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07/11/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0584.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2017, P.17.0584.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0584.N

S. P.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Philip Daeninck, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 avril 2017 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la courr>
Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 195, 204 et 210 du Coded'instruction criminelle : en la cause portant le n...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0584.N

S. P.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Philip Daeninck, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 avril 2017 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 195, 204 et 210 du Coded'instruction criminelle : en la cause portant le numéro de noticeTG10.F1.27979-14, l'arrêt rejette, sans la moindre motivationparticulière, la demande d'une peine de travail formulée par le demandeuret applique, en cette cause et en la cause portant le numéro de noticeTG36.F1.36961-13, l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, bien que ledemandeur n'ait pas sollicité l'application de cette disposition ;lorsqu'un prévenu sollicite une peine de travail, le refus de prononcerune telle peine doit être motivé par des raisons distinctes de celles duchoix de la peine et du taux de celle-ci ; l'appel en la cause portant lenuméro de notice TG10.F1.27979-14 n'a pas été étendu à l'application del'article 65, alinéa 2, du Code pénal ; dans les deux dossiers, ledemandeur a sollicité une peine de travail et l'arrêt rejette cettedemande parce que seule une peine d'emprisonnement principale ou uneamende pouvait encore être infligée ; par ce motif, l'arrêt ne répond pasà la demande d'une peine de travail formulée par le demandeur.

2. Selon l'article 65, alinéa 2, du Code pénal :

- lorsque le juge du fond constate que des infractions ayantantérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faitsdont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à laditedécision et constituent avec les premières la manifestation successive etcontinue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour lafixation de la peine, des peines déjà prononcées ;

- si les peines déjà prononcées lui paraissent suffire à une justerépression de l'ensemble des infractions, le juge se prononce sur laculpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées ;

- le total des peines prononcées en application de cet article ne peutexcéder le maximum de la peine la plus forte.

3. L'application par le juge de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal nerequiert pas une demande du prévenu.

4. Lorsque la saisine de la juridiction d'appel se limite au taux de lapeine, en application de l'article 204 du Code d'instruction criminelle,le juge qui constate que les faits déjà déclarés établis dont il est saisirépondent aux conditions de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, peut seprononcer sur l'application, ou non, de cette disposition. En effet,cette appréciation concerne le taux de la peine.

5. Le juge qui applique l'article 65, alinéa 2, du Code pénal statue surle complément de peine qu'il inflige parce que la sanction déjà prononcéepar une décision ayant acquis force de chose jugée ne suffit pas à unerépression de l'ensemble des faits punis par cette décision et des faitsfaisant l'objet de sa saisine et ayant été déclarés établis.

6. Ce faisant, le juge peut constater que, eu égard aux peines déjàinfligées par la décision ayant acquis force de chose jugée, une peine detravail ne peut légalement plus être prononcée.

7. Cette constatation suffit à motiver le refus de prononcer une peine detravail, comme le requiert l'article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Codepénal.

Le moyen qui est déduit d'autres prémisses juridiques manque en droit.

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du sept novembre deuxmille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président FilipVan Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

7 NOVEMBRE 2017 P.17.0584.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0584.N
Date de la décision : 07/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-07;p.17.0584.n ?
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