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31/10/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1150.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2017, P.16.1150.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1150.N

J. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg,

contre

BUNDESZENTRALAMT FUR STEUERN,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2016 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque un moyen dans un premier mémoire annexé auprésent arr

êt et invoque des griefs dans un second mémoire.

* Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

* L'avocat général Luc Decreus a conclu.













II. la décision de la c...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1150.N

J. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg,

contre

BUNDESZENTRALAMT FUR STEUERN,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2016 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque un moyen dans un premier mémoire annexé auprésent arrêt et invoque des griefs dans un second mémoire.

* Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

* L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

Sur la recevabilité du second mémoire :

 1. Le mémoire n'est pas signé par un avocat et, partant, n'est pasrecevable.

Sur le moyen :

 2. Le moyen est pris de la violation de l'article 215 du Coded'instruction criminelle : l'arrêt décide que la culpabilité dudemandeur du chef des préventions G.I.1, G.I.2, G.II.1 et G.II.2 enla cause I reste établie et le déclare ensuite coupable du chef deces préventions ; le jugement entrepris a toutefois omis de statuersur ces préventions, de sorte que le premier juge n'a pas épuisé sajuridiction en la matière ; partant, l'arrêt devait annuler lejugement entrepris sur ce point et procéder à l'évocation de lacause.

 3. Lorsque, comme en l'espèce, le ministère public interjette un appelrecevable contre l'ensemble des dispositions pénales du jugemententrepris, l'effet dévolutif de cet appel a pour effet que le juged'appel est tenu de statuer, par une décision qui se substitue àcelle du jugement entrepris, sur l'ensemble des préventions quiétaient également soumises à l'appréciation du premier juge. Dansce cas, le fait que le jugement entrepris n'a pas statué sur l'unedes préventions n'a pas pour conséquence que le juge d'appel soittenu d'évoquer la cause. En effet, le juge d'appel est uniquementappelé à statuer sur cette prévention en raison de l'effetdévolutif de l'appel.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

 4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ontété observées et la décision est conforme à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Franciset Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique dutrente et un octobre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, enprésence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

31 OCTOBRE 2017 P.16.1150.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1150.N
Date de la décision : 31/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-31;p.16.1150.n ?
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