La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0127.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2017, P.17.0127.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0127.N

G. K.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Katrien Van Der Straeten, avocat au barreau de Termonde.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décisi

on de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0127.N

G. K.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Katrien Van Der Straeten, avocat au barreau de Termonde.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ; 152 et 209bis, alinéa 7, du Code d'instruction criminelle.

1. L'article 152, § 1^er, alinéas 1^er et 2, du Code d'instructioncriminelle prévoit que les parties qui souhaitent conclure et n'ont pasencore déposé de conclusions demandent à l'audience d'introduction defixer des délais pour conclure. En pareil cas, le juge fixe les délaisdans lesquels les conclusions doivent être déposées au greffe et la datede l'audience, après avoir entendu les parties. La décision est mentionnéedans le procès-verbal d'audience.

Selon l'article 209bis, alinéa 7, du Code d'instruction criminelle, cetterègle est également applicable en degré d'appel.

2. Il résulte du texte de ces dispositions, de l'intention du législateurd'organiser une gestion plus efficace des audiences et de l'économiegénérale de la réglementation que le juge doit, en règle, accéder à lademande formulée à l'audience d'introduction, par une partie n'ayant pasencore déposé de conclusions, de fixer des délais pour conclure.

Le droit de cette partie à des délais pour conclure n'est cependant pasabsolu.

Le juge peut décider qu'il existe des circonstances propres à la cause quifont que le droit à un procès équitable, considéré dans son ensemble, nerequiert pas que des délais pour conclure soient fixés. À cet égard, ilpeut notamment tenir compte du temps écoulé entre la signification de lacitation et l'audience d'introduction, lequel devrait avoir permis auxparties de préparer leur défense, du peu de complexité de la cause àexaminer, de la prescription de l'action publique, de l'obligationd'éviter un dépassement ou une prolongation du dépassement du délairaisonnable et de la situation de détention d'un ou plusieurs prévenus.

Le juge doit toujours indiquer, en se référant aux circonstances propres àla cause, pourquoi le droit à un procès équitable, considéré dans sonensemble, ne requiert pas que des délais pour conclure soient accordés.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- le ministère public a demandé de déclarer le prévenu déchu de son appelen raison d'un formulaire de griefs imprécis ;

- le demandeur a demandé aux juges d'appel à pouvoir conclure à ce sujet ;

- les juges d'appel ont rejeté cette demande sans autre justification ;

En se bornant à rejeter la demande visant des délais pour conclureformulée par le demandeur sans indiquer, en se référant aux circonstancespropres à la cause, que le droit du demandeur à un procès équitable,considéré dans son ensemble, ne requiert pas l'octroi de délais pourconclure, l'arrêt ne justifie pas légalement cette décision.

Sur les moyens :

4. Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne sauraient entraîner unecassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du sept novembre deuxmille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président FilipVan Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

7 NOVEMBRE 2017 P.17.0127.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0127.N
Date de la décision : 07/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-07;p.17.0127.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award