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02/11/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0083.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2017, C.16.0083.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0083.N

IMPRO EUROPE, s.p.r.l.u.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,









* contre













 1. XEROX CORPORATION, société de droit des États-Unis d'Amérique,

 2. XEROX, s.a.,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 31 juill

et 2017, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0083.N

IMPRO EUROPE, s.p.r.l.u.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* contre

 1. XEROX CORPORATION, société de droit des États-Unis d'Amérique,

 2. XEROX, s.a.,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 31 juillet 2017, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décission de la Cour

* Sur le moyen :

* Quant à la première branche :

1. L'article 9.1, a), du règlement 207/2009/CE du 26 février 2009 sur lamarque communautaire dispose que la marque communautaire confère à sontitulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à touttiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie desaffaires, d'un signe identique à la marque communautaire pour des produitsou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

L'article 2.20.1, a), de la Convention Benelux du 25 février 2005 enmatière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)prévoit une disposition correspondante en ce qui concerne la marqueBenelux.

L'article 13.1 du règlement communautaire précité, intitulé « épuisementdu droit conféré par la marque communautaire », dispose que le droitconféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaired'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans lecommerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec sonconsentement.

L'article 2.23.3 de la Convention Benelux prévoit une règle d'épuisementcorrespondante en ce qui concerne la marque Benelux.

2. Dans son arrêt du 30 novembre 2004, C-16/03, Peak Holding, la Cour dejustice de l'Union européenne a interprété la notion de « mise dans lecommerce », utilisée à l'article 7.1 de la directive 89/104/CEE du Conseildu 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur lesmarques, qui correspond en substance à l'article 13.1 du règlementcommunautaire.

Selon la Cour de justice de l'Union européenne, cette notion constitue unélément déterminant de l'extinction du droit exclusif du titulaire de lamarque, de sorte qu'elle doit recevoir une interprétation uniforme dansl'ordre juridique communautaire (points 31 et 32).

La Cour de justice a considéré que, lorsqu'il vend à un tiers, dansl'espace économique européen, des produits revêtus de sa marque, letitulaire met ces derniers dans le commerce au sens de l'article 7.1 de ladirective (point 39).

Une vente, qui permet au titulaire de réaliser la valeur économique de samarque, épuise les droits exclusifs conférés par la directive, plusparticulièrement celui d'interdire au tiers acquéreur de revendre lesproduits (point 40).

Ainsi, lorsque le titulaire de la marque a importé ses produits dansl'espace économique européen en vue de les revendre dans celui-ci oulorsqu'il les a offerts à la vente à des consommateurs dans cet espace,dans ses propres magasins ou dans ceux d'une société apparentée, mais sansparvenir à les vendre, il ne met pas ces produits dans le commerce au sensde l'article 7.1 de la directive précitée (points 41 et 44).

En effet, de tels actes ne transfèrent pas aux tiers le droit de disposerdes produits revêtus de la marque. Ils ne permettent pas au titulaire deréaliser la valeur économique de la marque. Même après de tels actes, letitulaire conserve son intérêt au maintien d'un contrôle complet desproduits revêtus de sa marque, afin, notamment, d'assurer leur qualité(point 42).

3. Il résulte manifestement de cette jurisprudence que la mise dans lecommerce dans la Communauté par le titulaire d'une marque au sens del'article 13.1 du règlement communautaire suppose une vente effective desproduits par le titulaire de la marque, qui permet à ce dernier deréaliser la valeur économique de la marque. Cela implique une cession auxtiers du droit de disposer des produits revêtus de la marque.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur la prémisse que la seulecirconstance que le titulaire d'une marque se réserve le droit de facturerle surplus de biens de consommation mis à disposition dans le cadre d'uncontrat d'entretien avec réserve de propriété mais non restitués impliqueque ces biens ont été mis sur le marché, manque en droit.

[…]

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président desection Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononcé en audience publique du deux novembre deuxmille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence del'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier déléguéVéronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Requête

2 NOVEMBRE 2017 C.16.0083.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0083.N
Date de la décision : 02/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-02;c.16.0083.n ?
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