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25/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0898.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2017, P.17.0898.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0898.F

* Z. S.-M.,

* prévenu, détenu,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseils Maîtres Anaïs Detournay et Grégory van Witzenburg,avocats au barreau de Bruxelles.









* I. la procédure devant la cour









* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juillet 2017 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,e

n copie certifiée conforme.

* Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

* L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la décision de la cour









* S...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0898.F

* Z. S.-M.,

* prévenu, détenu,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseils Maîtres Anaïs Detournay et Grégory van Witzenburg,avocats au barreau de Bruxelles.

* I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juillet 2017 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

* L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la décision de la cour

* Sur le moyen :

* Quant à la première branche :

* Le moyen invoque la violation des articles 2 du Protocole n° 7 à laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales et 6 de ladite Convention.

* Le demandeur soutient que l'arrêt ne pouvait le déchoir de son appelau motif que le formulaire de griefs a été déposé tardivement, alorsque ce formulaire ne contenait aucune mention quant au délai danslequel il devait être déposé.

* L'article 2.1 du Protocole n° 7 dispose : « Toute personne déclaréecoupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faireexaminer par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilitéou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pourlesquels il peut être exercé, sont régis par la loi ».

* Il suit de cette disposition que le législateur national dispose d'unlarge pouvoir d'appréciation pour organiser la mise en œuvre du droitd'appel, notamment pour en fixer les conditions de recevabilité, pourautant que ces conditions soient légitimes et ne reviennent pas àporter atteinte à la substance même de ce droit.

* Si, au sens de l'article 6 de la Convention, l'accessibilité etl'effectivité du recours impliquent que le prévenu en soitcorrectement informé, cette disposition ne requiert pas que cetteinformation recouvre toutes les modalités du recours lorsqu'elles sontindiquées clairement dans la loi.

* L'article 204 du Code d'instruction criminelle impose à l'appelant depréciser, à peine de déchéance, dans les trente jours de laprononciation du jugement rendu contradictoirement, les points surlesquels la décision entreprise doit être réformée.

* L'article 1^er de l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécutionde l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, prévoitqu'un formulaire peut être utilisé à cette fin, figurant en annexe àcet arrêté et portant l'intitulé suivant : « Indication obligatoire etcontraignante des griefs élevés contre le premier jugement (article204 du Code d'instruction criminelle) ».

* Tel que modifié par l'article 34 de la loi du 25 décembre 2016modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance desprisons et portant des dispositions diverses en matière de justice,l'article 1^er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarationsd'appel des personnes détenues ou internées permet à l'appelant privéde liberté de remplir et de déposer au greffe de l'établissementpénitentiaire où il est détenu le formulaire légalement prévu à ceteffet.

* La mention figurant sur le formulaire précité, complétée par le renvoià l'article 204 du Code d'instruction criminelle, contient desinformations suffisantes pour permettre au justiciable de comprendreles conditions dans lesquelles il est admis à former appel.

* De la seule circonstance que le formulaire de griefs remis àl'appelant pour y faire figurer ses griefs ne précise pas le délaidans lequel cet acte doit être déposé à peine de déchéance du recours,il ne saurait se déduire une violation du droit à un double degré dejuridiction ni du droit d'accès à un tribunal.

* Le moyen manque en droit.

* Quant à la deuxième branche :

* Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyensoutient que l'arrêt ne répond pas aux conclusions du demandeuralléguant l'absence de mention du délai dans lequel le formulaire degriefs doit être déposé, de sorte qu'il ne disposait pas desinformations lui permettant d'exercer son droit à un deuxième degré dejuridiction de manière effective et d'avoir accès à un juge d'appel.

* L'arrêt constate que le demandeur a reçu à la prison un formulaire degriefs d'appel, tel que prévu par l'annexe à l'arrêté royal du 18février 2016 portant exécution de l'article 203, alinéa 3, du Coded'instruction criminelle. Il relève également qu'assisté d'un avocatdevant le tribunal correctionnel, le demandeur était personnellementprésent à l'audience du 28 avril 2017 où le jugement qui le condamnaita été prononcé et qu'il avait indiqué au premier juge sa volontéd'interjeter appel, « ce à quoi le magistrat lui a répondu qu'ildevait en conférer avec son conseil ». L'arrêt précise encore que ledemandeur a fait appel le 25 mai 2017 et que ce n'est que le 15 juin2017 qu'il a entendu décharger son conseil de son mandat, soit à unmoment où le délai pour déposer la déclaration de griefs était déjàlargement expiré, et que cette déclaration a été déposée le 27 juin2017.

* Ces considérations rendant sans pertinence la défense invoquée, lesjuges d'appel n'étaient plus tenus d'y répondre.

* Le moyen ne peut être accueilli.

* Quant à la troisième branche :

* Le moyen soutient qu'en considérant que les services del'administration pénitentiaire avaient indiqué au demandeur qu'ildevait compléter le formulaire de griefs avec l'aide de son conseil,les juges d'appel n'ont pas pu légalement décider que le droit à undouble degré de juridiction et le droit d'accès à un tribunal avaientété respectés.

* Dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, le moyen estirrecevable à défaut d'intérêt.

* Le contrôle d'office

* Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------------------------------------+

25 OCTOBRE 2017 P.17.0898.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0898.F
Date de la décision : 25/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-25;p.17.0898.f ?
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