La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2017 | BELGIQUE | N°C.17.0118.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2017, C.17.0118.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0118.N

* IMMO KOUTER, s.a.,

* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,









* contre









* COMMUNE DE LAARNE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21octobre 2016 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.r>
II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur l...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0118.N

* IMMO KOUTER, s.a.,

* Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* COMMUNE DE LAARNE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21octobre 2016 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la recevabilité du moyen :

1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyen dans sonensemble : le moyen ne saurait entraîner la cassation et ne présente doncpas d'intérêt dès lors que les parcelles situées dans une zone d'extensiond'habitat ne peuvent être considérées ni comme des parcellesconstructibles du point de vue urbanistique au sens de l'article 2.6.1, §3, alinéa 1^er, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire nicomme des parcelles pouvant être prises en considération pour construireou lotir au sens de l'article 2.6.1, § 2, dudit code, de sorte que ladécision suivant laquelle, la veille de l'entrée en vigueur du pland'exécution spatial définitif, les parcelles n'entraient pas en ligne decompte pour un permis de construire ou de lotir et suivant laquelle lademanderesse ne peut revendiquer l'indemnisation des dommages résultant dela planification spatiale, est légalement justifiée par la constatationque les parcelles étaient situées en zone d'extension d'habitat.

2. L'article 2.6.1, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoiredispose que l'indemnisation des dommages résultant de la planificationspatiale est accordée lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatialentré en vigueur, une parcelle n'entre plus en ligne de compte pour unpermis de construire, tel que visé à l'article 4.2.1, 1°, ou pour lelotissement de sols, alors qu'il entrait encore en ligne de compte pour unpermis de construire ou pour le lotissement de sols la veille de l'entréeen vigueur de ce plan définitif.

L'article 2.6.1, § 3, du Code flamand de l'aménagement du territoireprévoit que pour l'application de l'indemnisation des dommages résultantde la planification spatiale, le critère suivant doit entre autres êtrerempli la veille de l'entrée en vigueur du plan définitif : 2° la parcelledoit entrer en ligne de compte pour l'édification d'une construction surle plan de l'urbanisme et de la technique de construction.

La condition que, la veille de l'entrée en vigueur du plan, la parcelle« entrait en ligne de compte pour un permis de construire ou de lotir » etqu'elle « entre en ligne de compte pour l'édification d'une constructionsur le plan de l'urbanisme » implique que la délivrance d'un permis debâtir ou de lotir était possible sur la base des règles légales en vigueuret des prescriptions obligatoires et réglementaires, c'est-à-dire que cesrègles et ces prescriptions ne s'opposaient pas à la délivrance d'unpermis.

3. L'article 5.1.1. de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à laprésentation et à la mise en œuvre des projets de plans et des plans desecteur dispose que les zones d'extension de l'habitat sont réservéesexclusivement à la construction groupée d'habitations tant que l'autoritécompétente ne s'est pas prononcée sur l'aménagement de la zone et que,selon le cas, soit ladite autorité n'a pas pris de décision d'engagementdes dépenses relatives aux équipements, soit que ces derniers n'ont pasfait l'objet d'un engagement couvert par des garanties de la part dupromoteur.

Cette disposition implique que des zones d'extension de l'habitat nepeuvent être utilisées pour des affectations autorisées en zone d'habitatautres que la « construction groupée d'habitations », tant que l'autoritécompétente ne s'est pas prononcée sur l'aménagement de la zone,c'est-à-dire tant que l'aménagement de cette zone n'a pas été fixé, soitdans un plan particulier d'aménagement approuvé ou dans un pland'exécution spatial, soit dans un plan global faisant l'objet d'unlotissement dûment autorisé. Bien que les zones d'extension de l'habitatsoient en principe des zones de réserve, aucune disposition légalen'exclut que la construction groupée d'habitations puisse êtreréalisée dans ces lieux sans constater au préalable que les zonesd'habitat ne suffisent pas pour satisfaire aux besoins en logement.

Par « construction groupée d'habitations » au sens de cet article, il y alieu d'entendre la construction simultanée de plusieurs bâtiments destinésà l'habitation qui forment un ensemble cohérent. L'affectation générale deconstruction groupée d'habitations permet ainsi davantage que le logementsocial et n'exclut pas l'initiative purement privée.

4. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'invoque la finde non-recevoir, les parcelles situées dans des zones d'extension del'habitat non aménagées entrent en ligne de compte, à condition de remplirles autres conditions figurant à l'article 2.6.1, § 3, pour un permis deconstruire ou de lotir et, du point de vue urbanistique, pour laconstruction, à savoir pour la construction groupée d'habitations.

La fin de non-recevoir, qui repose sur une prémisse juridique erronée,doit être rejetée.

Sur le fondement :

Quant à la seconde branche :

5. L'article 2.1.1, alinéa 1^er, du Code flamand de l'aménagement duterritoire dispose que, par schéma de structure d'aménagement, il convientd'entendre un document politique traçant le cadre de la structure spatialevoulue. Il présente une vision à long terme du développement spatial de lazone concernée. Il vise la cohérence dans la préparation, l'établissementet l'exécution des décisions ayant trait à l'aménagement du territoire.

En vertu de l'article 2.1.2, § 7, dudit code, les schémas de structured'aménagement ne constituent pas un fondement d'appréciation pour lesdemandes d'autorisation.

Les schémas de structure d'aménagement sont donc destinés àl'administration et non au citoyen. Ils constituent le cadre politique surla base duquel les plans d'exécution spatiaux sont établis, mais necontiennent pas, contrairement à ces derniers, de prescription dedestination contraignante et réglementaire.

6. L'article 2.6.1, § 2, du code précité dispose que l'indemnisation desdommages résultant de la planification spatiale est accordée lorsque, envertu d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, une parcelle n'entreplus en ligne de compte pour un permis de construire, tel que visé àl'article 4.2.1, 1°, ou pour le lotissement de sols, alors qu'il entraitencore en ligne de compte pour un permis de construire ou pour lelotissement de sols la veille de l'entrée en vigueur de ce plan définitif.

Pour apprécier s'il a été satisfait à la condition suivant laquelle laparcelle entre en ligne de compte pour un permis de construire ou de lotirdes terrains, il ne peut être fait référence aux schémas de structured'aménagement étant donné qu'en soi, ils ne produisent pas d'effetjuridique pour le citoyen et qu'ils ne peuvent porter atteinte auxprescriptions contraignantes et réglementaires des plans d'affectation,tels qu'ils existaient à la veille de l'entrée en vigueur du pland'exécution spatial définitif et qui pouvaient susciter des attenteslégitimes chez le citoyen.

7. Les juges d'appel ont considéré qu'étant donné que la défenderesse,agissant avec les précautions d'usage, n'aurait pas délivré de permis pourla construction groupée d'habitations car, dans ce cas, elle aurait agi enviolation du schéma de structure d'aménagement approuvé par le conseilcommunal le 29 janvier 2004, les parcelles litigieuses n'entraient pas enligne de compte in concreto pour un permis de construction groupéed'habitations la veille de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatialcommunal.

En considérant par ces motifs que les parcelles en question n'entraientpas en ligne de compte la veille de l'entrée en vigueur du pland'exécution spatial communal litigieux pour construire ou pour lotir etque, par conséquent, la demanderesse ne pouvait revendiquerl'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, lesjuges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Alain Smetryns, président, lesconseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens,et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept parle président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat généralChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

9 NOVEMBRE 2017 C.17.0118.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0118.N
Date de la décision : 09/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-09;c.17.0118.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award