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25/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0532.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2017, P.17.0532.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0532.F

 A. O.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Damien Holzapfel et Pierre Monville, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

S.S., domiciliée à Forest, avenue Van Volxem, 246,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé

au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a con...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0532.F

 A. O.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Damien Holzapfel et Pierre Monville, avocatsau barreau de Bruxelles,

contre

S.S., domiciliée à Forest, avenue Van Volxem, 246,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

 A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, le moyen fait grief àl'arrêt de retenir la responsabilité pénale du demandeur du chef de défautd'assurance, en sa qualité de gérant de société, sans vérifier s'il acommis la faute sciemment et volontairement. Selon lui, cettecirconstance, à la supposer établie, était de nature à mener à la mise encause de la responsabilité pénale de cette personne morale.

L'article 5 du Code pénal dispose :

« Toute personne morale est pénalement responsable des infractions quisont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défensede ses intérêts ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'ellesont été commises pour son compte.

Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivementen raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule lapersonne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si lapersonne physique identifiée a commis la faute sciemment etvolontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personnemorale responsable ».

En décidant, au terme d'une appréciation qui gît en fait, qu'en tout étatde cause, le demandeur, en sa qualité de gérant unique de la personnemorale, avait commis la faute la plus grave en relation avec l'infractionde défaut d'assurance, les juges d'appel ont légalement justifié leurdécision de l'en déclarer coupable, la circonstance que la faute aurait lecas échéant été commise sciemment et volontairement étant dès lors inapteà l'exonérer de cette responsabilité.

Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable.

Sur l'ensemble du second moyen :

Le demandeur soutient que la motivation de la peine est entachée decontradiction, les juges d'appel ne pouvant le condamner par simpledéclaration de culpabilité tout en considérant que cette mesure est plussévère que la suspension simple du prononcé de la condamnation ordonnée enpremière instance. Le moyen allègue ensuite que l'arrêt ne justifie paslégalement le choix d'une sanction plus légère que celle prononcée par letribunal correctionnel.

Accompagnée d'un délai d'épreuve et impliquant la possibilité légale d'unerévocation, la suspension du prononcé de la condamnation est une mesureplus sévère que la déclaration de culpabilité.

Le demandeur est sans intérêt à prendre un moyen revenant à soutenir quele juge du fond aurait dû prononcer une sanction plus sévère que cellequ'il lui a infligée.

Le moyen, fût-il fondé, est irrecevable à défaut d'intérêt.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues surl'action civile exercée contre le demandeur par la défenderesse, statuentsur

 1. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

 2. l'étendue du dommage :

L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse et ordonneune mesure d'expertise.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa1^er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés parle second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimesdus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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25 OCTOBRE 2017 P.17.0532.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0532.F
Date de la décision : 25/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-25;p.17.0532.f ?
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