Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° P.17.0026.N
* J. P.,
* prévenu,
* demandeur en cassation,
* Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
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I. la procédure devant la cour
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* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 décembre 2016 parle tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant endegré d'appel.
* Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
* L'avocat général Luc Decreus a conclu.
I. la décision de la cour
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* Sur le premier moyen :
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* Quant à la première branche :
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1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation del'article 187 du Code d'instruction criminelle : c'est à tortque le jugement attaqué déclare l'opposition irrecevable ; unparagraphe de l'acte de signification a été biffé sans quecette biffure ait été approuvée, de sorte qu'un doute existequant au mode de signification, à savoir « parlant à lui-même »ou « à domicile » ; ce doute doit être interprété à l'avantagedu demandeur et, par conséquent, il y avait lieu de déclarerl'opposition recevable.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, quel'acte de signification du jugement rendu par défaut par letribunal de police comporte les mentions suivantes :
* l'exploit a été signifié par l'huissier de justiceau demandeur, « parlant à lui-même » ;
* « dès lors que l'exploit n'a pu être signifiéconformément aux articles 33 à 35 du Codejudiciaire, [l'huissier de justice] lui annonce à 7heures 50, conformément à l'article 38, § 1^er dumême code, qu'il lui adressera une lettre parcourrier ordinaire afin de l'informer de lapossibilité de retirer une copie de cet exploit en[son] étude » ;
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En outre, il apparaît que cette seconde mention aété biffée sans que cette biffure ait été approuvéede telle sorte que cette biffure doit êtreconsidérée comme inexistante.
3. Il en résulte que l'acte de significationcontient deux constatations authentiquescontradictoires, l'une selon laquellel'acte de signification a été remis àpersonne au demandeur, l'autre selonlaquelle la signification n'a pas été faiteà personne au demandeur, mais à sondomicile. Ces deux constatationscontradictoires s'annulent mutuellement.Par conséquent, le jugement attaqué ne peutlégalement justifier que le jugement pardéfaut a été signifié à personne audemandeur.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
4. Sur les autres griefs :
* Les griefs ne sauraient entraîner unecassation sans renvoi et ne nécessitent,dès lors, pas de réponse.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR
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* Casse le jugement attaqué ;
* Ordonne que mention du présent arrêt serafaite en marge de l'arrêt cassé ;
* Réserve la décision sur les frais afin qu'ilsoit statué sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;
* Renvoie la cause au tribunal correctionnel deLouvain, siégeant en degré d'appel.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxièmechambre, à Bruxelles, où siégeaient PaulMaffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet,Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers,et prononcé en audience publique du trente etun octobre deux mille dix-sept par leprésident Paul Maffei, en présence de l'avocatgénéral Luc Decreus, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.
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* Traduction établie sous le contrôle duconseiller Tamara Konsek et transcrite avecl'assistance du greffier Fabienne Gobert.
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* Le greffier, Le conseiller,
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31 OCTOBRE 2017 P.17.0026.N/1
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