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31/10/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1089.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2017, P.16.1089.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1089.N

 1. D. L.,

* prévenu,

 2. A. C.,

* prévenue,

* demandeurs en cassation,

* Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain.

* 









I. la procédure devant la cour

* 











* Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 11 octobre2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrÃ

ªt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

* L'avocat général Luc Decreus a conclu.

* 











II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la prem...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1089.N

 1. D. L.,

* prévenu,

 2. A. C.,

* prévenue,

* demandeurs en cassation,

* Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain.

* 

I. la procédure devant la cour

* 

* Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 11 octobre2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

* L'avocat général Luc Decreus a conclu.

* 

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation desarticles 6, § 1^er et 6, § 3, b, de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentaleset 14, § 1^er du Pacte international relatif aux droits civilset politiques, ainsi que de la méconnaissance du principegénéral de droit relatif au respect des droits de la défense :l'arrêt condamne les demandeurs du chef de blanchiment d'unmontant de 293.545 euros que la demanderesse 2 a tiré de lavente de produits de contrefaçon chinois dans ses magasins« Hello Kitty » au Vietnam ; l'arrêt examine d'office leslégislations pénales vietnamienne et chinoise aprèsconsultation de sites internet et considère, sur cette base,que la vente concernée présente un caractère illégal et,partant, que le produit de celle-ci constitue un avantagepatrimonial au sens de l'article 42, 3°, du Code pénal ; or lecaractère répréhensible de la vente de produits de contrefaçonen droit vietnamien et chinois n'a pas été versé aux débatspar les demandeurs ou le ministère public, ni d'office par lepremier juge ou les juges d'appel ; le respect des droits dela défense requiert que, lorsque le juge effectue, au cours dudélibéré, des recherches sur le contenu du droit étranger queles parties n'ont pas encore pu contredire et souhaite fondersa décision sur le résultat de ces recherches, il ordonne laréouverture des débats afin de permettre aux parties de fairevaloir leurs observations quant au résultat des recherches enquestion ; c'est donc à tort que les juges d'appel n'ont pasordonné la réouverture des débats.

 2. Le juge est tenu de rechercher le contenu, le sens et laportée de la législation étrangère qu'il doit appliquer, lecas échéant après avoir recueilli les informations nécessaireset en respectant les droits de la défense.

 3. Lorsque la législation étrangère n'a pas été versée aux débatspar une partie ou par le juge et qu'il ne ressort pasdavantage des débats que l'examen de ce droit est requis, desorte que cet élément n'a pas été soumis à la contradictiondes parties, le respect des droits de la défense oblige lejuge qui examine d'office le droit étranger à informer lesparties du résultat de ses recherches pour entendre leursobservations en la matière.

 4. Les juges d'appel ont constaté, à la lumière de la défense desdemandeurs et des déclarations du demandeur 1 à l'audience,que les sommes d'argent constituant l'objet des préventionsA.1 à A.31 proviennent en partie de la vente de produits decontrefaçon chinois de la marque « Hello Kitty » au sein desmagasins de la demanderesse 2 au Vietnam. Sur la base de cesconstatations, l'arrêt examine la législation vietnamienne etchinoise en se fondant sur les sites internet dont il faitmention, pour en conclure que, dans ces pays, la contrebandede marchandises, la vente de produits de contrefaçon et lesatteintes à la marque sont punissables. Par conséquent,l'arrêt rejette le moyen de défense des demandeurs selonlequel les sommes d'argent susmentionnées ont une originelégale, et déclare les préventions établies à concurrence dumontant total de ces sommes, qu'il fixe à 293.545 euros.

 5. Il ne ressort d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoirégard que les prévenus ou les juges d'appel ont versé auxdébats l'examen des législations vietnamienne ou chinoise, ouque les demandeurs pouvaient raisonnablement s'attendre à ceque les juges d'appel examinent d'office ces législations. Parconséquent, les demandeurs n'ont pu exercer leur droit à lacontradiction en la matière et les juges d'appel étaient tenusd'informer ces mêmes demandeurs des résultats de leursrecherches au sujet de ces législations afin d'entendre leursobservations à cet égard.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

 6. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraiententraîner une cassation plus étendue.

* PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par lajuridiction de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, ErwinFrancis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audiencepublique du trente et un octobre deux mille dix-sept par le présidentPaul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

31 OCTOBRE 2017 P.16.1089.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1089.N
Date de la décision : 31/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-31;p.16.1089.n ?
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