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09/11/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0338.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2017, C.16.0338.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0338.N

* COMMUNE DE SCHELLE, représentée par son collège des bourgmestre etéchevins,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,









* contre

 1. CARTOFLEX WINDOWS, s.p.r.l.,

 2. MULTIPROFESSIONELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP CREABO, société civile,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

VI. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 février2016 par la cour d'a

ppel d'Anvers.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la re...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0338.N

* COMMUNE DE SCHELLE, représentée par son collège des bourgmestre etéchevins,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

 1. CARTOFLEX WINDOWS, s.p.r.l.,

 2. MULTIPROFESSIONELE ARCHITECTENVENNOOTSCHAP CREABO, société civile,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

VI. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 février2016 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

 1. En vertu de l'article 12, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 janvier1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et deservices et aux concessions de travaux publics, le délai deréception des offres ne peut, en règle générale, être inférieur à36 jours à compter de la date de l'envoi de l'avis.

Le Rapport au Roi rappelle que les délais exprimés en jours de calendrierse calculent depuis le lendemain du jour de l'acte jusques et y compris lejour de l'échéance.

Partant, le délai dont il est question à l'article 12 précité prend coursle jour qui suit la date de l'envoi de l'avis et court jusqu'à minuit ledernier jour du délai.

2. Les juges d'appel, qui ont calculé le délai d'introduction des offresvisé à l'article 12 dudit arrêté royal à partir du lendemain du jour del'envoi, mais l'ont considéré comme expiré le dernier jour de ce délai,n'ont pas légalement justifié leur décision. ^

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé enaudience publique du neuf novembre deux mille dix-sept par le président desection Alain Smetryns, en présence de l'avocat général ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Requête

9 NOVEMBRE 2017 C.16.0338.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0338.N
Date de la décision : 09/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-09;c.16.0338.n ?
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