de la demanderesse et donne de la sorte uneinterprétation erronée à la notion « d'office » au sens de l'article 152susmentionné ; par analogie avec l'article similaire 747, § 2, alinéa 6,actuellement article 747, § 4, du Code judiciaire, la sanction consistantà écarter d'office des conclusions en cas de bref dépassement du délaipeut être atténuée si l'objectif normatif de l'article 152 du Coded'instruction criminelle, à savoir la garantie d'un bon déroulement de laprocédure, est atteint.

2. L'article 152, § 1^er, du Code d'instruction criminelle dispose : « Lesparties qui souhaitent conclure et n'ont pas encore déposé de conclusionsdemandent à l'audience d'introduction de fixer des délais pour conclure.

En pareil cas, le juge fixe les délais dans lesquels les conclusionsdoivent être déposées au greffe et communiquées aux autres parties et ladate de l'audience, après avoir entendu les parties. La décision estmentionnée dans le procès-verbal d'audience. Les conclusions sont rédigéesconformément aux articles 743 et 744 du Code judiciaire.

Les conclusions qui n'ont pas été déposées et communiquées au ministèrepublic, si elles ont trait à l'action publique, et le cas échéant, àtoutes les autres parties concernées avant l'expiration des délais fixés,sont écartées d'office des débats. »

L'article 152, § 2, du Code d'instruction criminelle dispose : « À moinsque le juge ne constate que le dépôt tardif ou la communication tardivepoursuit des fins purement dilatoires ou porte atteinte aux droits desautres parties ou au déroulement de la procédure, des conclusions peuventêtre déposées après l'expiration des délais fixés conformément auparagraphe 1^er :

- moyennant l'accord des parties concernées, ou

- en cas de découverte d'une pièce ou d'un fait nouveau et pertinentjustifiant de nouvelles conclusions.

Le juge peut, en conséquence, fixer de nouveaux délais pour conclure etune nouvelle date d'audience. Dans ce cas, le paragraphe 1^er estd'application. »

3. En vertu de l'article 152 du Code d'instruction criminelle, sauf accorddes parties ou découverte d'une pièce ou d'un fait nouveau et pertinent,le juge doit écarter d'office des débats les conclusions déposéestardivement.

Il ne peut être déduit ni des termes de cette disposition, ni de la genèsede la loi que le juge, avant d'écarter des conclusions déposéestardivement, doit vérifier si ce dépôt tardif entrave le bon déroulementdu procès. L'article 747, § 2, alinéa 6, actuellement article 747, § 4, duCode judiciaire ne comporte pas davantage une telle obligation.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

4. Les droits de défense d'une partie ne sont pas violés lorsque le jugeécarte d'office des débats des conclusions déposées en raison del'inobservation du calendrier fixé pour conclure à l'audienced'introduction. En effet, ces droits ne sont pas illimités et n'excluentpas qu'en vue d'une bonne économie du procès, les parties puissent êtrecontraintes de prendre position par écrit en temps utile.

L'article 152 du Code d'instruction criminelle ne prive pas les parties dela possibilité d'encore exposer leurs moyens oralement, en termes deplaidoiries.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen,en cette branche, manque également en droit.

5. Le jugement attaqué constate que :

- le conseil de la demanderesse a demandé à l'audience d'introduction du12 mai 2016 de fixer des délais pour conclure ; ces délais ont été fixésen concertation avec ce conseil et le ministère public, ainsi qu'il suit,chaque partie ayant marqué son accord sur un seul délai : au plus tard le1^er juin 2016 pour la demanderesse et au plus tard le 15 juin 2016 pourle ministère public ;

- des conclusions ont été déposées le 9 juin 2016 par la demanderesse, le15 juin 2016 par le ministère public et à l'audience du 23 juin 2016 parla demanderesse ;

- même en considérant l'accord entre la demanderesse et le ministèrepublic pour prolonger le délai pour conclure, les conclusions de lademanderesse du 9 juin 2016 ont été déposées tardivement ;

- il n'y a pas eu d'accord d'une autre teneur entre les parties nidécouverte de pièce ou de fait nouveau et pertinent en la cause justifiantde nouvelles conclusions ;

- compte tenu du calendrier convenu pour conclure, des conclusions nepeuvent plus être déposées le jour de l'audience ;

- les conclusions déposées les 9 et 23 juin 2016 ont donc été écartéesd'office des débats ;

- la décision d'écarter ses conclusions ne prive pas la demanderesse de lapossibilité d'exposer ses moyens oralement, et elle y a également étéinvitée à l'audience du 23 juin 2016.

Par ces motifs, les juges d'appel ont décidé légalement et sans violationdu droit à un procès équitable ou des droits de la défense, d'écarter desdébats les conclusions de la demanderesse du 9 juin 2016.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(…)

Le contrôle d'office

13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais de son pourvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembredeux mille dix-sept par le conseiller faisant fonction de présidentFilip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller François StévenartMeeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

14 NOVEMBRE 2017 P.16.0973.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0973.N
Date de la décision : 14/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-14;p.16.0973.n ?
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