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02/11/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0548.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2017, C.16.0548.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0548.N

* PHILIPPE TIMMERMAN INTERIEURARCHITECTUUR, s.p.r.l.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,









* contre









* PIETER PORTERS DECORATIONS, s.a.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.











I. La procédure devant la Cour

X. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13juillet 2016 par la cour d'appel d'Anvers.

Le cons

eiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, la demanderesse ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0548.N

* PHILIPPE TIMMERMAN INTERIEURARCHITECTUUR, s.p.r.l.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* PIETER PORTERS DECORATIONS, s.a.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

X. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13juillet 2016 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Aux termes de l'article 1385bis, alinéa 3, du Code judiciaire, quicorrespond à l'article 1^er, alinéa 3, de la Loi uniforme relative àl'astreinte, l'astreinte ne peut être encourue avant la significationdu jugement qui l'a prononcée.

La signification a pour but d'informer le débiteur que le créancierexige l'exécution de la décision judiciaire.

2. Il résulte de l'article 1385bis précité, tel qu'il y a lieu del'interpréter conformément à l'arrêt du 15 avril 1992 de la Cour dejustice Benelux, dans l'affaire A 91/2, que :

- dans le cas où le premier juge a imposé une astreinte et que sonjugement est confirmé en degré d'appel sur ce point, ce juge depremière instance est réputé être le juge qui a imposé l'astreinte ;

- le juge d'appel doit être considéré comme le juge qui a imposél'astreinte, lorsqu'il ressort de façon incontestable du dispositif dela décision rendue en appel que le juge d'appel a infirmé, en tout ouen partie, le jugement du premier juge en ce qui concerne lacondamnation principale assortie de la condamnation à une astreinte,ou en ce qui concerne la condamnation à cette dernière, et qu'il arendu sur l'un de ces points une décision s'écartant du jugement renduen première instance.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

* par jugement du 26 novembre 2013, le tribunalde commerce d'Anvers a imposé un ordre decessation portant sur l'utilisation dephotographies prises au château Ambroos àHofstade sur le site www.thehouseofporters.com,sans mentionner la demanderesse, sous peined'encourir une astreinte de 1.000 euros parjour de retard et ce jusqu'à concurrence d'unmaximum de 250.000 euros, 48 heures après lasignification du jugement ;

- par un arrêt du 22 janvier 2015, la cour d'appel d'Anvers a rejetél'appel formé par la défenderesse contre ce jugement et a déclarél'appel incident de la demanderesse partiellement fondé et a décidé :« La cour ne modifie le jugement entrepris qu'en ce sens que l'ordrede cessation imposé est étendu à toute utilisation des photographiesprises au château Ambroos, sans mentionner la [demanderesse] commearchitecte d'intérieur, et que l'astreinte ne commence à courir quedeux semaines après la signification du présent arrêt. Pour lesurplus, la cour confirme le jugement entrepris ».

Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a rendu une décision s'écartantdu jugement entrepris tant en ce qui concerne la condamnationprincipale qu'en ce qui concerne la condamnation à l'astreinte, doitêtre considérée comme le juge qui a imposé l'astreinte.

4. En considérant que la décision qui fixe l'astreinte est le jugementdu 26 novembre 2013 et qu'en l'espèce, la cour d'appel ne peut êtreconsidérée comme le juge qui a imposé l'astreinte, les juges d'appeln'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la troisième branche :

Dans son arrêt du 12 mai 1997, la Cour de justice Benelux a dit pourdroit : « Lorsque le juge de première instance a assorti lacondamnation principale d'une condamnation au paiement d'une astreinteet que le juge d'appel a ensuite confirmé la décision du premier jugesignifiée à la partie condamnée - décision dont l'exécution non encoreréalisée a été suspendue par l'appel -, la disposition de l'article1^er, alinéa 3, de la loi uniforme implique que la décision confirméedoit à nouveau être signifiée en même temps que la décision rendue enappel à la partie condamnée avant que les astreintes puissent (denouveau) être encourues ».

La Cour de justice Benelux a considéré que :

- la condition que l'astreinte ne peut être encourue avant lasignification du jugement qui l'a prononcée a pour but d'informer ledébiteur que le créancier exige l'exécution de la condamnationprincipale contenue dans la décision judiciaire, pareille exigence nes'imposant en droit que s'il est satisfait à toutes les conditionspour l'exécution forcée de la condamnation principale ;

- eu égard également à l'intérêt des deux parties à réduire autant quepossible les incertitudes et les risques de nouveaux litiges, il suitde ce qui précède que la signification a aussi pour objet de fairesavoir au condamné que, selon le créancier, les conditions pourl'exécution forcée de la condamnation principale sont remplies ;

- si l'exécution forcée de la condamnation principale a été suspendueen raison de l'introduction d'un recours, il n'est à nouveau satisfaitaux conditions requises pour faire encourir l'astreinte que si lasuspension a été levée, ce qui, par exemple, peut être le cas lorsquele jugement qui a ordonné l'astreinte a été confirmé par une décisionrendue à la suite du recours en appel ;

- il s'ensuit qu'en pareil cas, la décision confirmée doit êtresignifiée en même temps que la décision rendue en degré d'appel avantque les astreintes puissent être encourues. 

Partant, il résulte de l'article 1385bis, alinéa 3, du Codejudiciaire, qui correspond à l'article 1^er, alinéa 3, de la Loiuniforme relative à l'astreinte, que, lorsque le caractère exécutoirede la condamnation à une astreinte est suspendu par l'introductiond'un recours, la décision confirmée doit être signifiée en même tempsque la décision rendue en appel avant que les astreintes puissent denouveau être encourues.

7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard quel'ordre de cessation a été prononcé par le jugement rendu le 26novembre 2013 par le tribunal de commerce d'Anvers, siégeant comme enréféré en application des articles 2 et 3 de la loi du 6 avril 2010relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur,de sorte qu'en vertu de l'article 118, alinéa 2, de cette loi, leditjugement était exécutoire par provision, nonobstant toute voie derecours et sans caution. Le caractère exécutoire de ce jugement n'apas été suspendu par l'appel formé contre lui.

8. En considérant que, lorsque la cour d'appel d'Anvers a confirmé lesastreintes infligées par le premier juge, étant entendu que lacondamnation principale confirmée a été étendue et que la périoded'attente pour faire encourir les astreintes confirmées a étéprolongée, la décision confirmée devait être signifiée à ladéfenderesse, conformément à la décision de la Cour de justice Beneluxdu 12 mai 1997, conjointement avec la décision rendue en appel avantque des astreintes puissent être dues, les juges d'appel ont violél'article 1385bis, alinéa 3, du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond.

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le présidentde section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du deuxnovembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix,en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance dugreffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotteet transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

2 NOVEMBRE 2017 C.16.0548.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0548.N
Date de la décision : 02/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-02;c.16.0548.n ?
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