La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0461.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2017, C.16.0461.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0461.N

1. W. C.,

2. B. V.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

ROND VEN, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 juin2016 par le tribunal de première instance d'Anvers, section Turnhout,statuant en degré d'appel.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens

de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, les demandeurs présentent deux moyens.

I...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0461.N

1. W. C.,

2. B. V.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

ROND VEN, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 juin2016 par le tribunal de première instance d'Anvers, section Turnhout,statuant en degré d'appel.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

1. En vertu de l'article 1709 du Code civil, le louage des choses est uncontrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'unechose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-cis'oblige de lui payer.

En vertu de l'article 1^er, alinéa 1^er, de la loi du 4 novembre 1969modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemptionen faveur des preneurs de biens ruraux, tombent sous l'application decette loi, les baux de biens immeubles qui, soit dès l'entrée enjouissance du preneur, soit de l'accord des parties en cours de bail, sontaffectés principalement à son exploitation agricole, à l'exclusion de lasylviculture.

Il suit de ces dispositions que, lorsqu'un propriétaire donne, contrepaiement d'une indemnité, la jouissance d'un bien immeuble à une personnequi affecte principalement ce bien, avec l'accord du propriétaire, à sonexploitation agricole, les dispositions impératives de la loi sur les bauxà ferme sont en principe applicables.

En présence de circonstances particulières, en raison desquelles lepropriétaire se trouve dans une situation d'attente justifiant que lesdispositions impératives de ladite loi ne soient pas d'application, lesparties peuvent conclure, sans intention de fraude à la loi, un contratd'occupation précaire en vertu duquel l'utilisateur ne se voit accorderqu'un droit d'usage précaire.

L'occupation précaire suppose donc, non seulement l'intention den'accorder qu'un droit d'usage précaire et non un droit de bail soumis àla loi sur les baux à ferme, mais aussi l'existence de circonstancesparticulières justifiant l'exclusion des dispositions impératives deladite loi.

2. Le juge d'appel a constaté et considéré que :

- il est tout à fait plausible qu'en 2007, quand bien même n'aurait-il pasété malade à l'époque, L. B., l'auteur de la défenderesse, voulait éviterque ses biens soient grevés en raison des dispositions impératives de laloi sur le bail à ferme ;

- il avait alors déjà 76 ans et pouvait donc être décrit comme unepersonne âgée ;

- étant donné son âge, il se trouvait bien en « situation d'attente »,c'est-à-dire dans une phase intermédiaire par rapport à sa succession, etil a agi dans cette optique ;

- l'amitié entre L. B. et le premier demandeur pouvait expliquer pourquoiL. B., qui ne voulait pas grever ses terrains d'un bail à ferme, en adonné l'usage à son ami ;

- les indemnités payées par les demandeurs variaient, au moins pour lesannées 2011 et 2012 ; elles étaient d'ailleurs nettement supérieures aufermage légal et étaient payées deux fois par an, ce qui est assezinhabituel dans le cas des baux à ferme.

Le juge d'appel a décidé qu'il ressortait de ces éléments que les partiesavaient eu l'intention de conclure un contrat d'occupation précaire, etnon un bail à ferme.

3. En considérant ainsi que la circonstance que l'auteur de ladéfenderesse avait atteint l'âge de 76 ans au moment de la conclusion ducontrat et souhaitait garder sa propriété libre de bail à ferme pour seshéritiers peut justifier le fait que les parties ne créent qu'uneoccupation précaire qui n'est pas soumise aux dispositions impératives dela loi sur le bail à ferme, le juge d'appel a violé l'article 1^er decette loi.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instancedu Limbourg, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président desection Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononcé en audience publique du deux novembre deuxmille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence del'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier déléguéVéronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

2 NOVEMBRE 2017 C.16.0461.N/5

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0461.N
Date de la décision : 02/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-02;c.16.0461.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award