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25/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0913.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2017, P.17.0913.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0913.F

I. à VII. M. K., S., O.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Maxime Töller et Jean-Louis Gilissen, avocatsau barreau de Liège.

I. la procédure devant la cour

Le premier pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 1088, relatif à l'audiencepréliminaire, rendu le 19 avril 2017 par la cour d'assises de la provincede Liège.

Les deuxième et troisième pourvois sont dirigés contre les arrêts n° 1520et 1521, relatifs à la composition du jury, r

endus le 31 mai 2017 parladite cour d'assises.

Le quatrième pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 1600, relatif à larécusa...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0913.F

I. à VII. M. K., S., O.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Maxime Töller et Jean-Louis Gilissen, avocatsau barreau de Liège.

I. la procédure devant la cour

Le premier pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 1088, relatif à l'audiencepréliminaire, rendu le 19 avril 2017 par la cour d'assises de la provincede Liège.

Les deuxième et troisième pourvois sont dirigés contre les arrêts n° 1520et 1521, relatifs à la composition du jury, rendus le 31 mai 2017 parladite cour d'assises.

Le quatrième pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 1600, relatif à larécusation de la première jurée suppléante, rendu le 8 juin 2017 parladite cour d'assises.

Le cinquième pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 1688, relatif auremplacement d'un juré par le premier juré suppléant, rendu le 19 juin2017 par ladite cour d'assises.

Le sixième pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 1753, relatif à lamotivation, rendu le 22 juin 2017 par ladite cour d'assises.

Le septième pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 1783, relatif à lacondamnation, rendu le 23 juin 2017 par ladite cour d'assises.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

 A. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt relatif à l'audience préliminairedu 19 avril 2017 :

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.

L'article 278, § 4, du Code d'instruction criminelle dispose que l'arrêtdressant la liste des témoins qui est rendu à l'issue de l'audiencepréliminaire de la cour d'assises n'est susceptible d'aucun recours.

Le pourvoi est, partant, irrecevable et il n'y a pas lieu d'avoir égard aumoyen étranger à l'irrecevabilité du pourvoi.

 B. Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième pourvois dirigéscontre les arrêts qui statuent sur la composition du jury, larécusation d'une jurée suppléante et le remplacement du premier juré :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.

 C. Sur le sixième pourvoi dirigé contre l'arrêt de motivation :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 780, alinéa 1^er, 1°, du Codejudiciaire, le moyen fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom desdeux juges du tribunal de première instance de Liège qui ont participé àla délibération du collège.

Il soutient en substance qu'en rectifiant le lieu de commission d'uneprévention et la période infractionnelle d'une autre, cet arrêt ne selimite pas à une formulation des principales raisons de la décision dujury sur la culpabilité au sens de l'article 334, alinéa 3, du Coded'instruction criminelle.

L'article 353 du Code d'instruction criminelle dispose : « Les arrêts sontrédigés par le président, assisté du greffier, et signés par eux ou, si leprésident est empêché, par le plus ancien juge et par le greffier ».

Lorsque le procès-verbal de l'audience de la cour d'assises mentionne lenom des juges qui ont assisté aux audiences et qui ont fait partie ducollège appelé à délibérer sur la culpabilité et, le cas échéant, sur lapeine, il n'est pas requis que les arrêts de la cour d'assises contiennentégalement ces mentions.

Il ressort du procès-verbal de l'audience de la cour d'assises que lesnoms des deux juges assesseurs qui ont fait partie du collège qui adélibéré sur la culpabilité, y sont mentionnés.

Le moyen ne peut, partant, être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Pris de la violation de l'article 334, alinéa 2, du Code d'instructioncriminelle, le moyen fait grief au président de la cour d'assises de nepas avoir joint le questionnaire portant la décision du jury à l'arrêt demotivation.

Le demandeur soutient en substance que cette manière de procéder a poureffet de ne pas permettre le contrôle de la régularité de la procédure àlaquelle la jonction du questionnaire précité est précisément destinée.

La disposition précitée n'est pas violée lorsque ce questionnaire n'estpas attaché à la décision mais joint aux pièces de la procédure.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que lequestionnaire portant la décision du jury figure au dossier de laprocédure de la cour d'assises, sous le numéro 107 de l'inventaire tandisque l'arrêt y figure sous le numéro 111.

Il résulte de ce constat que le demandeur a pu contrôler la régularité etl'adéquation de la motivation de la culpabilité par rapport aux réponsesdu jury aux questions y relatives.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 D. Sur le septième pourvoi dirigé contre l'arrêt de condamnation :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarésconstants par le jury.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de trois cent septante-cinq euros septanteet un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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25 OCTOBRE 2017 P.17.0913.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0913.F
Date de la décision : 25/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-25;p.17.0913.f ?
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