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31/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0255.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2017, P.17.0255.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0255.N

I. P. V. K.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.









* II. ADVICE & ADMINISTRATION SERVICES, société privée à responsabilitélimitée,

* prévenue,

* demanderesse en cassation,

Me Serge Defrenne, avocat au barreau de Gand,

III. K. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Johan Vangenechten, avocat au barreau de Gand,

IV. M. S.,

prévenu,

d

emandeur en cassation,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,

V. G. R.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,

VI. B. L.,

prévenu,

...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0255.N

I. P. V. K.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

* II. ADVICE & ADMINISTRATION SERVICES, société privée à responsabilitélimitée,

* prévenue,

* demanderesse en cassation,

Me Serge Defrenne, avocat au barreau de Gand,

III. K. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Johan Vangenechten, avocat au barreau de Gand,

IV. M. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,

V. G. R.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,

VI. B. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Didier Baecke, avocat au barreau de Gand,

tous les pourvois contre

SNCB, société anonyme de droit public,

partie civile,

défenderesse en cassation,

Me Alain Delfosse, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

* Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 janvier 2017 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur IV invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le demandeur VI invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs III et V n'invoquent pas de moyen.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

Le demandeur I dépose une note en réponse aux conclusions orales duministère public.

II. la décision de la cour

(…)

Sur le premier moyen du demandeur I :

(…)

Quant à la deuxième branche :

 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles6, § 1^er, et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de laméconnaissance du droit à l'assistance d'un avocat et du droit à unprocès équitable : l'arrêt considère que le défaut d'assistance parun conseil lors de l'audition réalisée par la police n'a pas portéatteinte de manière irrémédiable au droit à un procès équitable etaux droits de défense du demandeur, dès lors que la procédurepénale, dans son ensemble, s'est déroulée de manière équitable ; ilse fonde, à cet égard, sur un certain nombre de constatations maisne prend pas en compte, à tort, la circonstance qu'au cours de cesauditions, le demandeur se trouvait dans une positionparticulièrement vulnérable à la suite de sa privation de liberté ;ainsi, il ne justifie pas légalement les circonstances spécifiques,propres à la cause, en raison desquelles le droit à un procèséquitable n'a pas été méconnu de manière irrévocable, alors qu'ilfonde la culpabilité du demandeur notamment sur des déclarationsqu'il a faites sans être assisté d'un conseil et ce, en l'absencede motifs impérieux ; en vertu des articles 6, § 1^er, et 6, § 3,de la Convention, tels qu'interprétés par la Cour européenne desdroits de l'homme, l'accès à un conseil dès la première auditionpeut exceptionnellement être différé pour des motifs impérieux ;dans un premier temps, il convient de vérifier l'existence de telsmotifs justifiant le report ; ce n'est que dans un second temps quela Cour européenne des droits de l'homme vérifie dans quelle mesurele défaut d'assistance au cours de l'audition a une incidence surle caractère équitable de la procédure pénale considérée dans sonensemble, en tenant compte d'un certain nombre de facteurs ; étantdonné qu'il n'existait pas de motifs impérieux justifiant derestreindre le droit du suspect d'être assisté d'un conseil,l'arrêt aurait dû examiner de manière très rigoureuse le caractèreéquitable de la procédure dans son ensemble et tenir compte à ceteffet de la circonstance que le demandeur se trouvait dans uneposition particulièrement vulnérable au cours de l'audition, cequ'il n'a pas fait.

 1. En principe, il est porté atteinte aux droits de la défense et audroit à un procès équitable lorsqu'un suspect qui se trouve enposition particulièrement vulnérable ensuite de sa privation deliberté, fait des déclarations incriminantes durant son auditionpar la police sans avoir la possibilité d'être assisté d'un avocat.

Toutefois, cette circonstance n'entraîne pas automatiquementl'impossibilité définitive d'examiner de manière équitable la cause de cesuspect, ensuite prévenu ou accusé. En effet, le juge peut considérer surla base d'autres facteurs que, dans son ensemble, le procès s'est dérouléde manière équitable. Le fait que le défaut d'assistance par un conseil nese fonde pas sur un motif impérieux tel qu'interprété par la Coureuropéenne des droits de l'homme, n'y fait pas obstacle, mais a pour seuleconséquence que le juge doit examiner avec d'autant plus de rigueur si,dans son ensemble, le procès s'est déroulé de manière équitable.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, encette branche, manque en droit.

17. Devant le juge, le prévenu, assisté par un avocat, peut faire toutesles déclarations qu'il estime nécessaires et préciser, compléter ouretirer les déclarations faites antérieurement. Il appartient au juge,après avoir examiné avec précision si, dans son ensemble, le procès s'estdéroulé de manière équitable, de vérifier si la valeur probante de tousles éléments qui lui sont soumis est entachée par le seul fait quecertaines déclarations ont été faites au cours de l'instruction au méprisde l'obligation d'information ou sans l'assistance d'un avocat et, le caséchéant, de décider d'exclure ces moyens de preuve. À cet effet, le jugedoit, en particulier, vérifier si, à défaut de ces garanties, le droit ausilence du suspect a été violé ou des déclarations ont été faites sous lacontrainte ou à la suite de pressions illicites. Pour mesurer l'incidencede l'absence de ces garanties sur le caractère équitable du procès dansson ensemble, le juge doit tenir compte d'une liste non limitative defacteurs, tels que :

(a) la question de savoir si le suspect se trouvait dans une positionparticulièrement vulnérable, par exemple en raison de son âge ou de sescapacités mentales ;

(b) le cadre légal applicable à l'instruction préparatoire et àl'admissibilité de la preuve au cours de la procédure devant lajuridiction de jugement, et le fait de savoir si ce cadre légal a étérespecté ;

(c) la question de savoir si le suspect a eu la possibilité d'assurer sadéfense quant à l'authenticité de la preuve et a pu s'opposer à sonutilisation ;

(d) la question de savoir si la qualité des preuves et les circonstancesdans lesquelles elles ont été obtenues ont une influence sur leurfiabilité et leur exactitude, compte tenu de l'ampleur et de la nature detoute forme de pression exercée ;

(e) si les preuves ont été recueillies illégalement, la nature del'illégalité en question et, lorsqu'il s'agit de la violation d'un autrearticle de la Convention que l'article 6, la nature de la violationconstatée ;

(f) s'il s'agit d'une déposition, la nature de celle-ci et le point desavoir s'il y a eu rétractation ou rectification immédiate ;

(g) l'utilisation faite des preuves et, en particulier, le point de savoirsi elles constituent la totalité ou une partie importante des éléments depreuve sur lesquels se fonde la condamnation, ainsi que la force desautres éléments de preuve en la cause ;

(h) la question de savoir si la culpabilité a été appréciée par un jugeprofessionnel ou par un jury et, dans ce dernier cas, la teneur desinstructions données aux jurés ;

(i) l'intérêt général à instruire sur l'infraction particulière et à lasanctionner ;

(j) d'autres garanties procédurales pertinentes offertes par le droitinterne et par la jurisprudence.

 1. L'arrêt considère, en substance, que :

* aucun des demandeurs ne conteste que l'obligationd'information a été respectée et qu'ils ont été informés,tant par la police que par le juge d'instruction, de leurdroit de ne pas répondre aux questions posées et du faitque leurs déclarations pourraient être utilisées à titre depreuve en justice ;

* - nonobstant le respect de l'obligation d'information,les demandeurs ont souhaité faire des déclarations,or, ils auraient parfaitement pu refuser de faire lesdéclarations ou conditionner celles-ci à la présenced'un conseil ou à une concertation préalable aveccelui-ci ;

* - il ressort des circonstances concrètes des auditionseffectuées par la police et par le juge d'instruction,consignées dans l'arrêt, qu'aucun abus n'amanifestement été commis à l'occasion de celles-ci ;

* - rien ne laisse apparaître que les auditions, fût-ced'un seul prévenu, auraient été le théâtre d'abus depouvoir, de recours à la contrainte ou à des violencesphysiques ou psychiques, quelles qu'elles soient, poursoutirer des aveux ;

* - aucun des prévenus n'a affirmé ni même suggéré avoirété mis sous pression ou avoir subi des contraintes oudes violences au cours d'une quelconque audition ; aucontraire, chacun d'eux a, après lecture de sesdéclarations, toujours signé celles-ci sans émettre lamoindre réserve et en mentionnant n'avoir aucuneobservation ni, a fortiori, aucune plainte à formulerà leur propos ;

* - le demandeur n'a pas été placé sous mandat d'arrêtet une copie de son audition lui a été remise, desorte qu'il a déjà eu la possibilité, immédiatementaprès son audition, de recueillir des conseilsjuridiques et, le cas échéant, de demander unenouvelle audition, éventuellement rectifiée, et mêmede retirer ses déclarations ;

* - le demandeur a eu la possibilité, au cours del'ensemble de l'instruction préparatoire, decommuniquer librement avec son conseil, à l'instar del'ensemble des autres détenus ;

* - les demandeurs ont effectué différentes déclarationsau cours de l'instruction, entre lesquelles ils ont, àchaque fois, eu largement l'occasion de consulter unavocat, de définir leur situation juridique et depréparer l'audition suivante ;

* - même après s'être concerté avec son avocat, ledemandeur n'a ni retiré, ni modifié ses déclarations ;

* - le fait qu'au moment où le demandeur a effectué sesdéclarations, la législation belge ne prévoyait pasl'assistance d'un avocat au cours de l'audition par lapolice ou le juge d'instruction, doit être apprécié àl'aune de l'ensemble des garanties légales que cettemême législation offrait, au même moment, aux prévenusen ce qui concerne leurs droits de défense et leurdroit à un procès équitable ;

* - dès l'entame de l'instruction, les faits rapportésaux enquêteurs par le dénonciateur étaient détailléset solidement étayés, au point qu'il ne leur suffisaitplus que de vérifier la réalité et la fiabilité desinformations livrées par ce tiers ;

* - les prévenus ont été confrontés à des élémentsmatériels et objectifs établis, provenant notammentdes écoutes téléphoniques et du matériel saisi aucours des nombreuses perquisitions menéespréalablement aux auditions ;

* - ces éléments constituent incontestablement dumatériel à charge, dont les prévenus peuventdifficilement ignorer la réalité ; combinés auxinformations obtenues grâce au dénonciateur ils sont,en tant que tels, déjà suffisants pour apporter lapreuve de la majorité et de l'essentiel des faits misà leur charge, de sorte que leurs propres déclarationsne sont nullement nécessaires à l'appréciation de leurculpabilité, mais utiles et nécessaires pour leurdonner l'opportunité de préciser, de nuancer ou deréfuter ces éléments matériels et objectifs ;

* - alors qu'il est donc évident que, pour permettre auxprévenus d'exercer également leur droit aucontradictoire et d'assurer leur défense, ceux-cidevaient être confrontés à ces éléments de preuveobjectifs, ce qui sert avant tout leurs droits dedéfense, et alors que l'un des prévenus, confronté àune évidence irréfutable, a ensuite décidé de sonpropre chef de passer aux aveux, il n'est nullementquestion d'aveux obtenus sous la pression ou lacontrainte, d'autant que tout un chacun reste libre derevenir sur ses aveux ;

* - s'il est vrai que les demandeurs I, III et IV fontvaloir qu'il ne peut être tenu compte des déclarationsqu'ils ont effectuées sans être assistés d'un avocat,ils n'ont manifesté leur volonté de modifier leursdéclarations ou de revenir sur leurs aveux éventuelsni dans leurs conclusions, ni à l'audience de la courd'appel, en présence de leur avocat ;

* - l'appréciation par la cour d'appel de la culpabilitéde chacun des demandeurs ne se fonde pas uniquementsur leurs propres déclarations, effectuées sans qu'ilsaient été assistés d'un avocat, lorsque cetteculpabilité ne ressort pas au moins suffisammentd'autres éléments de preuve déterminants ;

- chacun des prévenus a pu amplement mener sa défensedevant le premier juge puis devant la cour d'appel, chacundes prévenus a pu effectuer toutes les déclarations qu'iljugeait utiles ou se rétracter de ses déclarationsantérieures ou les préciser, les compléter ou les modifieren bénéficiant de l'assistance d'un avocat, et chacun desprévenus actuels, assisté d'un avocat, a pu contredire toutce qui a été invoqué contre lui, de sorte qu'il ne peutêtre question de procès inéquitable.

19. Par ces motifs, l'arrêt examine avec précisionl'incidence du fait que le demandeur n'ait pas été assistéd'un conseil, lors de son audition par la police et de sonaudition subséquente par le juge d'instruction, sur lecaractère équitable de la procédure dans son ensemble etsur le droit du demandeur de garder le silence et de ne pasêtre contraint de faire des déclarations en particulier,pour ensuite considérer que le procès dans son ensembles'est déroulé de manière équitable. Cette décision estlégalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut êtreaccueilli.

(…)

Sur le second moyen de la demanderesse II :

42. Le moyen est pris de la violation des articles 505 duCode pénal et 1382 du Code civil : l'arrêt condamne lademanderesse, sur le fondement des infractions deblanchiment déclarées établies à sa charge, à verser desdommages-intérêts à la défenderesse, au motif que lesfautes de la demanderesse ont également entraînél'impossibilité pour la défenderesse de disposer desmontants subtilisés ; toutefois, la défenderesse avait déjàsubi son dommage avant la commission de ces infractions deblanchiment, en raison de l'escroquerie perpétrée par lescoprévenus ; les infractions de blanchiment ont pour seuleconséquence que le dommage de la défenderesse étaitpeut-être plus difficilement réparable ; ainsi, l'arrêtn'établit pas l'existence d'un lien de causalité certainentre le dommage subi par la défenderesse et la faute de lademanderesse.

43. L'existence d'un lien de causalité entre la faute et ledommage requiert qu'il soit établi avec certitude que, sansla faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'estproduit concrètement.

44. L'arrêt considère que :

- un certain nombre de prévenus, regroupés en organisationcriminelle, ont escroqué la défenderesse en ayant recours àun système d'entente sur les prix, de corruption et de fauxen vue de stipuler un prix excessif pour des travauxfaisant l'objet d'une procédure d'adjudication par ladéfenderesse ;

- la demanderesse est notamment coupable de la commissiond'infractions de blanchiment (préventions E.11 et F.11) etde la commission de faits de faux en écriture et d'usage defaux (préventions K.2 et L.2) ;

- les opérations de blanchiment qualifiées dans lespréventions E, pour ce qui concerne les montantsdirectement perçus au détriment de la défenderesse, onttoujours été concomitantes aux actes d'escroquerie etétaient destinées, conjointement avec les infractions deblanchiment qualifiées dans les préventions F, à dissimulerle « complot », et notamment l'escroquerie, de sorte queces infractions constituent elles aussi une faute en liencausal avec le dommage subi par la défenderesse ;

- les fautes de la demanderesse, qui résident dans lacommission des faits visés aux préventions E.11 et F.11,ont bien causé un dommage à la défenderesse, toutefoislimité au montant qu'elle a contribué à blanchir, dès lorsque ces fautes ont également eu pour conséquence que ladéfenderesse n'a pu disposer des montants subtilisés.

Ainsi, l'arrêt établit avec certitude le lien causal entreles fautes de la demanderesse, consistant en la commissiond'infractions de blanchiment, et le dommage de ladéfenderesse, et la décision est légalement justifiée.

Le moyen ne peut être accueilli.

(…)

Le contrôle d'office

 1. Les formalités substantielles ou prescrites à peinede nullité ont été observées et les décisions sontconformes à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre,à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président,Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens etFrancis Erwin, conseillers, et prononcé en audiencepublique du trente et un octobre deux mille dix-septpar le président Paul Maffei, en présence de l'avocatgénéral Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ericde Formanoir et transcrite avec l'assistance dugreffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

31 OCTOBRE 2017 P.17.0255.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0255.N
Date de la décision : 31/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-31;p.17.0255.n ?
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