La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2017 | BELGIQUE | N°C.17.0115.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2017, C.17.0115.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0115.N

RÉGION FLAMANDE,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,









* contre









* A. V. O.,

* Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin2016 par la cour d'appel d'Anvers.

* Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

* L'avocat général Christian Vandewal a conclu

.

II. Le moyen de cassation

* Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.











III. La décission de...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0115.N

RÉGION FLAMANDE,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* A. V. O.,

* Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin2016 par la cour d'appel d'Anvers.

* Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

* L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décission de la Cour

* Sur le moyen :

 1. En vertu de l'article 6.1.49, § 1^er, alinéa 1^er,du Code flamand de l'aménagement du territoire, sanspréjudice des dispositions de la division 1, uneamende administrative de 5.000 euros est imposée àla personne qui perpétue des actes, des travaux oudes modifications contraires à un ordre decessation, visé à l'article 6.1.47, cinquièmealinéa, ratifié par l'inspecteur urbaniste.

* Pour que soit infligée une amende administrative enapplication de la disposition précitée, il suffit deperpétuer sciemment et volontairement des actes, destravaux ou des modifications contraires à un ordre decessation ratifié par l'inspecteur urbaniste. La seulecirconstance qu'une personne physique a agi en tantqu'organe d'une personne morale lors de la violationd'un ordre de cessation est sans incidence sur sapropre responsabilité pour la violation de l'ordre decessation lorsqu'il est constant qu'elle a sciemmentet volontairement violé celui-ci.

 1. Les juges d'appel ont considéré que :

* une société ne peut accomplird'actes sans l'interventionmatérielle d'une personnephysique ;

* ce n'est pas parce qu'une personnephysique a accompli certains actesqu'il y a lieu de considérerqu'elle a accompli elle-même l'actepunissable ;

* il n'est pas établi en l'espèce que« le gérant a lui-même, commepersonne physique, violé l'ordre decessation ».

 1. En indiquant ainsi que la violation del'ordre de cessation s'est produite parl'intervention matérielle du défendeur entant que gérant, mais en décidant que celane suffit pas pour le « considérer commeayant violé l'ordre de cessation », sansexclure qu'il ait agi sciemment etvolontairement, les juges d'appel n'ontpas légalement justifié leur décision.

 8. Le moyen est fondé.

 9. 

* Par ces motifs,

10. 

11. La Cour

12. 

13. Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statuesur l'opposition du défendeur et lesdépens y afférents ;

14. Ordonne que mention du présent arrêt serafaite en marge de l'arrêt partiellementcassé ;

15. Réserve les dépens pour qu'il soit statuésur ceux-ci par le juge du fond ;

16. Renvoie la cause, ainsi limitée, devant lacour d'appel de Bruxelles.

17. Ainsi jugé par la Cour de cassation,première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section AlainSmetryns, président, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononcé en audiencepublique du neuf novembre deux milledix-sept par le président de section AlainSmetryns, en présence de l'avocat généralChristian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

18. 

19. Traduction établie sous le contrôle duconseiller Didier Batselé et transcriteavec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

20. 

Le greffier, Le conseiller,

Requête

9 NOVEMBRE 2017 C.17.0115.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0115.N
Date de la décision : 09/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-09;c.17.0115.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award