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10/11/2017 | BELGIQUE | N°F.14.0076.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2017, F.14.0076.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.14.0076.F

A. L. M.,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Anne Rayet, avocat au barreau de Bruxelles, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67,où il est fait électi

on de domicile.

N° F.14.0079.F

A. L. M.,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Anne Rayet, avocat au b...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.14.0076.F

A. L. M.,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Anne Rayet, avocat au barreau de Bruxelles, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67,où il est fait élection de domicile.

N° F.14.0079.F

A. L. M.,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Anne Rayet, avocat au barreau de Bruxelles, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67,où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0076.Fest dirigé contre l'arrêt rendu le 21 février 2007 par la cour d'appel deBruxelles.

Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0079.Fest dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juin 2013 en la même cause par lacour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0076.F,la demanderesse présente deux moyens dans la requête en cassation jointeau présent arrêt en copie certifiée conforme.

À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0079.F,la demanderesse présente un moyen dans la requête en cassation jointe auprésent arrêt en copie certifiée conforme.

III. La décision de la Cour

Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus dans la même cause.

Il y a lieu de les joindre.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0076.F :

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduitede ce que l'arrêt attaqué du 21 février 2007 ne statue pas définitivementquant au fond :

En décidant que les revenus produits par les droits d'auteur que lademanderesse a concédés constituent des profits au sens de l'article 27 duCode des impôts sur les revenus 1992 et non des revenus mobiliers au sensde l'article 17 de ce code, l'arrêt attaqué statue définitivement sur lanature fiscale desdits revenus.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du pourvoi :

Sur le premier moyen :

Les revenus des capitaux et biens mobiliers visés à l'article 6, 2°, duCode des impôts sur les revenus 1992 sont, suivant l'article 17, § 1^er,de ce code, applicable au litige, tous les produits d'avoirs mobiliersengagés à quelque titre que ce soit et comprennent, en vertu du 3° decette disposition, les revenus de la location, de l'affermage, de l'usageet de la concession de biens mobiliers.

En vertu de l'article 37 du même code, sans préjudice de l'application duprécompte mobilier, les revenus des capitaux et biens mobiliers sontconsidérés comme des revenus professionnels lorsque les avoirs mobilierssont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiairedesdits revenus.

Il ne suit pas de cette disposition que des avoirs mobiliers productifs derevenus sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle ducontribuable du seul fait que ces avoirs ont été produits par cetteactivité.

L'arrêt attaqué du 21 février 2007, qui, sans dénier que les droitsd'auteur concédés au producteur faisaient partie du patrimoine de lademanderesse, que celle-ci n'exerçait pas elle-même une activitéd'exploitation de droits patrimoniaux et que ce sont de tels droits quiont produit les revenus litigieux, considère que lesdits revenus,« recueillis dans le cadre de l'activité professionnelle [de scénariste etde réalisatrice de la demanderesse], […] constituent […] des profits ausens de l'article 27 [dudit] code » aux motifs qu'il est inexact delimiter la portée de l'article 37 précité au « cas d'une personne physiquequi utilise un capital mobilier dans son activité professionnelle, [en enexcluant] le cas dans lequel le capital ou le bien est le produit de cetteactivité », et que « des revenus [mobiliers] qui, tout en étant produitspar des biens, proviennent de l'activité professionnelle » sont desrevenus mobiliers à caractère professionnel par l'effet de l'article 37,viole cette disposition.

Le moyen est fondé.

La cassation de la décision sur la nature fiscale des revenus tirés par lademanderesse de la concession de ses droits d'auteur s'étend à celledisant pour droit que les frais forfaitaires prévus aux articles 3 et 4 del'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992concernent les revenus mobiliers taxables à ce titre, à l'exclusion desrevenus mobiliers à caractère professionnel visés à l'article 37 de cecode, qui en est la suite.

Et la cassation de l'arrêt attaqué du 21 février 2007 entraînel'annulation de l'arrêt du 6 juin 2013, qui en est la suite.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0079.F :

Sur le moyen :

* Quant aux deux branches réunies :

En ces branches, le moyen, que l'annulation de l'arrêt attaqué du 6 juin2013 prive d'objet, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros F.14.0076.Fet F.14.0079.F ;

Casse l'arrêt attaqué du 21 février 2007 ;

Annule l'arrêt du 6 juin 2013, qui en est la suite ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé et de l'arrêt annulé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers DidierBatselé, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, etprononcé en audience publique du dix novembre deux mille dix-sept par leprésident de section Martine Regout, en présence du premier avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Jacquemin | S. Geubel |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| M.-Cl. Ernotte | D. Batselé | M. Regout |
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Requête

Requête: Version électronique non disponible.

10 NOVEMBRE 2017 F.14.0076.F/7

F.14.0079.F

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0076.F
Date de la décision : 10/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-10;f.14.0076.f ?
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