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02/11/2017 | BELGIQUE | N°C.15.0302.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 novembre 2017, C.15.0302.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.15.0302.N

* AE, s.a.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,









* contre

 1. FLEXSOFT, s.p.r.l.,

 2. FLEXSOFT, s.a.,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015par la cour d'appel de Gand.

Le 31 juillet 2017, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.

Le président de section Ala

in Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie cer...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.15.0302.N

* AE, s.a.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* contre

 1. FLEXSOFT, s.p.r.l.,

 2. FLEXSOFT, s.a.,

* Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015par la cour d'appel de Gand.

Le 31 juillet 2017, l'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

* Sur la fin de non-recevoir :

1. Les défenderesses opposent une fin de non-recevoir au pourvoi : il aété introduit en dehors du délai prescrit à l'article 1073 du Codejudiciaire, étant donné que la requête a été déposée au greffe de la Courle 16 juillet 2015, alors que la décision attaquée a été signifiée à lademanderesse le 25 mars 2015.

2. En vertu de l'article 1073 du Code judiciaire, le délai pour introduirele pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de lasignification de la décision attaquée.

3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ladécision attaquée a été signifiée au siège de la demanderesse à deuxreprises, une première fois le 25 mars 2015 et une seconde fois le 16avril 2015.

4. En vertu de l'article 35, alinéa 2, du Code judiciaire, en cas designification au domicile, à la résidence ou au siège social, la copie del'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur dudestinataire.

Doit être considérée comme préposé ou serviteur au sens de cettedisposition, toute personne compétente pour recevoir des messages pour ledestinataire. La copie de l'acte est donc valablement remise chaque foisqu'il existe entre le destinataire de l'exploit et la personne qui enreçoit la copie une relation telle que l'on peut raisonnablement supposerqu'elle transmettra la copie au destinataire.

5. La fin de non-recevoir implique un examen des faits. Il appartient à laCour de procéder à cet examen aux fins d'exercer son contrôle sur larégularité du pourvoi.

6. Selon l'exploit du 25 mars 2015, il a été signifié au siège de lasociété de la demanderesse à 3001 Louvain, Interleuvenlaan 27 b, oùl'huissier instrumentant, parlant à “Katleen Hermans, sa préposée”, lui aremis l'exploit.

Il ressort des pièces produites par la demanderesse que :

- la demanderesse a conclu un contrat de service avec la société anonymeDefinam, dont le siège est également établi à 3001 Leuven, Interleuvenlaan27 b ;

- ce contrat avait pour objet la fourniture de services de conseil oud'appui par la société Definam à la demanderesse ;

- les tarifs de ces services devaient être fixés dans un plan ;

- selon le plan joint en annexe 2 au contrat, les services de KathleenHermans, qui avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée avecla société Definam, étaient à facturer mensuellement à la demanderesse autarif de 50 euros de l'heure.

Ainsi, les pièces produites par la demanderesse ne contredisent pas lefait que la personne à qui la copie de l'exploit a été remise le 25 mars2015 était habilitée à recevoir des messages pour la demanderesse et,partant, devait être considérée comme un préposé ou un serviteur au sensde l'article 35, alinéa 2, du Code judiciaire.

Partant, la première signification de la décision attaquée le 25 mars 2015a été valablement faite.

7. Lorsqu'une partie signifie à plusieurs reprises à une même personne unedécision judiciaire à des dates différentes, le délai pour se pourvoir encassation prend cours lors de la première signification valable. Cepourvoi en cassation ne peut être valablement introduit que dans le délaiqui vient à expiration en premier lieu.

8. La première signification valable a eu lieu le 25 mars 2015, de sorteque le pourvoi en cassation introduit le 16 juillet 2015 l'a été en dehorsdu délai légal.

La fin de non-recevoir est fondée.

* Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président desection Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononcé en audience publique du deux novembre deuxmille dix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence del'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier déléguéVéronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Requête

2 NOVEMBRE 2017 C.15.0302.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0302.N
Date de la décision : 02/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-11-02;c.15.0302.n ?
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