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26/10/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0417.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2017, C.16.0417.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0417.N

* J. D.,

* Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,









* contre









* SOCIÉTÉ FLAMANDE DE DISTRIBUTION D'EAU, s.c.r.l.,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.











I. La procédure devant la Cour

X. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mai2016 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait ra

pport.

Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. L...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0417.N

* J. D.,

* Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* SOCIÉTÉ FLAMANDE DE DISTRIBUTION D'EAU, s.c.r.l.,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

X. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 mai2016 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. L'article 19, alinéa 1^er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8avril 2011 portant définition des droits et obligations desexploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leursclients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommationhumaine, la mise en œuvre de l'obligation d'assainissement et aurèglement général de la vente d'eau, dans sa version applicable aulitige, à savoir avant sa modification par l'arrêté du 6 décembre2013, dispose que le client peut introduire, dans les six mois de ladate de la facture de consommation ou de la facture de clôture, unedemande d'arrangement à l'amiable auprès de l'exploitant dans le casd'une consommation anormale.

L'article 19, alinéa 3, dispose que l'exploitant accorde unarrangement à l'amiable pour la consommation anormalement élevée s'ila notamment été satisfait à la condition que la consommationanormalement élevée résulte d'une cause cachée.

Le juge du fond apprécie souverainement si l'origine d'uneconsommation anormale peut être considérée comme une cause cachée. LaCour se borne à vérifier si le juge d'appel ne tire pas des faitsqu'il a constatés des conséquences qui leur sont étrangères ou qu'ilsne peuvent justifier.

2. Le juge d'appel a constaté et considéré que :

- l'installation de remplissage se trouvait au fond du puits etéchappait ainsi à un contrôle visuel immédiat, mais cela ne signifiepas que la cause de son défaut était cachée ;

- c'est en effet la cause de la consommation excessive d'eau qui doitêtre cachée, ce qui signifie que cette cause se caractérise par lefait qu'elle est difficile ou impossible à trouver ou, du moins, àvoir ;

- en l'espèce, cette cause était aisément décelable, notamment enouvrant la citerne et en constatant qu'elle était tout à fait pleineet qu'il s'écoulait continuellement de l'eau via le trop-plein versles égouts ;

- la consommation mesurée par rapport au débit connu le plus élevé aucours des périodes de mesure précédentes le dépassait de plus de12.500 litres et était donc très élevée ;

- ce contrôle permettait de constater immédiatement, à tout le moins àun moment où il n'y a pas de fortes pluies, ce qui est le cas laplupart du temps, qu'il devait y avoir un problème de remplissage del'eau de pluie avec de l'eau potable.

3. Sur la base de ces considérations, le juge d'appel a pu légalementdécider que la consommation anormale n'avait pas de cause cachée.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

5. L'article 13, § 1^er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8avril 2011 précité, dans sa version applicable au litige, dispose quele relevé d'index est effectué par l'exploitant ou son mandataire, ou,le cas échéant, par le client lui-même de la manière que l'exploitantétablit et que ledit relevé est contraignant.

L'article 13, § 2, dispose que l'exploitant ne doit pas démontrer oudéclarer à quel usage l'eau fournie destinée à la consommation humainea été utilisée.

L'article 14, § 1^er, alinéa 1^er, dispose que la consommation d'eauest facturée sur la base de relevés d'index mesurés ou déclarés par leclient.

L'article 14, § 2, dispose que l'exploitant adopte un tarif intégralpour la distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Pourfinancer les coûts liés à l'obligation d'assainissement, l'exploitantpeut exiger une contribution et compensation communale etsupracommunale de son client, conformément aux articles 16bis, 16ter,16quater, 16quinquies et 16sexies du décret du 24 mai 2002.

L'article 14, § 3, dispose que la contribution supracommunale et lacontribution communale sont, si d'application, levées sur laconsommation d'eau à partir du moment où l'exploitant fournit de l'eauau client jusqu'au moment de la résiliation ou de la reprise. Lacompensation communale, si d'application, est due par le client quiest raccordé au réseau public d'assainissement, à partir du moment oùle captage d'eau privé est pris en service ou repris ou, pour leclient disposant d'un captage d'eau privé avant que le réseau publicd'assainissement ne soit disponible, à partir de la disponibilité duréseau public d'assainissement jusqu'à sa résiliation ou reprise.

6. L'article 16bis, § 1^er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eauxdestinées à l'utilisation humaine, dans sa version applicable aulitige, à savoir avant sa modification par le décret du 11 décembre2015, dispose que les exploitants d'un réseau public de distributiond'eau peuvent porter en compte à leurs abonnés une contribution dansle coût de l'obligation d'assainissement imposée.

L'article 16bis, § 2, dispose que les contributions dans le coût del'obligation d'assainissement imposée au niveau communal etsupracommunal sont reprises dans la facture d'eau comme une partie duprix intégral pour la distribution d'eau par le biais du réseau publicde distribution d'eau.

L'article 16ter, § 1^er, dispose que la contribution relative àl'obligation d'assainissement supracommunale qui est portée en compteà l'abonné est calculée comme suit : B = P × N, où

N = 0,025 x Q

B = la contribution portée en compte à l'abonné ;

P = le prix par unité polluante ;

N = la pollution ;

Q = la consommation d'eau à facturer y compris l'eau fourniegratuitement exprimée en m^3.

En vertu de l'article 16quater, la détermination de la contributionpour l'obligation d'assainissement communale fait partie intégrantedes conventions, visées à l'article 6bis, § 3.

L'article 16sexies du décret prévoit des tarifs sociaux et desexemptions pour des raisons écologiques ou économiques. Le paragraphe4 de cette disposition prévoit une exemption du paiement de lacontribution ou de l'indemnité pour l'obligation d'assainissementsupracommunale ou une compensation pour l'abonné ou le consommateurqui a épuré ses eaux usées domestiques provenant de son logement dansune installation d'épuration privée.

7. Il suit de ces dispositions que la contribution d'assainissementest due sur la consommation d'eau, c'est-à-dire sur la quantité d'eauprélevée par le client telle qu'elle ressort de l'index, que cette eausoit effectivement polluée ou non, sans préjudice de la possibilitéd'être exempté du paiement de cette contribution dans certains caspour des raisons sociales, économiques ou écologiques.

Dans la mesure où il soutient que l'obligation de payer unecontribution d'assainissement suppose la présence d'eaux polluées, lemoyen, en cette branche, repose sur un soutènement juridique erroné etmanque en droit.

8. L'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection deseaux de surface contre la pollution et l'article 1, 9° et 10°, del'arrêté de l'Exécutif flamand fixant le règlement flamand relatif àl'autorisation écologique sont étrangers au grief développé par lemoyen, en cette branche.

Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, lemoyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le présidentde section Albert Fettweis, les conseillers Koen Mestdagh, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique duvingt-six octobre deux mille dix-sept par le président de section EricDirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotteet transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

26 OCTOBRE 2017 C.16.0417.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0417.N
Date de la décision : 26/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-26;c.16.0417.n ?
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