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31/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0619.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2017, P.17.0619.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0619.N

* I. II. et III.

E. B.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

Me Tom Van Overbeke, avocat au barreau du Limbourg,

contre

 1. M. A.,

 2. M. A.,

parties civiles,

* défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

IV. 





V. Le pourvoi I est dirigé contre l'arrêt n° 17/14 rendu le 26 avril 2017par la cour d'assises de la province du Limbourg, qui comporte lamotivation de la déclaration de culpabilitÃ

© du demandeur (ci-après :« l'arrêt I »).

VI. Le pourvoi II est dirigé contre l'arrêt n° 17/15 rendu le 27 avril2017 par la même cour d'assises, qui condamne le demandeu...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0619.N

* I. II. et III.

E. B.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

Me Tom Van Overbeke, avocat au barreau du Limbourg,

contre

 1. M. A.,

 2. M. A.,

parties civiles,

* défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

IV. 

V. Le pourvoi I est dirigé contre l'arrêt n° 17/14 rendu le 26 avril 2017par la cour d'assises de la province du Limbourg, qui comporte lamotivation de la déclaration de culpabilité du demandeur (ci-après :« l'arrêt I »).

VI. Le pourvoi II est dirigé contre l'arrêt n° 17/15 rendu le 27 avril2017 par la même cour d'assises, qui condamne le demandeur à unepeine (ci-après : « l'arrêt II »).

VII. Le pourvoi III est dirigé contre l'arrêt n° 17/16 rendu le 27 avril2017 par la même cour d'assises, qui condamne le demandeur à desdommages-intérêts (ci-après : « l'arrêt III »).

VIII. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

IX. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

X. L'avocat général Luc Decreus a conclu.

XI. 

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles149 de la Constitution et 296 du Code d'instruction criminelle :il ressort du procès-verbal de l'audience du 25 avril 2017 que leprésident de la cour d'assises a décidé que les coordonnées dequatre témoins ne seraient pas communiquées à l'audience et nefigureraient pas au procès-verbal de l'audience, dès lors qu'ilexiste une présomption raisonnable que la divulgation descoordonnées de ces témoins leur cause un préjudice grave en raisondes déclarations qu'ils ont faites ; or, le procès-verbal del'audience ne mentionne pas les motifs de cette décision ; dansson arrêt II, la cour d'assises fait référence aux déclarations deces témoins pour apprécier la moralité du demandeur ; ainsi, cetarrêt n'est pas régulièrement motivé.

 2. L'article 296, alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelledispose : « Le président qui souhaite procéder à l'audition d'untémoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peutdécider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit surréquisition du ministère public ou à la requête de l'accusé, de lapartie civile ou de leurs conseils, qu'il ne sera pas fait mentionà l'audience et au procès-verbal de l'audience de certainesdonnées d'identité prévues à l'article 295, s'il existe uneprésomption raisonnable que le témoin, ou une personne de sonentourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de ladivulgation de ces données et de sa déposition. Le présidentmentionne à l'audience les raisons qui l'ont incité à prendrecette décision. Celles-ci sont reprises au procès-verbal ».

 3. L'obligation de motivation prévue par cette disposition n'est pasprescrite à peine de nullité. Lorsqu'aucune des parties nes'oppose à ce qu'un témoin soit auditionné à l'audience de la courd'assises sans qu'il soit fait mention de certaines de ses donnéesd'identité, le président de cette cour n'est pas tenu de motiverau fond sa décision de ne pas mentionner ces données.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, encette branche, manque en droit.

 4. Le procès-verbal de l'audience du 25 avril 2017 mentionne quechacun des témoins concernés a demandé que ses coordonnées nesoient pas divulguées, qu'aucune des parties ne s'y est opposée,que le président a statué ainsi qu'il est mentionné en cettebranche du moyen, et que les parties n'ont pas formuléd'observations. Ces décisions ne nécessitaient pas d'être plusamplement motivées.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

 5. Le défaut de motivation allégué dans l'arrêt II est déduit de laviolation de la loi vainement invoquée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

(…)

Sur le second moyen :

9. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 duPacte international relatif aux droits civils et politiques : il ressortdu déroulement de l'audience du 21 avril 2017 que le dossier répressifn'était pas disponible dans la salle d'audience à chaque instant del'examen de la cause ; le greffier a donné l'instruction au greffed'apporter le dossier répressif à la salle d'audience ; le caractèreéquitable du procès et les droits de la défense requièrent que toutes lespièces du dossier répressif soient disponibles à chaque instant dans lasalle d'audience pour permettre l'exercice effectif des droits de ladéfense ; par conséquent, il y a lieu de casser les arrêts I, II et III.

10. Le droit à un procès équitable et les droits de la défense ne sont pasviolés par le simple fait que le dossier répressif n'est pas disponible àchaque instant de l'examen de la cause à l'audience de la cour d'assises.

Il ne peut être question d'une telle violation que si l'absence du dossierrépressif à l'audience entrave de manière concrète l'exercice par unepartie de ses droits de défense, ce que le moyen n'allègue pas.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

 1. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ontété observées et les décisions sont conformes à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais de ses pourvois.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Franciset Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique dutrente et un octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, enprésence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

31 OCTOBRE 2017 P.17.0619.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0619.N
Date de la décision : 31/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-31;p.17.0619.n ?
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