Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0068.N
R. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jan Van Leuven, avocat au barreau d'Anvers,
contre
M. S.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2016 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le moyen :
(…)
Quant à la troisième branche :
7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 491 duCode pénal et 14 à 24 de la loi du 1^er mars 1961 concernantl'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur lechèque et sa mise en vigueur : l'arrêt n'a pas tenu compte des argumentsdu demandeur ; dès lors que le demandeur a acquis par la voie del'endossement la propriété des fonds indiqués sur le chèque, il ne peutêtre question de détournement ; il est le bénéficiaire de cetendossement ; les juges d'appel ont déduit des conséquences qui ne peuventêtre admises de leur constatation que le demandeur était en possession duchèque endossé.
8. En règle, l'endossement a un effet de transmission de propriété, maistel n'est pas le cas de l'endossement pour encaissement visé à l'article23, alinéa 1^er, de la loi du 1^er mars 1961.
9. L'arrêt constate que :
- le notaire a émis le chèque au nom du défendeur ;
- le notaire a remis le chèque au demandeur après avoir reçu l'accord dudéfendeur à ce sujet par téléphone ;
- le défendeur a endossé le chèque au nom du demandeur ;
- l'endossement implique que le demandeur avait le droit de percevoir lesfonds du chèque ;
- il ne peut en être déduit que ces fonds étaient destinés au demandeur.
Par ces motifs, l'arrêt indique qu'il s'agissait d'un endossement pourencaissement sans effet de transfert de propriété et il justifielégalement cette décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du sept novembre deuxmille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président FilipVan Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
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* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
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* Le greffier, Le conseiller,
7 NOVEMBRE 2017 P.17.0068.N/1