La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0320.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2017, C.16.0320.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0320.F

RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de laMobilité, des Transports et du Bien-être animal, dont le cabinet estétabli à Namur, chaussée de Louvain, 2,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

INSTITUT ROYAL POUR LA GESTION DU

RABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET LAPROMOTION DES TECHNOLOGIES PROPRES, association sans but lucratif dont l...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0320.F

RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de laMobilité, des Transports et du Bien-être animal, dont le cabinet estétabli à Namur, chaussée de Louvain, 2,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

INSTITUT ROYAL POUR LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET LAPROMOTION DES TECHNOLOGIES PROPRES, association sans but lucratif dont lesiège est établi à Uccle, rue de l'Équateur, 45, représentée par sesliquidateurs,

défenderesse en cassation,

* représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence,4, où il est fait élection de domicile,

en présence de

* 1. RÉGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personnedu ministre de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, dontle cabinet est établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 20,

2. RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, en lapersonne du ministre du Logement, de la Qualité de la vie, del'Environnement et de l'Énergie, dont le cabinet est établi à Ixelles, rueCapitaine Crespel, 35,

* parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

* N° C.16.0321.F

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, en lapersonne du ministre du Logement, de la Qualité de la vie, del'Environnement et de l'Énergie, dont le cabinet est établi à Ixelles, rueCapitaine Crespel, 35,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

contre

INSTITUT ROYAL POUR LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET LAPROMOTION DES TECHNOLOGIES PROPRES, association sans but lucratif dont lesiège est établi à Uccle, rue de l'Équateur, 45, représentée par sesliquidateurs,

* défenderesse en cassation,

* représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence,4, où il est fait élection de domicile,

en présence de

* 1. RÉGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personnedu ministre de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, dontle cabinet est établi à Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 20,

2. RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de laMobilité, des Transports et du Bien-être animal, dont le cabinet estétabli à Namur, chaussée de Louvain, 2,

* parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 4 décembre2015 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnances du 20 septembre 2017, le premier président a renvoyé lescauses devant la troisième chambre.

Le 20 septembre 2017, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé desconclusions au greffe.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l'avocat général Jean MarieGenicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0320.F,la demanderesse présente un moyen dans la requête en cassation jointe encopie certifiée conforme au présent arrêt.

À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0321.F,la demanderesse présente un moyen dans la requête en cassation jointe encopie certifiée conforme au présent arrêt.

III. La décision de la Cour

Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de lesjoindre.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0320.F :

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

La demanderesse a conclu devant la cour d'appel dans les termes quereproduit le moyen, en cette branche.

Après avoir énoncé qu'« il n'est pas soutenu que l'octroi des subventionsétait illégal à défaut de base légale », l'arrêt considère qu'« ilsuffisait en effet, pour concrétiser l'octroi des subventions, que soitvoté, dans les formes et aux conditions requises, un crédit budgétaireindiquant qu'il était destiné à subsidier [la défenderesse] ou àsubventionner ses activités ».

Dès lors que l'arrêt statue comme il eût dû le faire s'il n'avait pascommis la violation alléguée de la foi due aux conclusions de lademanderesse, le moyen, en cette branche, est dénué d'intérêt, partant,irrecevable.

Quant à la deuxième branche :

L'arrêt énonce qu'« une subvention peut également être octroyée parconvention », comme en l'espèce, et que « l'exigence d'une inscriptionbudgétaire préalable n'est pas de nature à faire obstacle à l'octroi de lasubvention par contrat ; que le contrat de subvention se substitue à ladécision unilatérale d'octroi ; que la convention a un caractèresynallagmatique dès lors qu'elle détermine les droits et obligationsréciproques des parties, notamment l'obligation pour l'autoritésubsidiante de verser la subvention allouée et l'obligation corrélative dubénéficiaire de l'utiliser aux fins pour lesquelles elle lui a étéoctroyée et de justifier de sa correcte utilisation, et que le contrat liel'autorité subsidiante, qui doit respecter son engagement sous peined'engager sa responsabilité ».

Il considère ensuite que la demanderesse et la Région deBruxelles-Capitale ne peuvent être suivies «  lorsqu'elles soutiennentqu'une convention, telle la convention de base faisant l'objet desprésents débats, ne peut lier l'autorité subsidiante que `sous lacondition suspensive du vote des crédits nécessaires' ; qu'il n'est passoutenu que l'octroi des subventions était illégal à défaut de baselégale ; qu'il suffisait en effet, pour concrétiser l'octroi dessubventions, que soit voté, dans les formes et aux conditions requises, uncrédit budgétaire indiquant qu'il était destiné à subsidier [ladéfenderesse] ou à subventionner ses activités ; qu'en s'engageant àaccorder à [la défenderesse] les subventions annuelles convenues, sansprévoir aucune réserve dans la convention autre que la possibilité deréévaluer les montants chaque année et de revoir la convention en cas demodification importante du statut du président de [la défenderesse], [lademanderesse et la Région de Bruxelles-Capitale] ont pris l'engagement detout mettre en œuvre pour voter les crédits requis dans les délaisconvenus afin de pouvoir satisfaire à leurs engagements », et que « lemécanisme contractuel mis en place en l'espèce est donc générateur dedroits et d'obligations ; que les droits de [la défenderesse] au payementde subventions entre 1994 et 2014 trouvent leur fondement dans laconvention de base du 11 juillet 1994 et ses avenants ».

L'article 12, alinéa 3, des lois sur la comptabilité de l'État,coordonnées le 17 juillet 1991, applicable en l'espèce, dispose qu'enl'absence d'une loi organique, tout subside doit faire l'objet dans lebudget général d'une disposition spéciale qui en précise la nature.

L'obligation que cette disposition d'ordre public établit s'impose à laseule autorité subsidiante, qui ne peut se dispenser de l'observer ni s'enaffranchir d'aucune manière, notamment par voie contractuelle. Elle esttoutefois sans effet sur le respect, par la même autorité, de sesengagements contractuels.

En distinguant exactement le champ d'application des dispositions légalesconcernées, l'arrêt justifie légalement sa décision que la demanderessedoit payer les subventions dues en vertu de la convention d'octroi et deses avenants.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Par les motifs énoncés en réponse à la deuxième branche du moyen, l'arrêtjustifie légalement sa décision que « l'absence de payement ou le payementtardif et partiel des subventions convenues pour les années 2008 et 2009par chacune des trois régions constitue un manquement grave qui justifiela résolution du contrat à leurs torts » et permet à la Cour d'exercer soncontrôle de légalité de l'arrêt au regard des dispositions dont laviolation est alléguée en cette branche du moyen.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche :

L'arrêt, qui considère que, « contrairement à ce que soutiennent lademanderesse et la Région de Bruxelles-Capitale, l'absence éventuelle dedemande de subvention introduite dans les formes exigées par les autoritéssubsidiantes - et non par la convention et ses avenants - pour permettreleur inscription au budget n'autorisait pas celles-ci à ne pas respecterleurs engagements contractuels ; qu'il leur appartenait à tout le moins depréciser en temps utile les formes requises pour ces demandes et, le caséchéant, d'inviter [la défenderesse] à introduire une demande respectantces exigences », répond aux conclusions de la demanderesse sans être tenude constater que la défenderesse était dans l'ignorance des formalitéslégislatives préalables et obligatoires à l'octroi des subventions.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0321.F :

Sur le moyen :

Quant aux première à quatrième branches réunies :

Pour les motifs reproduits en réponse à chacune des branches du moyen,identique, du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0320.F,le moyen, en aucune de ces branches, ne peut être accueilli.

Quant à la cinquième branche :

Aux termes de l'article 20.6, alinéa 1^er, de l'ordonnance de la Région deBruxelles-Capitale du 22 décembre 2006 contenant le budget général desdépenses de la Région pour l'année budgétaire 2007 et de l'article 16.6,alinéa 1^er, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 21décembre 2007 contenant le budget général des dépenses de la Région pourl'année budgétaire 2008, les demandes de subventions doivent êtreintroduites par écrit et accompagnées d'un budget prévisionnel.

En considérant que « la convention ne conditionne pas le payement dessubventions à la communication préalable de certains documents », l'arrêtattaqué ne se prononce pas sur les conditions auxquelles est soumisel'introduction des demandes de subventions et ne viole dès lors pas lesdispositions légales précitées.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Et le rejet des pourvois prive d'intérêt les demandes en déclarationd'arrêt commun.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numérosC.16.0320.F et C.16.0321.F ;

* Rejette les pourvois et les demandes en déclaration d'arrêt commun ;

* Condamne chacune des demanderesses aux dépens de son pourvoi.

Les dépens taxés à la somme de mille trois cent quatre-vingt-neuf eurosquarante et un centimes envers la partie demanderesse dans la causeinscrite au rôle général sous le numéro C.16.0320.F et à la somme de millesept cent septante et un euros soixante et un centimes envers la partiedemanderesse dans la cause inscrite au rôle général sous le numéroC.16.0321.F.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Christian Storck, les conseillersDidier Batselé, Sabine Geubel, Éric de Formanoir et Ariane Jacquemin, etprononcé en audience publique du treize novembre deux mille dix-sept parle président de section Christian Storck, en présence de l'avocat généralJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+------------------------------------------------------------------------+
| L. Body | A. Jacquemin | É. de Formanoir |
|----------------------+------------------------+------------------------|
| S. Geubel | D. Batselé | Chr. Storck |
+------------------------------------------------------------------------+

Requêtes

1er feuillet

00160209

REQUÊTE EN CASSATION

POUR : la RÉGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement (dont leMinistre-Président a son cabinet à 5100 Namur, rue Mazy, 25-27),poursuites et diligences de son ministre de l'Environnement, del'Aménagement du territoire, de la Mobilité, des Transports et duBien-être animal, M. Carlo di Antonio, dont les bureaux sont établis à5000 Namur, Chaussé de Louvain, 2,

demanderesse en cassation,

assistée et représentée par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation soussigné, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenueLouise, 149 (bte 20), où il est fait élection de domicile.

CONTRE :

l'association sans but lucratif INSTITUT ROYAL POUR LA GESTION DURABLE DESRESSOURCES NATURELLES ET LA PROMOTION DES TECHNOLOGIES PROPRES, en abrégéIRGT, EN LIQUIDATION, ayant son siège social à 1180 Uccle, rue del'Équateur, 45, inscrite à la BCE sous le n° 0453.102.638, représentée parses liquidateurs, […],

défenderesse en cassation,

EN PRÉSENCE DE :

1. La RÉGION FLAMANDE, représentée par son Gouvernement, citée au cabinetde son Ministre-Président, Monsieur Geert Bourgeois, à 1000 Bruxelles,place des Martyrs, 19, poursuites et diligences de son ministre del'Environnement, de la Nature, de l'Agriculture, Madame Joke Schauvliege,dont les bureaux

2ème feuillet

sont établis à 1000 Bruxelles, Bâtiment du Comte de Ferraris, boulevard duRoi Albert II (bte 1),

2. La RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son Gouvernement,citée au cabinet de son Ministre-Président, Monsieur Rudi Vervoort, à 1000Bruxelles, rue Ducale, 7-9, poursuites et diligences de son ministre duLogement, de la Qualité de vie, de l'Environnement et de l'Énergie, MadameCéline Fremault, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, rue duCapitaine Crespel, 35,

Parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

* *

*

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs,

Mesdames,

La demanderesse en cassation a l'honneur de déférer à votre censurel'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la deuxième chambre de la courd'appel de Bruxelles (R.G. n° 2012/AR/468).

Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, auxquels votrehaute juridiction peut avoir égard, peuvent être résumés comme suit.

 1. Le 11 juillet 1994, les trois Régions, flamande, wallonne et deBruxelles-Capitale, représentées par leurs ministres del'Environnement, ont conclu avec l'ASBL Institut royal pour lagestion des ressources naturelles et la promotion des technologiespropres, en abrégé IRGT (ci-après : la défenderesse), qui avait étécréée le même jour et dont la présidence avait été confiée à […],une convention aux termes de laquelle les ministres régionauxaccordaient à la défenderesse une « dotation annuelle » de6.000.000 FB pour la Région flamande, de 4.500.000 FB pour laRégion wallonne et de 2.500.000 FB

3ème feuillet

pour la Région de Bruxelles-Capitale. Le premier paiement devait êtreeffectué le 1er septembre 1994 et les suivants avant la fin du mois dejanvier de chaque année. La défenderesse devait soutenir et mieux faireconnaître la politique des gouvernements régionaux en matière deconservation de la nature et des technologies propres.

La convention était conclue pour une durée de dix ans ; elle pouvait êtretacitement reconduite pour une même durée. À l'échéance du 10 juillet2004, la convention fut ainsi prorogée jusqu'au 10 juillet 2014.

2. Entre-temps, le 12 décembre 2003, la Région flamande avait conclu avecla défenderesse un contrat de gestion qui complétait le contrat de base.

Entre-temps encore, par un avenant à la convention de base du 6 avril2000, les dotations annuelles ont été revues à la hausse (7.200.000 FBpour la Région flamande, 5.500.000 FB pour la Région wallonne et 2.950.000FB pour la Région de Bruxelles-Capitale).

Ensuite, par un second avenant du 18 février 2007 qui fut signé par ladéfenderesse, mais non, pour une raison non expliquée, par les troisRégions, le montant des dotations a été réduit à 59.800 € pour la Régionflamande, 45.760 € pour la Région wallonne, 24.440 € pour la Région deBruxelles-Capitale, à partir du 1er janvier 2008. Toutefois, les Régionss'engageaient à accorder des subsides spécifiques à la défenderesse pourla réalisation de projets déterminés que celle-ci proposerait.

3. Les dotations de 2008 furent payées en décembre 2008 par la Régionflamande et en mars 2009 par la Région wallonne. La Région deBruxelles-Capitale ne paya pas la dotation de 2008. Les dotations de 2009ne furent pas payées.

4. Le 29 septembre 2009, en assemblée générale extraordinaire, ladéfenderesse décida de sa mise en liquidation volontaire et de lanomination de deux liquidateurs, […].

5. Par exploit du 21 juin 2010, la défenderesse en liquidation cita lestrois Régions devant le tribunal de première instance de Bruxelles : 4èmefeuillet

- à titre principal, afin qu'il soit dit pour droit que les trois Régionssont tenues de respecter la convention du 11 juillet 1994 et son avenantdu 6 avril 2010 et qu'elles soient condamnées à lui payer le montant desdotations jusqu'à l'échéance de la convention, soit 1.189.383,33 € pour laRégion flamande, 900.630,08 € pour la Région wallonne et la 511.900,13 €pour la Région de Bruxelles-Capitale ;

- à titre subsidiaire, afin de voir résilier la convention aux torts destrois Régions et d'obtenir leur condamnation à lui payer les montantsprécités à titre d'indemnité de rupture ou de résiliation.

Par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal décida que la défenderesseen liquidation ne pouvait réclamer l'exécution de la convention parl'octroi de subventions destinées à financer des activités devenuesinexistantes du fait de sa dissolution.

Quant aux subventions convenues pour la période précédant la dissolution,le tribunal ordonna la réouverture des débats à l'égard de Région deBruxelles-Capitale, qui avait objecté à la demande qu'aucune demande desubventions n'avait été introduite pour 2008 et pour 2009, afin de pouvoirvérifier si l'exigence d'une demande de subsides était conforme à ce quiavait été appliqué les années précédentes.

Le tribunal constata que les montants des dotations payées par les Régionsflamande et wallonne pour l'année 2008 correspondaient aux montantsqu'avait demandé la défenderesse et qui étaient prévus dans le secondavenant.

Quant aux dotations pour l'année 2009, le tribunal estima que la Régionflamande justifiait son refus de paiement par l'abstention de ladéfenderesse de lui transmettre les pièces justificatives de l'utilisationde la dotation 2008 et que la Région wallonne n'était pas tenue à sonpaiement en l'absence d'une inscription budgétaire de la dotation,imputable non pas à la Région wallonne mais à la défenderesse.

6. La défenderesse interjeta appel.

Par l'arrêt attaqué du 4 décembre 2015, la cour d'appel de Bruxellesconsidère que l'exigence d'une inscription budgétaire préalable dessubventions n'est pas 5ème feuillet

de nature à faire obstacle à l'octroi des subventions auxquelles lesRégions se sont engagées par contrat.

La cour d'appel admet que ce sont les montants fixés par le second avenantdu 18 juillet 2007 qui pouvaient être demandés par la défenderesse pourles années 2008 et 2009.

La cour d'appel considère que « l'absence de payement et/ou le payementtardif et partiel des subventions pour les années 2008 et 2009 par chacunedes trois Régions constitue un manquement grave qui justifie la résolutiondu contrat à leurs torts », aucune faute n'étant établie dans le chef dela défenderesse. La cour fixe au 28 septembre 2009 la date de cetterésolution, « à laquelle (la défenderesse) a constaté l'inexécution parles Régions de leurs obligations contractuelles et décidé de se mettre enliquidation (AG du 29 septembre 2009) ».

La cour d'appel décide que le contrat aurait dû être exécuté jusqu'à ladate de sa résolution et que les Régions doivent donc verser à ladéfenderesse les subventions non payées jusqu'à cette date, proratatemporis pour l'année 2009. Elle condamne donc la Région flamande à payerà titre principal à la défenderesse 44.850 €, la Région wallonne 34.320 €et la Région de Bruxelles-Capitale 42.770 €.

En revanche, la cour d'appel admet que la défenderesse n'a pas droit à dessubventions au-delà de la date de résolution du contrat, dès lors qu'ellea mis un terme à ses activités et que les liquidateurs n'ont pas reçu lamission de poursuivre son activité.

La cour estime que la défenderesse « n'établit pas avoir subi un dommageautre que l'arrêt de ses activités et sa mise en liquidation consécutive àl'incapacité de payer ses dettes ». Elle estime que les dettes de ladéfenderesse, fixées à titre provisionnel à 503.243,05 €, peuvent êtremises à charge des Régions, sous déduction du montant des subventionsqu'elles sont condamnées à lui payer. Elle condamne dès lors les troisRégions in solidum à payer à la défenderesse la somme de 381.303,05 € àtitre provisionnel. Elle réserve à statuer sur le surplus de laréclamation qui visait les honoraires et frais des liquidateurs et desavocats et des frais inattendus.

Au soutien du pourvoi qu'elle forme contre cet arrêt, la demanderesse al'honneur de faire valoir le moyen de cassation suivant. 6ème feuillet

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution,

- articles 6, 1131, 1134, 1146, 1147, 1148, 1184, 1319, 1320, 1322, 1382et 1383 du Code civil ;

- articles 2, 3, 5, 12, et 28, alinéa 1er, des lois sur la comptabilité del'État, coordonnées le 17 juillet 1991, applicables en Région wallonnejusqu'au 1er janvier 2012 en vertu de l'article 17 de la loi du 16 mai2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, aucontrôle des subventions et la comptabilité des communautés et desrégions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des comptes, et de l'article1er des arrêtés royaux des 18 mars 2004, 7 juin 2007, 18 mars 2009 et du 4mai 2010, reportant successivement, en ce qui concerne la Région wallonne,l'entrée en vigueur de la dite loi du 16 mai 2003 au 1er janvier desannées 2007, 2009, 2010 et 2012.

Décisions et motifs critiqués

I. L'arrêt attaqué constate les faits suivants :

«1. [La défenderesse], actuellement en liquidation, a pour objet la prised'initiatives en matière de préservation de la nature et de promotion destechnologies propres.

Elle a été créée le 11 juillet 1994 et sa présidence confiée à […]. Lemême jour, une convention (ci-après `la convention de base') a été conclueentre (la défenderesse) et chacune des trois Régions flamande, wallonne etde Bruxelles-Capitale, en vertu de laquelle chaque partie s'est engagée àlui verser une `dotation annuelle' de :

[…].

La convention prévoit que le premier payement s'effectuera avant le 1erseptembre 1994, que les payements suivants se feront avant la fin du moisde janvier de chaque année et que `la dotation peut être évaluée chaqueannée en vue de son adaptation éventuelle'.

Conclue pour une durée de dix ans, la convention pouvait être reconduitetacitement pour des périodes successives d'une même durée à défaut dedénonciation au plus tard trois mois avant l'expiration de la période encours. 7ème feuillet

Elle a, ainsi, été prorogée à son échéance en 2004, jusqu'au 10 juillet2014.

[…]

2. Le 6 avril 2000, les parties ont signé un avenant à la convention debase qui avait pour objet de revoir à la hausse les dotations attribuées à(la défenderesse) […]

4. Un second avenant du 18 juillet 2007, concernant toutes les partiesmais signé uniquement par (la défenderesse), modifie l'article 5 ducontrat de base en octroyant à (la défenderesse) `une dotation annuellefixe', dont le montant est diminué par rapport à celui qui avait étéprécédemment alloué :

- 59.800 € à charge de la Région flamande,

- 45.760 € à charge de la Région wallonne,

- 24.440 € à charge de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces montants, en vigueur le 1er janvier 2008, sont payables avant la findu mois de janvier de chaque année. […]

Les trois Régions s'étaient en outre engagées à accorder des `subsidesspécifiques' à la réalisation des projets déterminés qui leur seraientsoumis par (la défenderesse).

5. En 2008, la Région flamande a payé 60.000 € à (la défenderesse) et laRégion wallonne 45.760 €, toutes deux avec un important retard : lespayements, prévus contractuellement pour le mois de janvier 2008, ont étéeffectués respectivement en décembre 2008 et en mars 2009. La Région deBruxelles-Capitale n'a versé aucune dotation en 2008 à (la défenderesse).

En 2009, plus aucune dotation n'a été versée, par aucune des troisRégions.

Le 29 septembre 2009, (la défenderesse) s'est mise en liquidation.

6. Par courrier du 20 janvier 2010, le conseil de (la défenderesse) a mischacune des Régions en demeure de verser à sa cliente les subventionsconvenues jusqu'au terme du contrat de 2014.

Par exploit du 21 juin 2010, (la défenderesse) a cité les trois Régionsdevant le tribunal de première instance de Bruxelles, postulant :

- à titre principal, l'exécution de la convention du 11 juillet 1994 […]et la condamnation de chacune des trois Régions à lui verser les dotationsimpayées depuis 2008 jusqu'au terme de la convention […] ;

-à titre subsidiaire, la résolution de la convention du 11 juillet 1994aux torts exclusifs des trois Régions et leur condamnation à lui verserles mêmes montants, au titre d'indemnité de rupture » (arrêt, pp. 3 à 5).8ème feuillet

II. L'arrêt attaqué admet que « seuls les montants fixés à titre desubventions par cet avenant [l'avenant n° 2 du 18 juillet 2007 au contratde base] pouvaient […] être réclamés par (la défenderesse) pour les années2008 à 2009 » (arrêt, p. 11-12), soit pour ce qui concerne la demanderesse45.760 € par an, montant que la demanderesse a versé à la défenderesse le10 mars 2009 « à titre de subside pour l'année 2008 » (arrêt, p. 11), etque, en raison de la mise en liquidation de la défenderesse à la date du29 septembre 2009, les subventions n'étaient en tout cas plus dues aprèscette date (arrêt, p. 14-15).

III. L'arrêt attaqué condamne la demanderesse à payer à la défenderesse «le montant de 34.320 € lui restant dû pour l'année 2009 (9/12èmes), àmajorer d'intérêts moratoires aux taux légaux successivement applicables àpartir du 2010 jusqu'à complet payement » ; condamne la demanderesse, insolidum avec la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, àpayer à la défenderesse la somme provisionnelle de 381.303,05 € à titre dedommages et intérêts, réservant à statuer pour les surplus.

IV. L'arrêt attaqué fonde ces décisions sur les motifs suivants :

« Les règles d'octroi des subventions et les engagements contractuels prisen l'espèce

12. Les dotations annuelles accordées à (la défenderesse) par chacune destrois Régions en vertu du contrat de base et ses avenants conclus entreelles, sont des subventions ; celles-ci constituent des aides financièrespubliques qui sont octroyées sur la base d'un texte organique ou d'unedisposition budgétaire spéciale.

Les lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991[applicable en Région wallonne jusqu'au 1er janvier 2012], prévoient enleur article 2 que `Les recettes et dépenses des services d'administrationgénérale de l'État afférentes à chaque année budgétaire sont prévues etautorisées par des lois annuelles'. En vertu de l'article 12, alinéa 3,`En l'absence d'une loi organique, tout subside doit faire l'objet dans lebudget général des dépenses d'une disposition spéciale qui en précise lanature'.

[…]

La concrétisation de l'octroi des subventions est par ailleurs formaliséepar des procédures propres à chaque Région. 9ème feuillet

13. Si la subvention est, en principe, octroyée par voie unilatérale, lerecours au contrat n'est pas pour autant exclu.

Celui-ci peut constituer un contrat accessoire dans lequel la mise enoeuvre et les modalités de la subvention sont précisées. Il s'agit d'uncontrat administratif, synallagmatique, puisque même si l'obligation del'autorité subsidiante de verser la subvention résulte de la décisiond'octroi et non de la convention, celle-ci peut mettre à charge del'autorité certaines obligations déterminées (…).

Une subvention peut également être octroyée par convention. Tel est le casen l'espèce.

L'exigence d'une inscription budgétaire préalable n'est pas de nature àfaire obstacle à l'octroi de la subvention par contrat. Le contrat desubvention se substitue à la décision unilatérale d'octroi. La conventiona un caractère synallagmatique dès lors qu'elle détermine les droits etobligations réciproques des parties, notamment l'obligation pourl'autorité subsidiante de verser la subvention allouée et l'obligationcorrélative du bénéficiaire de l'utiliser aux fins pour lesquelles ellelui a été octroyée et de justifier de sa correcte utilisation. Le contratlie l'autorité subsidiante, qui doit respecter son engagement sous peined'engager sa responsabilité (…).

14. […] les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale ne peuvent êtresuivies lorsqu'elles soutiennent qu'une convention, telle que laconvention de base […], ne peut lier l'autorité subsidiante que `sous lacondition suspensive du vote des crédits nécessaires'.

Il n'est pas soutenu que l'octroi des subventions était illégal à défautde base légale. Il suffisait en effet, pour concrétiser l'octroi dessubventions, que soit voté, dans les formes et aux conditions requises, uncrédit budgétaire indiquant qu'il était destiné à subsidier (ladéfenderesse) ou à subventionner ses activités. En s'engageant à accorderà (la défenderesse) les subventions annuelles convenues sans prévoiraucune autre réserve dans la convention que la possibilité de réévaluerles montants chaque année et de revoir la convention en cas demodification importante du statut du président de (la défenderesse), lesRégions ont pris l'engagement de tout mettre en oeuvre pour voter lescrédits requis dans les délais convenus afin de pouvoir satisfaire à leursengagements.

Il leur appartenait ainsi, le cas échéant, de solliciter l'avis préalablede l'inspection des finances lorsque celui-ci était requis. De même, sides formes particulières étaient requises pour introduire une demande desubvention, il appartenait aux Régions d'en informer leur cocontractant etde l'inviter à respecter ces formes.

Le mécanisme contractuel mis en place en l'espèce est donc générateur dedroits et d'obligations. Les droits de (la défenderesse) au payement dessubventions entre 1994 et 2014 trouvent leur fondement dans la conventionde base du 11 juillet 1994 et ses avenants. 10ème feuillet

Une telle convention ne pouvait être retirée, la théorie du retrait nes'appliquant qu'aux seuls actes administratifs unilatéraux, à l'exclusiondonc des conventions (…).

Les conditions d'un éventuel désengagement de l'autorité subsidiante n'ontd'ailleurs pas été modalisées par les parties.

Le versement des subventions convenues n'a pas posé de problème jusqu'en2007, en ce compris l'exécution du premier avenant à la convention debase, conclu le 6 avril 2000, qui avait revu à la hausse le montant dessubventions octroyées » (arrêt, pp. 9-11).

Examen de la demande en résolution

Les manquements

17. […] Les subventions contractuellement prévues pour année 2008,payables à (la défenderesse), selon l'avenant n° 2, avant la fin du moisde janvier 2008, ont été payées avec […] plus d'un an de retard, le 10mars 2009 pour la Région wallonne […]. Aucune subvention n'a été versée[…] pour l'année 2009 par aucune des trois Régions. […]

18. L'absence de payement et/ou le payement tardif et partiel dessubventions convenues pour les années 2008 et 2009 par chacune des troisRégions constitue un manquement grave qui justifie la résolution ducontrat à leurs torts.

[…]

19. […] l'absence éventuelle de demande de subvention introduite dans lesformes exigées par les autorités subsidiantes - et non par la conventionet ses avenants - pour permettre leur inscription au budget, n'autorisaitpas celles-ci [les Régions] à ne pas respecter leurs engagementscontractuels. Il leur appartenait à tout le moins de préciser en tempsutile les formes requises pour ces demandes et, le cas échéant, d'inviter(la défenderesse) à introduire une demande respectant ces exigences.

[…]

Pour les années litigieuses 2008 et 2009, des demandes et déclarations decréance ont été faites par (la défenderesse) […] à la Région wallonne (les22 février 2008, 8 décembre 2008 et 6 février 2009), dont rien n'indiquequ'elles ne pouvaient s'interpréter comme des demandes de subsides.

En ce qui concerne la Région wallonne, l'absence d'inscription budgétairedes subsides prévus pour l'année 2009 ne peut [...] être retenue pourdébouter (la défenderesse) de sa demande de payement des subventions duespour l'année 2009 [...]. 11ème feuillet

20. Il y a lieu de retenir comme date de la résolution du 11 juillet 1994celle du 28 septembre 2009 [...] à laquelle (la défenderesse) a constatél'inexécution par les Régions de leurs obligations contractuelles etdécidé de se mettre en liquidation (AG du 29 septembre 2009) » (arrêt, pp.12 à14).

« Les conséquences de la résolution

[...]

22. Le contrat aurait dû être exécuté jusqu'à la date de sa résolution(soit 8 mois en 2009), et les subventions payées, prorata temporis, soit :

[...]

34.320 € à charge de la (demanderesse) pour l'année 2009(45.760 € x9/12èmes ),

[...].

Ces sommes, que les Régions s'étaient contractuellement engagées à payer à(la défenderesse), restent donc dues à cette dernière. […] » (arrêt, pp.14-15).

[...]

24. (La défenderesse) n'établit pas avoir subi un dommage autre quel'arrêt de ses activités et sa mise en liquidation consécutive àl'impossibilité de payer ses dettes.

Les manquements des Régions ayant justifié la résolution de la conventionà leurs torts engagent leur responsabilité quant au payement des dettes de(la défenderesse), qui sont la conséquence de l'arrêt des activités : sansleur faute, (la défenderesse) aurait pu poursuivre ses activités et payerses créanciers et son personnel.

25. (La défenderesse) demande à ce titre la condamnation solidaire ou insolidum des trois Régions au payement de ses dettes, fixées à titreprovisionnel à 503.243,05 € […].

26. [...] Les dettes listées par (la défenderesse) sont à l'égard defournisseurs, de l'ONSS, de Partena et du Ministère des Finances, ainsiqu'à l'égard du personnel de (la défenderesse).

Toutes ces dettes doivent être prises en considération comme constitutivesdu dommage de (la défenderesse) dès lors qu'elles sont en lien causal avecl'attitude fautive des Régions, puisque les subventions qui devaient êtreversées pouvaient être affectées tant directement aux fins de laréalisation des missions statutaires et des projets pour lesquels ellesétaient octroyées, qu'au fonctionnement général de (la défenderesse)(frais de locaux, de personnel, etc.) afin de réaliser ses objectifs.12ème feuillet

27. Du fait de la condamnation au payement des sommes restant dues pour2008 et 2009 en exécution de la convention du 11 juillet 1994 et de sesavenants, le passif de (la défenderesse) est réduit à concurrence de cesmontants. Le dommage s'établit dès lors à titre provisionnel à 381.303,05€ (503.243,05 € - 44.850 € - 34.320 € - 42.770 €).

28. Le dommage trouve sa cause dans les fautes concurrentes des troisRégions. Chaque faute, prise isolément, se trouve en lien causal avec latotalité du dommage tel qu'il s'est réalisé in concreto, puisque, sans lafaute de l'une de celles-ci, les fautes commises par les autres n'auraientpas suffi à causer le dommage tel qu'il s'est produit. Il y a parconséquent lieu de faire droit à la condamnation in solidum, chacune desRégions étant tenue envers (la défenderesse) à réparer le dommage entier »(arrêt, pp. 14 à 17).

Griefs

Première branche

1 Dans ses conclusions d'appel de synthèse, la demanderesse faisait valoir:

« En vertu des dispositions générales relatives à l'octroi et au contrôlede l'utilisation des subventions, l'octroi de celles-ci ne se conçoit […]que pour autant qu'à côté d'une inscription budgétaire, elles puissents'autoriser d'un fondement législatif, c'est-à-dire soit d'un textelégislatif organique - en l'occurrence, un décret −, soit d'une`disposition spéciale' du budget - que l'on appelle aussi `cavalierbudgétaire'. […]. En l'absence d'un décret organique instituant lessubventions dont (la défenderesse) revendique le bénéfice, elles devaientfaire l'objet, chaque année, d'une disposition spéciale du budget pourpouvoir être octroyées. […] C'est, en effet, au pouvoir législatif, et àlui seul, qu'il appartient d'adopter un tel fondement, et non à un membredu pouvoir exécutif. » (lesdites conclusions, p. 9).

Ce faisant, la demanderesse soutenait que les subventions litigieuses nefaisaient l'objet d'aucune base légale résultant soit d'un décretorganique, soit d'une disposition spéciale du budget à distinguer d'unesimple inscription budgétaire correspondant à un crédit.

2. Pour rejeter le moyen par lequel la demanderesse faisait valoir que laconvention litigieuse ne peut lier l'autorité subsidiante que sous lacondition 13ème feuillet

suspensive du vote des crédits nécessaires, l'arrêt considère qu' « iln'est pas soutenu que l'octroi des subventions était illégal à défaut debase légale » (no 14, p. 10). L'arrêt refuse ainsi de lire dans lesconclusions de la demanderesse une contestation de la base légale del'octroi de ces subventions. Il donne de ces conclusions uneinterprétation inconciliable avec leurs termes et dès lors viole la foiqui leur est due (violation de l'article 1319, 1320 et 1322 du Codecivil).

Deuxième branche

1. D'une part, aux termes de l'article 6 du Code civil, « on ne peutdéroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressentl'ordre public et les bonnes moeurs ». Selon l'article 1131 du même code,l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.

D'autre part, les lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17juillet 1991, qui sont applicables, mutatis mutandis, en Région wallonnejusqu'au 1er janvier 2012, et qui sont d'ordre public, disposent : « Lesrecettes et dépenses des services d'administration générale de l'Étatafférentes à chaque année budgétaire sont prévues et autorisées par deslois annuelles » (article 2, alinéa 1er). « L'ensemble des recettess'applique à l'ensemble des dépenses » (article 3). « Les crédits dedépenses portent sur les sommes qui seront dues par l'État du chefd'obligations nées à sa charge au cours de l'année budgétaire » (article5). « Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses, parprogramme, des services d'administration générale de l'État » (article 12,alinéa 1er). « Le budget général des dépenses fixe, s'il y a lieu, lesconditions relatives aux dépenses. En l'absence d'une loi organique, toutsubside doit faire l'objet dans le budget général des dépenses d'unedisposition spéciale qui en précise la nature » (article 12, alinéa 3). «Le budget général des dépenses est approuvé par la chambre desreprésentants au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'annéebudgétaire » (article 12, alinéa 4). « Les ministres ne peuvent faireaucune dépense au-delà des crédits ouverts à chacun d'eux » (article 28,alinéa 1er).

L'article 12, alinéa 3, précité, desdites lois sur la comptabilité del'État concerne spécialement, en sa seconde phrase, les subventions. 14èmefeuillet

3. Il suit de la combinaison de ces dispositions que, fussent-ellesprévues par une convention entre l'« autorité subsidiante » (comme enl'espèce une Région) et son bénéficiaire (comme en l'espèce uneassociation sans but lucratif), les subventions ne peuvent être octroyéesou payées que pour autant soit qu'une loi ou un décret « organique »autorise sur plusieurs années le paiement annuel de la subvention, endéfinissant les éléments essentiels de celle-ci (bénéficiaire, activitésubsidiée, conditions d'octroi), le subside faisant alors l'objet d'uneinscription aux budgets des années visées par la loi ou le décret, soit, àdéfaut pour le pouvoir législatif d'avoir autorisé un tel paiementpluriannuel, que la subvention fasse, année après année, dans chaquebudget annuel des dépenses soumis au vote du parlement, l'objet « d'unedisposition spéciale qui en précise la nature », après quoi, la subventionainsi autorisée par le pouvoir législatif, pourra faire l'objet d'uneinscription budgétaire.

À défaut d'une autorisation législative autorisant une inscription aubudget (loi ou décret organique ou disposition spéciale du budget), laconvention qui prévoirait le paiement d'une subvention ne peut sortir seseffets (articles 6 et 1131 du Code civil).

4. En l'espèce, l'arrêt attaqué considère que :

- « Une subvention peut […] être octroyée par convention. Tel est le casen l'espèce. L'exigence d'une inscription budgétaire préalable n'est pasde nature à faire obstacle à l'octroi de la subvention par contrat. Lecontrat de subvention se substitue à la décision unilatérale d'octroi. Laconvention a un caractère synallagmatique dès lors qu'elle détermine lesdroits et obligations réciproques des parties, notamment l'obligation pourl'autorité subsidiante de verser la subvention allouée et l'obligationcorrélative du bénéficiaire de l'utiliser aux fins pour lesquelles ellelui a été octroyée et de justifier de sa correcte utilisation. Le contratlie l'autorité subsidiante, qui doit respecter son engagement sous peined'engager sa responsabilité (…) » (arrêt, point 13) ;

- « Les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale ne peuvent être suivieslorsqu'elles soutiennent qu'une convention, telle que la convention debase […], ne peut lier l'autorité subsidiante que `sous la conditionsuspensive du vote des crédits nécessaires'. […]. Il suffisait […] pourconcrétiser l'octroi des subventions, que soit voté, dans les formes etaux conditions requises, un crédit budgétaire indiquant qu'il étaitdestiné à subsidier (la défenderesse) ou à subventionner ses activités. Ens'engageant à accorder à (la défenderesse) les subventions annuellesconvenues sans prévoir aucune autre réserve dans la convention que […],les Régions ont pris l'engagement de tout mettre en oeuvre pour voter lescrédits requis dans les délais convenus afin de pouvoir satisfaire à leurs15ème feuillet

engagements.[…] Le mécanisme contractuel mis en place en l'espèce est doncgénérateur de droits et d'obligations. Les droits de (la défenderesse) aupayement des subventions entre 1994 et 2014 trouvent leur fondement dansla convention de base du 11 juillet 1994 et ses avenants » (arrêt, point14) ;

- « L'absence éventuelle de demande de subvention introduite dans lesformes exigées par les autorités subsidiantes - et non par la conventionet ses avenants - pour permettre leur inscription au budget, n'autorisaitpas celles-ci [les Régions] à ne pas respecter leurs engagementscontractuels.[…] L'absence d'inscription budgétaire des subsides prévuspour l'année 2009 ne peut [...] être retenue pour débouter (ladéfenderesse) de sa demande de payement des subventions dues pour l'année2009 » (arrêt, point 19).

L'arrêt considère ainsi que la demanderesse devait payer chaque année à ladéfenderesse les subventions prévues par le contrat, sans avoir égard à laquestion du vote par le parlement d'une disposition spéciale du budget desdépenses, qui doit pourtant avoir lieu en l'absence d'un décret «organique », conformément à l'article 12, alinéa 3, des lois précitées surla comptabilité de l'État. L'arrêt fait ainsi prévaloir, en contrariétéavec l'article 6 du Code civil, les règles de droit civil relatives auxengagements contractuels sur les dispositions d'ordre public relatives àla nécessité d'une autorisation législative annuelle pour le paiement desubventions, fussent-elles accordées par le biais d'un contrat.

L'arrêt méconnaît ainsi :

1°) ledit article 12, alinéa 3, des lois précitées sur la comptabilité del'État, ainsi que les autres dispositions précitées desdites loisrégissant les dépenses de l'État - et de la Région wallonne -, dépensesqui doivent être autorisées par le parlement dans le cadre d'un budgetannuel où sont spécifiées, article par article, les dépenses autoriséespar année (violation des articles 2, 3, 5, 12 et 28, alinéa 1er, des loissur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, applicablesen Région wallonne jusqu'au 1er janvier 2012) ;

2°) les articles 6 et 1131 du Code civil, en reconnaissant forceobligatoire à une convention qui ne peut avoir d'effet dans la mesure oùelle obligerait la Région wallonne à octroyer une subvention en violationdes dispositions d'ordre public des articles 2, 3, 5, 12 et 28, alinéa1er, des lois sur la comptabilité de l'État, sans avoir égard à l'article6 du Code civil (violation desdits articles 6 et 1131 du Code civil).16ème feuillet

Troisième branche

1. Il suit des dispositions d'ordre public des lois sur la comptabilité del'État visées à la deuxième branche du moyen et plus particulièrement del'article 12, alinéa 3, de ces lois, que fussent-elles l'objet d'uneconvention entre la Région et le bénéficiaire, les subventions ne peuventêtre octroyées et payées que moyennant un acte du pouvoir législatif de laRégion qui l'autorise et une inscription au budget annuel de la Région,lui-même approuvé par ce pouvoir.

Ne peut dès lors, en règle, commettre une faute contractuelle (articles1134, alinéas 1 et 3, 1146, 1147, 1148 et 1184 du Code civil) niextracontractuelle (articles 1382 et 1383 du Code civil), la Région qui neprocède pas au payement d'une subvention prévue par une convention qu'ellea souscrite alors que cette subvention n'a pas été approuvée par sonparlement régional et que celui-ci n'a pas approuvé l'inscription de cettesubvention au budget annuel de cette Région. La convention ne peut eneffet valablement obliger la Région au paiement d'un subside dans desconditions contraires à des dispositions d'ordre public (articles 6 et1131 du Code civil).

2. En l'espèce, l'arrêt considère qu'une « subvention […] peut êtreoctroyée par convention » (arrêt, point 13) et qu' « il n'est pas soutenuque l'octroi des subventions était illégal à défaut de base légale »(arrêt, point 14).

L'arrêt constate « pour les années litigieuses 2008 et 2009, des demandeset déclarations de créance ont été faites par (la défenderesse) […] à laRégion wallonne (les 22 février 2008, 8 décembre 2008 et 6 février 2009) »(arrêt, point 19), ce qui signifie que les demandes pour lesdites annéeslitigieuses 2008 et 2009 n'ont respectivement pas été introduites en 2007et 2008.

En revanche, l'arrêt ne constate pas que la convention litigieuse auraitmis à charge de la demanderesse l'obligation d'avertir la défenderesse queselon les dispositions d'ordre public visées à la deuxième branche dumoyen, spécialement l'article 12, alinéa 3, des lois sur la comptabilitéde l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, applicables en Région wallonnejusqu'au 1er janvier 2012, la dépense devait être autorisée par leparlement wallon et que cela nécessitait qu'une demande de subvention soitintroduite en temps utile, soit avant la fin de l'année précédant celle aucours de laquelle le paiement de la subvention devait intervenir,l'article 12, alinéa 4, desdites lois précisant que « le budget généraldes dépenses est approuvé par la chambre des représentants au plus tard le31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire ». 17ème feuillet

3. L'arrêt considère cependant, sans avoir égard aux dispositionsprécitées des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17juillet 1991, que la demanderesse est en faute pour avoir effectué avecretard le paiement de la subvention de l'année 2008 et n'avoir paseffectué le paiement de l'année 2009, alors que ces paiements devaient,selon la convention, intervenir au cours du mois de janvier de chaqueannée (arrêt, point 17), et qu'il s'agit d'un « manquement grave » quijustifie la résolution de la convention à ses torts (arrêt, point 18),pour les motifs suivants : « L'absence éventuelle de demande de subventionintroduite dans les formes exigées par les autorités subsidiantes - et nonpar la convention et ses avenants - pour permettre leur inscription aubudget, n'autorisait pas celles-ci [les Régions] à ne pas respecter leursengagements contractuels. Il leur appartenait à tout le moins de préciseren temps utile les formes requises pour ces demandes et, le cas échéant,d'inviter (la défenderesse) à introduire une demande respectant cesexigences » (arrêt, point 19).

L'arrêt qui condamne dès lors la demanderesse à payer à la défenderesse leprorata de la subvention pour 2009 (arrêt, point 22) et à réparer ledommage résultant de la résolution prétendument fautive de la conventionet de la mise en liquidation de la défenderesse qui s'en est suivie(arrêt, points 24 à 27) :

1°/ donne illégalement effet, en en prononçant la résolution pourinexécution fautive, à une convention qui ne pourrait sortir ses effets enraison des dispositions d'ordre public des lois coordonnées sur lacomptabilité de l'État visées au moyen, et spécialement de leur article12, alinéas 3 et 4 (violation des articles 6, 1131 et 1184 du Code civil,ainsi que des dispositions des lois sur la comptabilité de l'État viséesau moyen et plus spécialement de leur article 12, alinéas 3 et 4) ;

2°/ retient dès lors illégalement à charge de la demanderesse une fautecontractuelle justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts(violation des articles 1146, 1147, 1148 et 1184 du Code civil) ou, à toutle moins, une faute extracontractuelle justifiant cette condamnation(violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) ;

3°/ et ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes lesdispositions visées au moyen à l'exception de l'article 149 de laConstitution et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 18èmefeuillet

4. À tout le moins, à défaut de rechercher dans ses motifs, si lademanderesse avait souscrit l'obligation contractuelle de préciser à ladéfenderesse l'impératif que constituait le respect des dispositions deslois sur la comptabilité de l'État visées au moyen, et spécialement del'article 12, alinéas 3 et 4 de ces lois, l'arrêt attaqué ne permet pas àVotre Cour d'exercer son contrôle de légalité au regard des dispositionsprécitées et de celles du Code civil dont la violation est invoquée parcette troisième branche. L'arrêt attaqué n'est dès lors pas régulièrementmotivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

Quatrième branche

1. Dans ses conclusions de synthèse d'appel, la demanderesse avait faitvaloir que la défenderesse « ne pouvait pas ignorer les formalitéslégislatives indispensables et préalables à l'octroi de chaque subventionqui devaient être respectées même dans le cadre de la convention de basedu 11 juillet 1994, laquelle ne contenait aucune exception à ce sujet ;elle pouvait d'autant moins les ignorer que chaque année, un arrêtéspécifique de subventionnement était pris à la suite du vote du budget surla base d'une disposition spéciale de celui-ci - arrêté qui lui étaitalors notifié - , ce qui démontre bien que les subventions, objets de laconvention de base du 11 juillet 1994, étaient soumises à l'annualitébudgétaire […] ; en ce qui concerne les subventions revendiquées par (ladéfenderesse) : pour l'année 2009, aucune subvention n'est susceptibled'être octroyée par la Région wallonne, en l'absence d'une dispositionspéciale insérée dans le budget général des dépenses pour cette année-là ;pour l'année 2008, […] la Région wallonne a octroyé, par un arrêtéministériel du 22 avril 2008, la subvention de 45.760 € […] » (conclusionsde la Région wallonne, p. 10).

2. L'arrêt attaqué considère que « l'absence éventuelle de demande desubvention introduite dans les formes exigées par les autoritéssubsidiantes - et non par la convention et ses avenants - pour permettreleur inscription au budget, n'autorisait pas celles-ci [les Régions] à nepas respecter leurs engagements contractuels ; (qu') il leur appartenait àtout le moins de préciser en temps utile les formes requises pour cesdemandes et, le cas échéant, d'inviter (la défenderesse) à introduire unedemande respectant ces exigences » (arrêt, point 19), sans répondre auxconclusions précitées de la demanderesse et sans constater que ladéfenderesse ignorait la nécessité d'introduire ses demandes de subsidesdans le respect des exigences de l'annualité du budget, n'est pasrégulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

19ème feuillet

DÉVELOPPEMENTS

I. Une fois la décision unilatérale prise par l'autorité publiqued'accorder une subvention à une personne de droit privé, les modalités depaiement de celles-ci peuvent être réglées par contrat (J. De Beys, B.Gors et C. Thiébaut, « La procédure d'octroi des subventions », in « Lessubventions », sous la direction de D. Renders, Larcier 2011, p. 283 n°106-107).

Il s'agit d'un « contrat administratif », lequel obéit aux règles du droitcivil des contrats sauf si les règles de droit administratif y dérogent(P. Bouvier, R. Born, B. Cuvelier et F. Piret, Éléments de droitadministratif, 2ème édition, Larcier, 2013, p. 146, n° 120 ; D. Renders,Droit administratif général, Bruylant, 2014, ,p. 372, n°688).

Dans l'application qu'elle fait des règles du Code civil, la cour d'appelne tient pas compte de ce que les règles du droit administratif (etspécialement les règles relative aux dépenses publiques, lesquellesdoivent s'insérer dans le cadre d'un budget annuel, voté par le pouvoirlégislatif) imposent des dérogations au droit commun des contrats, même sicelles-ci ne sont pas précisées dans la convention d'octroi de subsides.

II. Qu'elles fassent ou non l'objet d'une convention entre « l'autoritésubsidiante » (l'Etat, une Région ou une Communauté) et son bénéficiaire(comme une association sans but lucratif), les subventions sont avant toutsoumises aux dispositions d'ordre public qui régissent l'octroi desubventions par les pouvoirs publics. En effet, l'octroi d'une subventionsuppose nécessairement l'engagement d'un dépense publique, laquelle n'estautorisée que dans le respect des lois, décrets ou ordonnances relatives àl'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat, des Régions oudes Communautés. Les subventions allouées par contrats ne sont régies parle droit des contrats et spécialement par les articles du Code civilrelatifs aux obligations conventionnelles que dans la mesure où les règlesde droit commun des contrats ne viennent pas en contradiction avec lesdispositions d'ordre public précitées, spécialement avec les dispositionsqui mettent en oeuvre les principes régissant le budget : annualité (lebudget n'est valable que pour un an), antériorité (les dépenses doiventêtre préalable autorisée par le pouvoir législatif), spécialité (chaquedépense correspond à un poste budgétaire spécial) et universalité (lebudget doit contenir toutes les recettes et toutes les dépenses). 20èmefeuillet

Sur les principes généraux applicables au budget, voir Précis des règlesbudgétaires à usage parlementaire :

www.lachambre.be/kvvcr/pdf_section/publications.

PAR CE MOYEN ET CES CONSIDÉRATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussigné, pour la demanderesse encassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise, casser l'arrêtattaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de ladécision annulée, renvoyer la cause devant une autre cour d'appel, statuersur les dépens comme de droit.

Bruxelles, le 13 juillet 2016

Pour la demanderesse en cassation,

son conseil,

Paul Alain Foriers

Pièces jointes :

1. Copie de l'exploit de signification de l'arrêt attaqué comportantl'élection de domicile de la défenderesse en l'étude des huissiers dejustice Cailliau - van Ham - Maginelle - Tanghe, à 1200 Bruxelles, avenuede Mai, 67-71 (en photocopie).

2. Déclaration pro fisco établie conformément à l'annexe à l'arrêté royaldu 12 mai 2015 établissant le modèle de déclaration pro fisco visé àl'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et degreffe et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 avril 2015modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffeen vue de réformer les droits de greffe.

3. Il sera joint, en outre, à la présente requête en cassation, lors deson dépôt au greffe de la Cour, l'original de l'exploit constatant sasignification à la défenderesse en cassation.

1er feuillet

00160209

REQUETE EN CASSATION

POUR : La REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son Gouvernement(dont le Ministre-Président a son cabinet à 1000 Bruxelles, rue Ducale,7-9), poursuites et diligences de son ministre du Logement, de la Qualitéde vie, de l'Environnement et de l'Energie, Madame Céline Fremault, dontles bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, rue du Capitaine Crespel, 35,

demanderesse en cassation,

assistée et représentée par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation soussigné, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenueLouise, 149 (bte 20), où il est fait élection de domicile.

CONTRE : l'association sans but lucratif INSTITUT ROYAL POUR LA GESTIONDURABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET LA PROMOTION DES TECHNOLOGIESPROPRES, en abrégé IRGT, EN LIQUIDATION, ayant son siège social à 1180Uccle, rue de l'Equateur, 45, inscrite à la BCE sous le n° 0453.102.638,représentée par ses liquidateurs […],

défenderesse en cassation, 2ème feuillet

EN PRESENCE DE :

1. La REGION FLAMANDE, représentée par son Gouvernement, citée au cabinetde son Ministre-Président, Monsieur Geert Bourgeois, à 1000 Bruxelles,place des Martyrs, 19, poursuites et diligences de son ministre del'Environnement, de la Nature, de l'Agriculture, Madame Joke Schauvliege,dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Bâtiment du Comte deFerraris, boulevard du Roi Albert II (bte 1),

2. la RÉGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, citée au cabinetde son Ministre-Président, Monsieur Paul Magnette, à 5100 Namur, rue Mazy,25-27, poursuites et diligences de son ministre de l'Environnement, del'Aménagement du territoire, de la Mobilité, des Transports et duBien-être animal, M. Carlo di Antonio, dont les bureaux sont établis à5000 Namur, Chaussé de Louvain, 2,

Parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

* *

*

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs,

Mesdames,

La demanderesse en cassation a l'honneur de déférer à votre censurel'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la deuxième chambre de la courd'appel de Bruxelles (R.G. n° 2012/AR/468).

Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, auxquels votrehaute juridiction peut avoir égard, peuvent être résumés comme suit. 3èmefeuillet

1. Le 11 juillet 1994, les trois Régions, flamande, wallonne et deBruxelles-Capitale, représentées par leurs ministres de l'Environnement,ont conclu avec l'ASBL Institut royal pour la gestion des ressourcesnaturelles et la promotion des technologies propres, en abrégé IRGT(ci-après : la défenderesse), qui avait été créée le même jour et dont laprésidence avait été confiée à […], une convention aux termes de laquelleles ministres régionaux accordaient à la défenderesse une « dotationannuelle » de 6.000.000 FB pour la Région flamande, de 4.500.000 FB pourla Région wallonne et de 2.500.000 FB pour la Région deBruxelles-Capitale. Le premier paiement devait être effectué le 1erseptembre 1994 et les suivants avant la fin du mois de janvier de chaqueannée. La défenderesse devait soutenir et mieux faire connaître lapolitique des gouvernements régionaux en matière de conservation de lanature et des technologies propres.

La convention était conclue pour une durée de dix ans ; elle pouvait êtretacitement reconduite pour une même durée. À l'échéance du 10 juillet2004, la convention fut ainsi prorogée jusqu'au 10 juillet 2014.

2. Entre-temps, le 12 décembre 2003, la Région flamande avait conclu avecla défenderesse un contrat de gestion qui complétait le contrat de base.

Entre-temps encore, par un avenant à la convention de base du 6 avril2000, les dotations annuelles ont été revues à la hausse (7.200.000 FBpour la Région flamande, 5.500.000 FB pour la Région wallonne et 2.950.000FB pour la Région de Bruxelles-Capitale).

Ensuite, par un second avenant du 18 février 2007 qui fut signé par ladéfenderesse, mais non, pour une raison non expliquée, par les troisRégions, le montant des dotations a été réduit à 59.800 € pour la Régionflamande, 45.760 € pour la Région wallonne, 24.440 € pour la Région deBruxelles-Capitale, à partir du 1er janvier 2008. Toutefois, les Régionss'engageaient à accorder des subsides spécifiques à la défenderesse pourla réalisation de projets déterminés que celle-ci proposerait. 4èmefeuillet

3. Les dotations de 2008 furent payées en décembre 2008 par la Régionflamande et en mars 2009 par la Région wallonne. La Région deBruxelles-Capitale ne paya pas la dotation de 2008. Les dotations de 2009ne furent pas payées.

4. Le 29 septembre 2009, en assemblée générale extraordinaire, ladéfenderesse décida de sa mise en liquidation volontaire et de lanomination de deux liquidateurs, […].

5. Par exploit du 21 juin 2010, la défenderesse en liquidation cita lestrois Régions devant le tribunal de première instance de Bruxelles :

- à titre principal, afin qu'il soit dit pour droit que les trois Régionssont tenues de respecter la convention du 11 juillet 1994 et son avenantdu 6 avril 2010 et qu'elles soient condamnées à lui payer le montant desdotations jusqu'à l'échéance de la convention, soit 1.189.383,33 € pour laRégion flamande, 900.630,08 € pour la Région wallonne et la 511.900,13 €pour la Région de Bruxelles-Capitale ;

- à titre subsidiaire, afin de voir résilier la convention aux torts destrois Régions et d'obtenir leur condamnation à lui payer les montantsprécités à titre d'indemnité de rupture ou de résiliation.

Par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal décida que la défenderesseen liquidation ne pouvait réclamer l'exécution de la convention parl'octroi de subventions destinées à financer des activités devenuesinexistantes du fait de sa dissolution.

Quant aux subventions convenues pour la période précédant la dissolution,le tribunal ordonna la réouverture des débats à l'égard de Région deBruxelles-Capitale, qui avait objecté à la demande qu'aucune demande desubventions n'avait été introduite pour 2008 et pour 2009, afin de pouvoirvérifier si l'exigence d'une demande de subsides était conforme à ce quiavait été appliqué les années précédentes.

Le tribunal constata que les montants des dotations payées par les Régionsflamande et wallonne pour l'année 2008 correspondaient aux montantsqu'avait demandé la défenderesse et qui étaient prévus dans le secondavenant. 5ème feuillet

Quant aux dotations pour l'année 2009, le tribunal estima que la Régionflamande justifiait son refus de paiement par l'abstention de ladéfenderesse de lui transmettre les pièces justificatives de l'utilisationde la dotation 2008 et que la Région wallonne n'était pas tenue à sonpaiement en l'absence d'une inscription budgétaire de la dotation,imputable non pas à la Région wallonne mais à la défenderesse.

6. La défenderesse interjeta appel.

Par l'arrêt attaqué du 4 décembre 2015, la cour d'appel de Bruxellesconsidère que l'exigence d'une inscription budgétaire préalable dessubventions n'est pas de nature à faire obstacle à l'octroi dessubventions auxquelles les Régions se sont engagées par contrat.

La cour d'appel admet que ce sont les montants fixés par le second avenantdu 18 juillet 2007 qui pouvaient être demandés par la défenderesse pourles années 2008 et 2009.

La cour d'appel considère que « l'absence de payement et/ou le payementtardif et partiel des subventions pour les années 2008 et 2009 par chacunedes trois Régions constitue un manquement grave qui justifie la résolutiondu contrat à leurs torts », aucune faute n'étant établie dans le chef dela défenderesse. La cour fixe au 28 septembre 2009 la date de cetterésolution, « à laquelle (la défenderesse) a constaté l'inexécution parles Régions de leurs obligations contractuelles et décidé de se mettre enliquidation (AG du 29 septembre 2009) ».

La cour d'appel décide que le contrat aurait dû être exécuté jusqu'à ladate de sa résolution et que les Régions doivent donc verser à ladéfenderesse les subventions non payées jusqu'à cette date, proratatemporis pour l'année 2009. Elle condamne donc la Région flamande à payerà titre principal à la défenderesse 44.850 €, la Région wallonne 34.320 €et la Région de Bruxelles-Capitale 42.770 €.

En revanche, la cour d'appel admet que la défenderesse n'a pas droit à dessubventions au-delà de la date de résolution du contrat, dès lors qu'ellea mis un terme à ses activités et que les liquidateurs n'ont pas reçu lamission de poursuivre son activité. 6ème feuillet

La cour estime que la défenderesse « n'établit pas avoir subi un dommageautre que l'arrêt de ses activités et sa mise en liquidation consécutive àl'incapacité de payer ses dettes ». Elle estime que les dettes de ladéfenderesse, fixées à titre provisionnel à 503.243,05 €, peuvent êtremises à charge des Régions, sous déduction du montant des subventionsqu'elles sont condamnées à lui payer. Elle condamne dès lors les troisRégions in solidum à payer à la défenderesse la somme de 381.303,05 € àtitre provisionnel. Elle réserve à statuer sur le surplus de laréclamation qui visait les honoraires et frais des liquidateurs et desavocats et des frais inattendus.

Au soutien du pourvoi qu'elle forme contre cet arrêt, la demanderesse al'honneur de faire valoir le moyen de cassation suivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution,

- articles 6, 1131, 1134, 1146, 1147, 1148, 1184, 1319, 1320, 1322, 1382et 1383 du Code civil ;

- articles 3, et 4, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 2003 fixant lesdispositions générales applicables aux budgets, au contrôle dessubventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsiqu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;

- articles 4, §§ 1er et 6, 5, alinéa 1er, 9, 14, alinéa 1er, 15, alinéa1er, 16, alinéa 1er, et 24, alinéa 1er, de l'ordonnance organique de laRégion de Bruxelles-Capitale du 23 février 2006 portant les dispositionsapplicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;

- article 20. 6, alinéa 1er, de l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenantle budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pourl'année budgétaire 2007 ; - article. 16. 6, alinéa 1er, de l'ordonnance du21 décembre 2007 contenant le budget général des dépenses de la Région deBruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2008. 7ème feuillet

Décisions et motifs critiqués

I. L'arrêt attaqué constate les faits suivants :

«1. [La défenderesse], actuellement en liquidation, a pour objet la prised'initiatives en matière de préservation de la nature et de promotion destechnologies propres.

Elle a été créée le 11 juillet 1994 et sa présidence confiée à […]. Lemême jour, une convention (ci-après `la convention de base') a été conclueentre (la défenderesse) et chacune des trois Régions flamande, wallonne etde Bruxelles-Capitale, en vertu de laquelle chaque partie s'est engagée àlui verser une `dotation annuelle' de :

[…].

La convention prévoit que le premier payement s'effectuera avant le 1erseptembre 1994, que les payements suivants se feront avant la fin du moisde janvier de chaque année et que `la dotation peut être évaluée chaqueannée en vue de son adaptation éventuelle'.

Conclue pour une durée de dix ans, la convention pouvait être reconduitetacitement pour des périodes successives d'une même durée à défaut dedénonciation au plus tard trois mois avant l'expiration de la période encours.

Elle a, ainsi, été prorogée à son échéance en 2004, jusqu'au 10 juillet2014.

[…]

2. Le 6 avril 2000, les parties ont signé un avenant à la convention debase qui avait pour objet de revoir à la hausse les dotations attribuées à(la défenderesse) […]

4. Un second avenant du 18 juillet 2007, concernant toutes les partiesmais signé uniquement par (la défenderesse), modifie l'article 5 ducontrat de base en octroyant à (la défenderesse) `une dotation annuellefixe', dont le montant est diminué par rapport à celui qui avait étéprécédemment alloué :

- 59.800 € à charge de la Région flamande,

- 45.760 € à charge de la Région wallonne,

- 24.440 € à charge de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces montants, en vigueur le 1er janvier 2008, sont payables avant la findu mois de janvier de chaque année. […]

Les trois Régions s'étaient en outre engagées à accorder des `subsidesspécifiques' à la réalisation des projets déterminés qui leur seraientsoumis par (la défenderesse). 8ème feuillet

5. En 2008, la Région flamande a payé 60.000 € à (la défenderesse) et laRégion wallonne 45.760 €, toutes deux avec un important retard : lespayements, prévus contractuellement pour le mois de janvier 2008, ont étéeffectués respectivement en décembre 2008 et en mars 2009. La Région deBruxelles-Capitale n'a versé aucune dotation en 2008 à (la défenderesse).

En 2009, plus aucune dotation n'a été versée, par aucune des troisRégions.

Le 29 septembre 2009, (la défenderesse) s'est mise en liquidation.

6. Par courrier du 20 janvier 2010, le conseil de (la défenderesse) a mischacune des Régions en demeure de verser à sa cliente les subventionsconvenues jusqu'au terme du contrat de 2014.

Par exploit du 21 juin 2010, (la défenderesse) a cité les trois Régionsdevant le tribunal de première instance de Bruxelles, postulant :

- à titre principal, l'exécution de la convention du 11 juillet 1994 […]et la condamnation de chacune des trois Régions à lui verser les dotationsimpayées depuis 2008 jusqu'au terme de la convention […] ;

-à titre subsidiaire, la résolution de la convention du 11 juillet 1994aux torts exclusifs des trois Régions et leur condamnation à lui verserles mêmes montants, au titre d'indemnité de rupture » (arrêt, pp. 3 à 5).

II. L'arrêt attaqué admet que « seuls les montants fixés à titre desubventions par cet avenant [l'avenant n° 2 du 18 juillet 2007 au contratde base] pouvaient […] être réclamés par (la défenderesse) pour les années2008 à 2009 » (arrêt, p. 11-12), soit pour ce qui concerne la demanderesse24.440 € par an (arrêt, p. 11), et que, en raison de la mise enliquidation de la défenderesse à la date du 29 septembre 2009, lessubventions n'étaient en tout cas plus dues après cette date (arrêt, p.14-15).

III. L'arrêt attaqué condamne la demanderesse à payer à la défenderesse «le montant de 42.770 €, lui restant dû pour les années 2008 et 2009(9/12èmes), à majorer d'intérêts moratoires aux taux légaux successivementapplicables à partir du 2010 jusqu'à complet payement » ; condamne lademanderesse, in solidum avec la Région flamande et la Région wallonne, àpayer à la défenderesse la somme provisionnelle de 381.303,05 € à titre dedommages et intérêts, réservant à statuer pour les surplus. 9ème feuillet

IV. L'arrêt attaqué fonde ces décisions sur les motifs suivants :

« Les règles d'octroi des subventions et les engagements contractuels prisen l'espèce

12. Les dotations annuelles accordées à (la défenderesse) par chacune destrois Régions en vertu du contrat de base et ses avenants conclus entreelles, sont des subventions ; celles-ci constituent des aides financièrespubliques qui sont octroyées sur la base d'un texte organique ou d'unedisposition budgétaire spéciale.

[…]

La loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables auxbudgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautéset des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour descomptes, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 à l'égard de la Région deBruxelles-Capitale […], prévoit en son article 3 que `Les recettes et lesdépenses, afférentes à chaque année budgétaire, sont estimées etautorisées par des décrets ou des ordonnances annuels. […] À défaut d'unedisposition de la loi organique, il faut prévoir, pour chaque allocationinscrite au budget des dépenses, une disposition spéciale qui précise lanature de ladite allocation'.

La concrétisation de l'octroi des subventions est par ailleurs formaliséepar des procédures propres à chaque Région.

13. Si la subvention est, en principe, octroyée par voie unilatérale, lerecours au contrat n'est pas pour autant exclu.

Celui-ci peut constituer un contrat accessoire dans lequel la mise enoeuvre et les modalités de la subvention sont précisées. Il s'agit d'uncontrat administratif, synallagmatique, puisque même si l'obligation del'autorité subsidiante de verser la subvention résulte de la décisiond'octroi et non de la convention, celle-ci peut mettre à charge del'autorité certaines obligations déterminées (…).

Une subvention peut également être octroyée par convention. Tel est le casen l'espèce.

L'exigence d'une inscription budgétaire préalable n'est pas de nature àfaire obstacle à l'octroi de la subvention par contrat. Le contrat desubvention se substitue à la décision unilatérale d'octroi. La conventiona un caractère synallagmatique dès lors qu'elle détermine les droits etobligations réciproques des parties, notamment l'obligation pourl'autorité subsidiante de verser la subvention allouée et l'obligationcorrélative du bénéficiaire de l'utiliser aux fins pour lesquelles ellelui a été octroyée et de justifier de sa correcte utilisation. Le contratlie l'autorité subsidiante, qui doit respecter son engagement sous peined'engager sa responsabilité (…). 10ème feuillet

14. […] les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale ne peuvent êtresuivies lorsqu'elles soutiennent qu'une convention, telle que laconvention de base […], ne peut lier l'autorité subsidiante que `sous lacondition suspensive du vote des crédits nécessaires'.

Il n'est pas soutenu que l'octroi des subventions était illégal à défautde base légale. Il suffisait en effet, pour concrétiser l'octroi dessubventions, que soit voté, dans les formes et aux conditions requises, uncrédit budgétaire indiquant qu'il était destiné à subsidier (ladéfenderesse) ou à subventionner ses activités.

En s'engageant à accorder à (la défenderesse) les subventions annuellesconvenues sans prévoir aucune autre réserve dans la convention que lapossibilité de réévaluer les montants chaque année et de revoir laconvention en cas de modification importante du statut du président de (ladéfenderesse), les Régions ont pris l'engagement de tout mettre en oeuvrepour voter les crédits requis dans les délais convenus afin de pouvoirsatisfaire à leurs engagements.

Il leur appartenait ainsi, le cas échéant, de solliciter l'avis préalablede l'inspection des Finances lorsque celui-ci était requis. De même, sides formes particulières étaient requises pour introduire une demande desubvention [en note de bas de page : « La Région de Bruxelles-Capitale seréfère ainsi aux ordonnances des 22 décembre 2006 et 21 décembre 2007 quidisposent que les subventions facultatives - celles qui ne peuvents'autoriser que d'une disposition spéciale du budget - ne peuvent êtreoctroyées que sous la condition, notamment, qu'elles fassent l'objet d'unedemande écrite accompagnée d'un budget prévisionnel et d'un avis del'Inspection des Finances »], il appartenait aux Régions d'en informerleur cocontractant et de l'inviter à respecter ces formes.

Le mécanisme contractuel mis en place en l'espèce est donc générateur dedroits et d'obligations. Les droits de (la défenderesse) au payement dessubventions entre 1994 et 2014 trouvent leur fondement dans la conventionde base du 11 juillet 1994 et ses avenants.

Une telle convention ne pouvait être retirée, la théorie du retrait nes'appliquant qu'aux seuls actes administratifs unilatéraux, à l'exclusiondonc des conventions (…).

Les conditions d'un éventuel désengagement de l'autorité subsidiante n'ontd'ailleurs pas été modalisées par les parties.

Le versement des subventions convenues n'a pas posé de problème jusqu'en2007, en ce compris l'exécution du premier avenant à la convention debase, conclu le 6 avril 2000, qui avait revu à la hausse le montant dessubventions octroyées » (arrêt, pp. 9-11). 11ème feuillet

« Examen de la demande en résolution

Les manquements

17. […] Les subventions contractuellement prévues pour année 2008,[étaient] payables à (la défenderesse), selon l'avenant n° 2, avant la findu mois de janvier 2008 […]. Aucune subvention n'a été versée par laRégion de Bruxelles-Capitale pour l'année 2008, ni pour l'année 2009 paraucune des trois Régions. […]

18. L'absence de payement et/ou le payement tardif et partiel dessubventions convenues pour les années 2008 et 2009 par chacune des troisRégions constitue un manquement grave qui justifie la résolution ducontrat à leurs torts.

[…]

19. […] l'absence éventuelle de demande de subvention introduite dans lesformes exigées par les autorités subsidiantes - et non par la conventionet ses avenants - pour permettre leur inscription au budget, n'autorisaitpas celles-ci [les Régions] à ne pas respecter leurs engagementscontractuels. Il leur appartenait à tout le moins de préciser en tempsutile les formes requises pour ces demandes et, le cas échéant, d'inviter(la défenderesse) à introduire une demande respectant ces exigences.

Il ressort des pièces déposées par la Région de Bruxelles-Capitale que desdemandes de subventions et des déclarations de créance de présentation etde contenu variés ont été faites au fil des ans par (la défenderesse) etont donné lieu au payement par ses soins des subventions conventionnellesentre 1994 et 2007. Il n'apparaît pas que les formes de ces diversdocuments aient été imposées par des dispositions réglementairessuccessives. Ainsi […].

Pour les années litigieuses 2008 et 2009, des demandes et déclarations decréance ont été faites par (la défenderesse) […] à la Région deBruxelles-Capitale (les 8 décembre 2008 et 6 février 2009) […], dont rienn'indique qu'elles ne pouvaient s'interpréter comme des demandes desubsides.

[…]

[…] la convention ne conditionne pas le payement des subventions à lacommunication préalable de certains documents, le payement se faisant endébut d'année et les contrôles étant effectués a posteriori. […]

20. Il y a lieu de retenir comme date de la résolution du 11 juillet 1994celle du 28 septembre 2009 [...] à laquelle (la défenderesse) a constatél'inexécution par les Régions de leurs obligations contractuelles etdécidé de se mettre en liquidation (AG du 29 septembre 2009) » (arrêt, pp.12 à14). 12ème feuillet

« Les conséquences de la résolution

[...]

22. Le contrat aurait dû être exécuté jusqu'à la date de sa résolution(soit 8 mois en 2009), et les subventions payées, prorata temporis, soit :

[...]

42.770 € à charge de la (demanderesse) pour l'année 2009 (24.440 € pourl'année 2008 et 24.440 € x 9/12èmes pour l'année 2009 = 18.330 €).

[...].

Ces sommes, que les Régions s'étaient contractuellement engagées à payer à(la défenderesse), restent donc dues à cette dernière. […].

[...]

24. (La défenderesse) n'établit pas avoir subi un dommage autre quel'arrêt de ses activités et sa mise en liquidation consécutive àl'impossibilité de payer ses dettes.

Les manquements des Régions ayant justifié la résolution de la conventionà leurs torts engagent leur responsabilité quant au payement des dettes de(la défenderesse), qui sont la conséquence de l'arrêt des activités : sansleur faute, (la défenderesse) aurait pu poursuivre ses activités et payerses créanciers et son personnel.

25. (La défenderesse) demande à ce titre la condamnation solidaire ou insolidum des trois Régions au payement de ses dettes, fixées à titreprovisionnel à 503.243,05 € […].

26. [...] Les dettes listées par (la défenderesse) sont à l'égard defournisseurs, de l'ONSS, de Partena et du Ministère des Finances, ainsiqu'à l'égard du personnel de (la défenderesse).

Toutes ces dettes doivent être prises en considération comme constitutivesdu dommage de (la défenderesse) dès lors qu'elles sont en lien causal avecl'attitude fautive des Régions, puisque les subventions qui devaient êtreversées pouvaient être affectées tant directement aux fins de laréalisation des missions statutaires et des projets pour lesquels ellesétaient octroyées, qu'au fonctionnement général de (la défenderesse)(frais de locaux, de personnel, etc.) afin de réaliser ses objectifs.13ème feuillet

27. Du fait de la condamnation au payement des sommes restant dues pour2008 et 2009 en exécution de la convention du 11 juillet 1994 et de sesavenants, le passif de (la défenderesse) est réduit à concurrence de cesmontants. Le dommage s'établit dès lors à titre provisionnel à 381.303,05€ (503.243,05 € - 44.850 € - 34.320 € - 42.770 €).

28. Le dommage trouve sa cause dans les fautes concurrentes des troisRégions. Chaque faute, prise isolément, se trouve en lien causal avec latotalité du dommage tel qu'il s'est réalisé in concreto, puisque, sans lafaute de l'une de celles-ci, les fautes commises par les autres n'auraientpas suffi à causer le dommage tel qu'il s'est produit. Il y a parconséquent lieu de faire droit à la condamnation in solidum, chacune desRégions étant tenue envers (la défenderesse) à réparer le dommage entier »(arrêt, pp. 14 à 17).

Griefs

Première branche

1 Dans ses conclusions d'appel de synthèse, la demanderesse faisait valoir:

« En vertu des dispositions générales relatives à l'octroi et au contrôlede l'utilisation des subventions, l'octroi de celles-ci ne se conçoit […]que pour autant qu'à côté d'une inscription budgétaire, elles puissents'autoriser d'un fondement législatif, c'est-à-dire soit d'un textelégislatif organique - en l'occurrence, un décret −, soit d'une`disposition spéciale' du budget - que l'on appelle aussi `cavalierbudgétaire'. […]. En l'absence d'un décret organique instituant lessubventions dont (la défenderesse) revendique le bénéfice, elles devaientfaire l'objet, chaque année, d'une disposition spéciale du budget pourpouvoir être octroyées. […] C'est, en effet, au pouvoir législatif, et àlui seul, qu'il appartient d'adopter un tel fondement, et non à un membredu pouvoir exécutif. » (lesdites conclusions, p. 10).

Ce faisant, la demanderesse soutenait que les subventions litigieuses nefaisaient l'objet d'aucune base légale résultant soit d'un décretorganique, soit d'une disposition spéciale du budget - à distinguer d'unesimple inscription budgétaire correspondant à un crédit. 14ème feuillet

2. Pour rejeter le moyen par lequel la demanderesse faisait valoir que laconvention litigieuse ne peut lier l'autorité subsidiante que sous lacondition suspensive du vote des crédits nécessaires, l'arrêt considèrequ' « il n'est pas soutenu que l'octroi des subventions était illégal àdéfaut de base légale » (no 14, p. 10). L'arrêt refuse ainsi de lire dansles conclusions de la demanderesse une contestation de la base légale del'octroi de ces subventions. Il donne de ces conclusions uneinterprétation inconciliable avec leurs termes et dès lors viole la foiqui leur est due (violation de l'article 1319, 1320 et 1322 du Codecivil).

Deuxième branche

1. D'une part, aux termes de l'article 6 du Code civil, « on ne peutdéroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressentl'ordre public et les bonnes moeurs ». Selon l'article 1131 du même code,l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.

D'autre part, la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions généralesapplicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilitédes communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle dela Cour des comptes, qui est d'ordre public, dispose : « Les recettes etdépenses, afférentes à chaque année budgétaire, sont estimées etautorisées par des décrets ou des ordonnances annuels. L'année budgétairecommence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant. À défautd'une disposition de loi organique, il faut prévoir, pour chaqueallocation inscrite au budget des dépenses, une disposition spéciale quiprécise la nature de ladite allocation » (article 3, alinéas 1er à 3). «Le budget comprend au moins : […] 2° en dépenses : a) les crédits àconcurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chefd'obligations nées ou contractées à charge de la communauté ou de larégion au cours de l'année budgétaire » (article 4, alinéa 1er).

L'ordonnance organique de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 février2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité etau contrôle dispose : « Les recettes et les dépenses afférentes à chaqueannée budgétaire, sont estimées et autorisées par une ordonnance annuelle» (article 4, § 1er). « L'ordonnance contenant le budget détermine pourune année budgétaire, la nature, le montant et l'origine des recettes etla destination des dépenses ainsi que l'équilibre budgétaire et financierqui en résulte » (article 4, § 6). « Le budget prévoit et autorise toutesles opérations donnant lieu à dénouement financier, réalisées pour comptepropre avec des tiers» (article 5, alinéa 1er). « Chaque année, leParlement vote le budget par programme » (article 9). « Le budget généraldes dépenses prévoit et autorise les dépenses par programme » (article15ème feuillet

14, alinéa 1er). « Le budget général des dépenses définit, s'il y a lieu,les conditions relatives aux dépenses. À défaut d'une disposition reprisedans une loi ou ordonnance organique, il est prévu, dans le budget généraldes dépenses, que le Gouvernement est autorisé à octroyer les subventionsfacultatives inscrites expressément à charge des allocations de basefigurant dans le tableau budgétaire […] » (article 15, alinéa 1er). « Lebudget des voies et moyens est approuvé par le Parlement au plus tard le31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire » (article 16,alinéa 1er). « Sans préjudice de […], le Gouvernement ne peut ni engagerni liquider une dépense au-delà des crédits ouverts […]» (article 24,alinéa 1er).

3. Il suit de la combinaison de ces dispositions que, fussent-ellesprévues par une convention entre l'« autorité subsidiante » (comme enl'espèce une Région) et son bénéficiaire (comme en l'espèce uneassociation sans but lucratif), les subventions, qui sont des dépenses, nepeuvent être octroyées ou payées que pour autant soit qu' « une loi ou uneordonnance organique » autorise sur plusieurs années le paiement annuel dela subvention, en définissant les éléments essentiels de celle-ci(bénéficiaire, activité subsidiée, conditions d'octroi), le subsidefaisant alors l'objet d'une inscription aux budgets des années visées parla loi ou l'ordonnance organique, soit, à défaut pour le pouvoirlégislatif d'avoir autorisé un tel paiement pluriannuel, que la subventionfasse, année après année, dans chaque budget annuel des dépenses soumis auvote du parlement, l'objet d'« une disposition spéciale qui [en] précisela nature », après quoi, la subvention ainsi autorisée par le pouvoirlégislatif, pourra faire l'objet d'une inscription budgétaire.

À défaut d'une autorisation législative autorisant une inscription aubudget (loi ou ordonnance organique ou disposition spéciale du budget), laconvention qui prévoirait le paiement d'une subvention ne peut sortir seseffets (articles 6 et 1131 du Code civil).

4. En l'espèce, l'arrêt attaqué considère que :

- « Une subvention peut […] être octroyée par convention. Tel est le casen l'espèce. L'exigence d'une inscription budgétaire préalable n'est pasde nature à faire obstacle à l'octroi de la subvention par contrat. Lecontrat de subvention se substitue à la décision unilatérale d'octroi. Laconvention a un caractère synallagmatique dès lors qu'elle détermine lesdroits et obligations réciproques des parties, notamment l'obligation pourl'autorité subsidiante de verser la subvention allouée et l'obligationcorrélative du bénéficiaire de l'utiliser aux fins pour lesquelles ellelui a été octroyée et de justifier de sa correcte utilisation. Le 16èmefeuillet

contrat lie l'autorité subsidiante, qui doit respecter son engagement souspeine d'engager sa responsabilité (…) » (arrêt, point 13) ;

- « Les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale ne peuvent être suivieslorsqu'elles soutiennent qu'une convention, telle que la convention debase […], ne peut lier l'autorité subsidiante que `sous la conditionsuspensive du vote des crédits nécessaires'. […]. Il suffisait […] pourconcrétiser l'octroi des subventions, que soit voté, dans les formes etaux conditions requises, un crédit budgétaire indiquant qu'il étaitdestiné à subsidier (la défenderesse) ou à subventionner ses activités. Ens'engageant à accorder à (la défenderesse) les subventions annuellesconvenues sans prévoir aucune autre réserve dans la convention que […],les Régions ont pris l'engagement de tout mettre en oeuvre pour voter lescrédits requis dans les délais convenus afin de pouvoir satisfaire à leursengagements.[…] Le mécanisme contractuel mis en place en l'espèce est doncgénérateur de droits et d'obligations. Les droits de (la défenderesse) aupayement des subventions entre 1994 et 2014 trouvent leur fondement dansla convention de base du 11 juillet 1994 et ses avenants » (arrêt, point14) ;

- « L'absence éventuelle de demande de subvention introduite dans lesformes exigées par les autorités subsidiantes - et non par la conventionet ses avenants - pour permettre leur inscription au budget, n'autorisaitpas celles-ci [les Régions] à ne pas respecter leurs engagementscontractuels.[…] L'absence d'inscription budgétaire des subsides prévuspour l'année 2009 ne peut [...] être retenue pour débouter (ladéfenderesse) de sa demande de payement des subventions dues pour l'année2009 » (arrêt, point 19).

L'arrêt considère ainsi que la demanderesse devait payer chaque année à ladéfenderesse les subventions prévues par le contrat, sans avoir égard à laquestion du vote par le parlement d'une disposition spéciale du budget desdépenses, qui doit pourtant avoir lieu en l'absence d'une loi ou d'uneordonnance « organique », conformément à l'article 3, alinéa 3, de la loiprécitée du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables auxbudgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautéset des régions et à l'article 15, alinéa 1er, de l'ordonnance organique dela Région de Bruxelles-Capitale précitée du 23 février 2006 portant lesdispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.L'arrêt fait ainsi prévaloir, en contrariété avec l'article 6 du Codecivil, les règles de droit civil relatives aux engagements contractuelssur les dispositions d'ordre public relatives à la nécessité d'uneautorisation législative annuelle pour le paiement de subventions,fussent-elles accordées par le biais d'un contrat. 17ème feuillet

L'arrêt méconnaît ainsi :

1°) l'article 3, alinéa 3, de la loi précitée du 16 mai 2003 fixant lesdispositions générales applicables aux budgets, au contrôle dessubventions et à la comptabilité des communautés et des régions, régissantles dépenses des communautés et des régions, et l'article 15, alinéa 1er,de l'ordonnance organique de la Région de Bruxelles-Capitale précitée du23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à lacomptabilité et au contrôle, régissant les dépenses de la Région deBruxelles-Capitale, dépenses qui doivent être autorisées par le parlementdans le cadre d'un budget annuel où sont spécifiées, article par article,les dépenses autorisées par année (violation des articles 3 et 4, alinéa1er, de la loi précitée du 16 mai 2003 et des articles 4, §§ 1er et 6, 5,alinéa 1er, 9, 14, alinéa 1er, 15, alinéa 1er, 16, alinéa 1er, et 24,alinéa 1er, de l'ordonnance organique de la Région de Bruxelles-Capitaleprécitée du 23 février 2006 ;

2°) les articles 6 et 1131 du Code civil, en reconnaissant forceobligatoire à une convention qui ne peut avoir d'effet dans la mesure oùelle obligerait la Région de Bruxelles-Capitale à octroyer une subventionen violation des dispositions d'ordre public des articles précités de laloi du 16 mai 2003 et de l'ordonnance organique du 23 février 2006(violation desdits articles 6 et 1131 du Code civil).

Troisième branche

1. Il suit des dispositions d'ordre public de la loi précitée du 16 mai2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, aucontrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et desrégions et de l'ordonnance organique de la Région de Bruxelles-Capitaleprécitée du 23 février 2006 portant les dispositions applicables aubudget, à la comptabilité et au contrôle, visées à la deuxième branche dumoyen, et plus particulièrement de l'article 3, alinéa 3, de la loiprécitée du 16 mai 2003 et de l'article 15, alinéa 1er, de l'ordonnanceorganique précitée du 23 février 2006, que fussent-elles l'objet d'uneconvention entre la Région et le bénéficiaire, les subventions ne peuventêtre octroyées et payées que moyennant un acte du pouvoir législatif de laRégion qui l'autorise et une inscription au budget annuel de la Région,lui-même approuvé par ce pouvoir.

Ne peut dès lors, en règle, commettre une faute contractuelle (articles1134, alinéas 1 et 3, 1146, 1147, 1148 et 1184 du Code civil) niextracontractuelle (articles 1382 et 1383 du Code civil), la Région qui neprocède pas au payement d'une subvention prévue par une convention qu'ellea souscrite alors que cette subvention n'a pas été approuvée par sonparlement régional et que celui-ci n'a 18ème feuillet

pas approuvé l'inscription de cette subvention au budget annuel de cetteRégion. La convention ne peut en effet valablement obliger la Région aupaiement d'un subside dans des conditions contraires à des dispositionsd'ordre public (articles 6 et 1131 du Code civil).

2. En l'espèce, l'arrêt considère qu'une « subvention […] peut êtreoctroyée par convention » (arrêt, point 13) et qu' « il n'est pas soutenuque l'octroi des subventions était illégal à défaut de base légale »(arrêt, point 14).

L'arrêt constate « pour les années litigieuses 2008 et 2009, des demandeset déclarations de créance ont été faites par (la défenderesse) […] à laRégion de Bruxelles-Capitale (les 8 décembre 2008 et 6 février 2009) »(arrêt, point 19), ce qui signifie que les demandes pour lesdites annéeslitigieuses 2008 et 2009 n'ont respectivement pas été introduites en 2007et 2008.

En revanche, l'arrêt ne constate pas que la convention litigieuse auraitmis à charge de la demanderesse l'obligation d'avertir la défenderesse queselon les dispositions d'ordre public visées à la deuxième branche dumoyen, spécialement l'article 3, alinéas 1er et 3, de la loi précitée du16 mai 2003 et l'article 15, alinéa 1er, de l'ordonnance organiqueprécitée du 23 février 2006, la dépense devait être autorisée par leparlement de la Région de Bruxelles-Capitale et que cela nécessitaitqu'une demande de subvention soit introduite en temps utile, soit avant lafin de l'année précédant celle au cours de laquelle le paiement de lasubvention devait intervenir, l'article 16, alinéa 1er, de laditeordonnance organique précisant que « le budget des voies et moyens estapprouvé par le Parlement au plus tard le 31 décembre de l'année quiprécède l'année budgétaire ».

3. L'arrêt considère cependant, sans avoir égard aux dispositionsprécitées de la loi du 16 mai 2003 et de l'ordonnance organique du 23février 2006, que la demanderesse est en faute pour n'avoir pas effectuéle paiement des subventions des année 2008 et 2009, alors que cespaiements devaient, selon la convention, intervenir au cours du mois dejanvier de chaque année (arrêt, point 17), et qu'il s'agit d'un «manquement grave » qui justifie la résolution de la convention à ses torts(arrêt, point 18), pour les motifs suivants : « L'absence éventuelle dedemande de subvention introduite dans les formes exigées par les autoritéssubsidiantes - et non par la convention et ses avenants - pour permettreleur inscription au budget, n'autorisait pas celles-ci [les Régions] à nepas respecter leurs engagements contractuels. Il leur appartenait à toutle moins de préciser en temps utile les formes requises pour ces demandeset, le cas échéant, d'inviter (la défenderesse) à introduire une demanderespectant ces exigences » (arrêt, point 19). 19ème feuillet

L'arrêt qui condamne dès lors la demanderesse à payer à la défenderesse lasubvention pour 2008 et le prorata de la subvention pour 2009 (arrêt,point 22) et à réparer le dommage résultant de la résolution prétendumentfautive de la convention et de la mise en liquidation de la défenderessequi s'en est suivie (arrêt, points 24 à 27) :

1°/ donne illégalement effet, en en prononçant la résolution pourinexécution fautive, à une convention qui ne pourrait sortir ses effets enraison des dispositions d'ordre public de la loi précitée du 16 mai 2003et de l'ordonnance organique précitée du 23 février 2006, visées au moyen,et spécialement de l'article 3, alinéa 3, de la loi précitée, et l'article15, alinéa 1er, de l'ordonnance organique précitée (violation des articles6, 1131 et 1184 du Code civil, ainsi que des dispositions de la loiprécitée du 16 mai 2003 et de l'ordonnance organique précitée du 23février 2006 visées au moyen et plus spécialement de l'article 3, alinéa3, de la loi précitée et de l'article 15, alinéa 1er, de l'ordonnanceorganique précitée) ;

2°/ retient dès lors illégalement à charge de la demanderesse une fautecontractuelle justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts(violation des articles 1134, alinéas 1 et 3, 1146, 1147, 1148 et 1184 duCode civil) ou, à tout le moins, une faute extracontractuelle justifiantcette condamnation (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) ;

3°/ et ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes lesdispositions visées au moyen à l'exception de l'article 149 de laConstitution et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

4. À tout le moins, à défaut de rechercher dans ses motifs, si lademanderesse avait souscrit l'obligation contractuelle de préciser à ladéfenderesse l'impératif que constituait le respect des dispositions de laloi précitée du 16 mai 2003 et de l'ordonnance organique précitée du 23février 2006, visées au moyen, et spécialement de l'article 3, alinéa 3,de la loi précitée et de l'article 15, alinéa 1er, de l'ordonnanceorganique précitée, l'arrêt attaqué ne permet pas à Votre Cour d'exercerson contrôle de légalité au regard des dispositions précitées et de cellesdu Code civil dont la violation est invoquée par cette troisième branche.L'arrêt attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation del'article 149 de la Constitution). 20ème feuillet

Quatrième branche

1. Dans ses conclusions de synthèse d'appel, la demanderesse avait faitvaloir que : « […] aucune demande de subvention pour les activité fixes de(la défenderesse) n'a été introduite par cette dernière pour les années2008 et 2009. Or, il s'agit d'une formalité préalable et obligatoire pourpermettre l'adoption, par le ministre compétent […], d'un arrêté desubventionnement, nécessaire pour pouvoir imputer les montants nécessairesà charge du budget de la Région de Bruxelles-Capitale, qui est arrêtéchaque année. C'est ainsi que l'article 13, 6, de l'ordonnance du 21décembre 2007 contenant le budget général des dépenses de la Région deBruxelles-Capitale dispose que les subventions facultatives - entenduescomme celles qui ne peuvent s'autoriser que d'une disposition spéciale dubudget - ne peuvent être octroyées que sous la condition notammentqu'elles fassent l'objet d'une demande introduite `par écrit' qui doitêtre accompagnée `d'un budget prévisionnel'. En outre l'octroi d'unesubvention suppose l'accord préalable du ministre du Budget régional etdoit faire l'objet d'un avis de l'Inspection des Finances qui se prononcesur la base des pièces justificatives, dont la demande de subventionintroduite. La Région dépose les arrêtés de subventionnement qu'elle aadoptés pour octroyer des subventions à (la défenderesse) pour les années2002, 2005 et 2006 (pièces n° 8), lesquels font notamment apparaîtrel'accord préalable donné par le ministre du Budget et l'avis donné parl'Inspection des Finances et l'imputation de la subvention accordée à (ladéfenderesse) au budget des dépenses. Dans la mesure où les arriérés desubventions revendiquées par (la défenderesse) ne bénéficiaient d'aucunfondement législatif spécifique et où ils n'ont pas fait l'objet d'uneinscription budgétaire faute de demande de subvention, (la défenderesse)ne peut se prévaloir d'un quelconque droit à les obtenir » (lesditesconclusions de la Région de Bruxelles-Capitale, pp. 10-11). « Larevendication de (la défenderesse) ne manque vraiment pas de surprendre,dans la mesure où celle-ci n'ignorait en rien les formalitésindispensables et préalables à l'octroi de chaque subvention qui devaientêtre respectées même dans le cadre de la convention de base du 11 juillet1994, laquelle ne contenait aucune exception à ce sujet. En l'occurrence,(la défenderesse) a introduit une demande de subvention auprès de laRégion de Bruxelles-Capitale chaque année jusqu'en 2007 incluse, ainsi quecela est attesté à suffisance sur la base des documents émanant de (ladéfenderesse) relatifs à l'octroi des subventions pour les années 2003,2005, 2006 et 2007 (pièces n° 9 à 12).Il n'était donc pas exact […]d'affirmer, comme le fait (la défenderesse), qu'elle aurait reçu lessubventions `depuis 1994 de manière ininterrompue et sans avoir à enredemander chaque année le paiement […]', alors qu'elle savaitpertinemment qu'il lui appartenait d'introduire, chaque année, une demandede subvention » (conclusions de la Région de Bruxelles-Capitale, p. 11). «La 21ème feuillet

Région de Bruxelles-Capitale ne peut, en aucune manière, être tenue pourresponsable des négligences commises par (la défenderesse) pour les années2008 et 2009. Aucune subvention ne peut être octroyée par la Région deBruxelles-Capitale pour les années 2008 et 2009, en l'absence de demandede subvention introduite en temps utile par (la défenderesse) pour lesannées concernées et en l'absence d'une disposition spéciale insérée dansle budget général des dépenses de ces années-là ». On ne peut reprocher àla Région un formalisme excessif : elle « veille simplement à respecter,dans le cadre de la convention, le droit des subventions et toutes lesformalités légales et réglementaires applicables à l'octroi de lasubvention, dont l'introduction d'une demande de subvention qui étaitinexistante pour les années 2008 et 2009 ». « Les différentes dispositionsspéciales du budget prévoyant l'octroi de subventions, disposaient, demanière constante que `les demandes de subvention doivent être introduitespar écrit' [en note de bas de page : « ordonnance du 22 décembre 2006contenant le budget général des dépenses de la Région deBruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007, art. 20, 6 ; ordonnancedu 21 décembre 2007 contenant le budget général des dépenses de la Régionde Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2008, art. 16, 6 »](conclusions de la Région de Bruxelles-Capitale, p. 12).

2. L'arrêt attaqué considère que « si des formes particulières étaientrequises pour introduire une demande de subvention [en note de bas de page: « La Région de Bruxelles-Capitale se réfère ainsi aux ordonnances des 22décembre 2006 et 21 décembre 2007 […] »], il appartenait aux Régions d'eninformer leur cocontractant et de l'inviter à respecter ces formes »(arrêt, point 14) et que « l'absence éventuelle de demande de subventionintroduite dans les formes exigées par les autorités subsidiantes - et nonpar la convention et ses avenants - pour permettre leur inscription aubudget, n'autorisait pas celles-ci [les Régions] à ne pas respecter leursengagements contractuels ; (qu') il leur appartenait à tout le moins depréciser en temps utile les formes requises pour ces demandes et, le caséchéant, d'inviter (la défenderesse) à introduire une demande respectantces exigences » (arrêt, point 19). L'arrêt, qui ne constate pas que ladéfenderesse ignorait la nécessité d'introduire ses demandes de subsidesdans le respect non seulement des exigences de l'annualité du budget maiségalement des formes exigées par les ordonnances de la Région deBruxelles-Capitale en matière de budget et d'allocation de subventions,laisse sans réponse les conclusions précitées de la demanderesse. Il n'estpas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution)22ème feuillet

Cinquième branche

1) Les articles 20. 6 de l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant lebudget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pourl'année budgétaire 2007 et 16. 6 de l'ordonnance du 21 décembre 2007contenant le budget général des dépenses de la Région d Bruxelles-Capitalepour l'année budgétaire 2008 disposent en leur alinéa 1er : « Les demandesde subventions doivent être introduites par écrit et accompagnées d'unbudget prévisionnel ».

Dans ses conclusions citées à la quatrième branche du moyen, lademanderesse faisait valoir que la défenderesse n'avait pas respecté cesformalités.

2) L'arrêt attaqué considère que « pour les années litigieuses 2008 et2009, des demandes et déclarations de créance ont été faites par (ladéfenderesse) […] à la Région de Bruxelles-Capitale (les 8 décembre 2008et 6 février 2009) […], dont rien n'indique qu'elles ne pouvaients'interpréter comme des demandes de subsides. […] la convention neconditionne pas le payement des subventions à la communication préalablede certains documents, le payement se faisant en début d'année et lescontrôles étant effectués a posteriori » (arrêt, point 19).

Il ne ressort pas de ce motif, ni d'aucun autre motif de l'arrêt, qu'unbudget prévisionnel, tel que prévu aux dispositions précitées desditesordonnances contenant le budget général des dépenses de la Région deBruxelles-Capitale pour les années budgétaires 2007 et 2008, auraitaccompagné les demandes et déclarations de créance faites par ladéfenderesse pour les années litigieuses 2008 et 2009. En considéranttoutefois que la demanderesse aurait dû payer les subventions pourlesdites année bien que le respect de ces dispositions ne soit pasconstaté, l'arrêt attaqué viole les articles 20. 6, alinéa 1er, del'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des dépensesde la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 et 16. 6,alinéa 1er, de l'ordonnance du 21 décembre 2007 contenant le budgetgénéral des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'annéebudgétaire 2008

3) À tout le moins, les constatations de l'arrêt attaqué ne permettent pasà Votre Cour d'exercer son contrôle de légalité au regard des dispositionsprécitées. L'arrêt attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé(violation de l'article 149 de la Constitution). 23ème feuillet

DÉVELOPPEMENTS

I. Une fois la décision unilatérale prise par l'autorité publiqued'accorder une subvention à une personne de droit privé, les modalités depaiement de celles-ci peuvent être réglées par contrat (J. De Beys, B.Gors et C. Thiébaut, « La procédure d'octroi des subventions », in « Lessubventions », sous la direction de D. Renders, Larcier 2011, p. 283 n°106-107).

Il s'agit d'un « contrat administratif », lequel obéit aux règles du droitcivil des contrats sauf si les règles de droit administratif y dérogent(P. Bouvier, R. Born, B. Cuvelier et F. Piret, Éléments de droitadministratif, 2ème édition, Larcier, 2013, p. 146, n° 120 ; D. Renders,Droit administratif général, Bruylant, 2014, ,p. 372, n°688).

Dans l'application qu'elle fait des règles du Code civil, la cour d'appelne tient pas compte de ce que les règles du droit administratif (etspécialement les règles relative aux dépenses publiques, lesquellesdoivent s'insérer dans le cadre d'un budget annuel, voté par le pouvoirlégislatif) imposent des dérogations au droit commun des contrats, même sicelles-ci ne sont pas précisées dans la convention d'octroi de subsides.

II. Qu'elles fassent ou non l'objet d'une convention entre « l'autoritésubsidiante » (l'Etat, une Région ou une Communauté) et son bénéficiaire(comme une association sans but lucratif), les subventions sont avant toutsoumises aux dispositions d'ordre public qui régissent l'octroi desubventions par les pouvoirs publics. En effet, l'octroi d'une subventionsuppose nécessairement l'engagement d'un dépense publique, laquelle n'estautorisée que dans le respect des lois, décrets ou ordonnances relatives àl'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat, des Régions oudes Communautés. Les subventions allouées par contrats ne sont régies parle droit des contrats et spécialement par les articles du Code civilrelatifs aux obligations conventionnelles que dans la mesure où les règlesde droit commun des contrats ne viennent pas en contradiction avec lesdispositions d'ordre public précitées, spécialement avec les dispositionsqui mettent en oeuvre les principes régissant le budget : annualité (lebudget n'est valable que pour un an), antériorité (les dépenses doiventêtre préalable autorisée par le pouvoir législatif), spécialité (chaquedépense correspond à un poste budgétaire spécial) et universalité (lebudget doit contenir toutes les recettes et toutes les dépenses).

Sur les principes généraux applicables au budget, voir Précis des règlesbudgétaires à usage parlementaire : 24ème feuillet

www.lachambre.be/kvvcr/pdf_section/publications.

PAR CE MOYEN ET CES CONSIDÉRATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussigné, pour la demanderesse encassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise, casser l'arrêtattaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de ladécision annulée, renvoyer la cause devant une autre cour d'appel, statuersur les dépens comme de droit.

Bruxelles, le 13 juillet 2016

Pour la demanderesse en cassation,

son conseil,

Paul Alain Foriers

Pièces jointes :

1. Copie de l'exploit de signification de l'arrêt attaqué comportantl'élection de domicile de la défenderesse en l'étude des huissiers dejustice Cailliau - van Ham - Maginelle - Tanghe, à 1200 Bruxelles, avenuede Mai, 67-71 (en photocopie).

2. Déclaration pro fisco établie conformément à l'annexe à l'arrêté royaldu 12 mai 2015 établissant le modèle de déclaration pro fisco visé àl'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et degreffe et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 avril 2015modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffeen vue de réformer les droits de greffe.

3. Il sera joint, en outre, à la présente requête en cassation, lors deson dépôt au greffe de la Cour, l'original de l'exploit constatant sasignification à la défenderesse en cassation.

13 NOVEMBRE 2017 C.16.0320.F/8

C.16.0321.F

Requête/44


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0320.F
Date de la décision : 13/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-13;c.16.0320.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award