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31/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0381.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2017, P.17.0381.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0381.N

PROCUREUR DU ROI DE FLANDRE ORIENTALE, DIVISION D'AUDENARDE,

demandeur en cassation,

contre

A. V.,

prévenu,

* défendeur en cassation,

* Me Dimitri Hemmeryckx, avocat au barreau d'Audenarde.











I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 mars 2017 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Furnes, statuanten degré d'app

el.

Le demandeur présente des griefs dans une requête.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* L'avocat général Luc D...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0381.N

PROCUREUR DU ROI DE FLANDRE ORIENTALE, DIVISION D'AUDENARDE,

demandeur en cassation,

contre

A. V.,

prévenu,

* défendeur en cassation,

* Me Dimitri Hemmeryckx, avocat au barreau d'Audenarde.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 mars 2017 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Furnes, statuanten degré d'appel.

Le demandeur présente des griefs dans une requête.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* L'avocat général Luc Decreus a déposé des conclusions au greffele 23 octobre 2017.

* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport à l'audience du 31octobre 2017 et l'avocat général précité a conclu.

II. la décision de la cour

(…)

Sur le second moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution, de l'annexe I à la Directive 2009/62/CE duParlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative àl'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculationarrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (tellequ'applicable en l'espèce) et de l'article 29, alinéas 1^er et2, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif àl'immatriculation de véhicules : le jugement attaqué considèreque le fait de fixer la plaque d'immatriculation à gauche dela roue arrière du véhicule n'est pas sanctionné pénalement,alors que l'annexe I à la Directive 2009/62/CE, expressémenttransposée par la Belgique à l'article 29 de l'arrêté royalprécité, contient des dispositions impliquant que la plaqued'immatriculation arrière doit se trouver à l'arrière de lacarrosserie et pratiquement au milieu.

 1. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi le jugement attaquéviole l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprécis et,partant, irrecevable.

 2. Le chapitre « Positionnement général » de l'annexe I, rubrique2 de la Directive 2009/62/CE dispose que (2.1) l'emplacementde la plaque d'immatriculation arrière doit être situé sur lapartie arrière du véhicule, de telle façon que (2.1.1.) laplaque puisse être positionnée entre les plans longitudinauxpassant par les extrémités extérieures du véhicule.

 3. Au chapitre « Visibilité géométrique », la rubrique 6.1 de lamême directive dispose : « La visibilité de l'emplacement pourle montage de la plaque d'immatriculation doit être assurée àl'intérieur d'un espace délimité par deux dièdres: l'un avecune arête horizontale et défini par deux plans qui passent parles bords horizontaux supérieurs et inférieurs del'emplacement pour le montage de la plaque et dont les anglespar rapport à l'horizontale sont indiqués sur la figure 1,l'autre avec une arête sensiblement verticale et défini pardeux plans qui passent par les bords latéraux de la plaque etdont les angles par rapport au plan longitudinal médian duvéhicule sont indiqués sur la figure 2 ».

 4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions quel'emplacement de la plaque d'immatriculation sur le véhiculeest celui précisé à la rubrique 2 de la directive précitée etdoit être situé entre les plans longitudinaux passant par lesextrémités extérieures du véhicule, tandis que la rubrique 6.1concerne uniquement des conditions de visibilité géométriqueauxquelles cet emplacement doit satisfaire. Il en résulte quela plaque d'immatriculation d'une motocyclette ne doit pasnécessairement être positionnée au milieu de la partie arrièredu véhicule, mais peut également être apposée à gauche de laroue arrière, à la condition que cet emplacement se situeentre les plans longitudinaux passant par les extrémitésextérieures du véhicule et que la visibilité géométrique viséeà la rubrique 6.1 soit assurée.

 5. Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique,le moyen manque en droit.

 6. Le jugement attaqué considère que :

* il n'apparaît pas que l'emplacement de la plaqued'immatriculation à gauche de la roue arrière soitcontraire à la réglementation européenne ;

20. - la Directive 2009/62/CE ne dispose pas que la plaqued'immatriculation doit être positionnée au milieu de la partiearrière du véhicule ;

21. - l'exigence du positionnement perpendiculaire au planlongitudinal médian a trait au degré d'inclinaison etn'implique pas que la plaque doive être fixée au milieu de ceplan ;

22. - les éléments du dossier répressif ne permettent pas deconclure que la plaque minéralogique a été installée en dehorsdes limites légales décrites ci-dessus et, plus précisément,en dehors des plans longitudinaux passant par les extrémitésextérieures du véhicule ;

23. - il n'est pas démontré que l'inclinaison de la plaqueminéralogique n'est pas correcte.

24. 

25. Par ces considérations, la décision est légalement justifiée.

26. 

27. 14. Pour le surplus, le moyen critique l'appréciationsouveraine du jugement attaqué selon laquelle la plaqued'immatriculation a été positionnée sur le véhicule à unemplacement conforme aux dispositions 2 et 6 de la Directive2009/62/CE.

28. 

29. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

 1. Les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme à laloi.

* PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'État.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles,où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet,Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé enaudience publique du trente et un octobre deux mille dix-sept parle président Paul Maffei, en présence de l'avocat général LucDecreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

31 OCTOBRE 2017 P.17.0381.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0381.N
Date de la décision : 31/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-31;p.17.0381.n ?
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