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25/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0277.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 octobre 2017, P.17.0277.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0277.F

D. P., G., H.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Frank Discepoli et Eric Soccio, avocats aubarreau de Mons, et Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

S. R.,

partie civile,

défendeur en cassation.

* I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 février 2017 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur i

nvoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vande...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0277.F

D. P., G., H.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Frank Discepoli et Eric Soccio, avocats aubarreau de Mons, et Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

S. R.,

partie civile,

défendeur en cassation.

* I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 février 2017 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen soutient qu'en déclarant le demandeur coupable de faux enécritures sans identifier l'élément matériel de l'infraction, l'arrêtviole les articles 193 et 196 du Code pénal et 149 de la Constitution.

En considérant que le demandeur s'est fait domicilier à une fausse adressequ'il précise, l'arrêt identifie l'acte comme l'inscription domiciliairerésultant de sa propre déclaration à l'administration communale.

Les juges d'appel ont ainsi indiqué l'élément que le moyen dit manquerdans l'arrêt.

Le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 196 du Code pénal, lu encombinaison avec l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.

Selon le demandeur, dès lors que cette dernière disposition prévoit lavérification, par l'autorité locale, de la réalité de la résidence d'unepersonne fixant sa résidence principale dans une commune du Royaume ouchangeant de résidence en Belgique, une fausse déclaration de résidence neconstitue pas un faux en écritures.

Le faux en écriture consiste en une altération de la vérité réalisée avecune intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d'une manière prévue parla loi, dans un écrit protégé par celle-ci, d'où il peut résulter unpréjudice.

Un écrit protégé par la loi est celui pouvant faire preuve dans unecertaine mesure, c'est-à-dire qui s'impose à la confiance publique, desorte que l'autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ouauxquels il est présenté peuvent être convaincus de la réalité de l'acteou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de luiaccorder foi.

L'inscription domiciliaire demandée par une personne qui fait acter unefausse déclaration, peut constituer un faux en écritures.

En effet, nonobstant la circonstance qu'il est de nature à entraîner desvérifications, un tel acte est susceptible de faire preuve puisque destiers peuvent être convaincus de la réalité du fait juridique faussementattesté ou sont en droit d'y accorder foi.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le moyen soutient qu'en se bornant à énoncer que, pour établirl'organisation frauduleuse d'insolvabilité, il suffit que les bienssubsistant ne permettent pas l'exécution forcée de ses obligations, « cequi est le cas en l'espèce », l'arrêt viole les articles 149 de laConstitution et 490bis du Code pénal. Le demandeur fait également valoirque la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions invoquant que,contrairement à ce qu'un procès-verbal de la police indiquait, il n'avaitpas systématiquement retiré les sommes versées sur son compte bancaire.

En tant qu'il allègue qu'il ne ressort d'aucun élément soumis aux jugesd'appel que le patrimoine du demandeur aurait été insuffisant, le moyenexige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquellela Cour est sans pouvoir, et est, partant, irrecevable.

Pour satisfaire à l'obligation de motivation requise par l'article 149 dela Constitution, le juge ne doit pas entrer dans le détail d'uneargumentation.

L'arrêt ne se limite pas à l'énonciation que le moyen critique. Ilconsidère également que si le demandeur a, certes, payé un certain nombrede factures d'énergie, ces paiements sont sans commune mesure avec lesversements sur son compte et qui en ont été systématiquement retirés,mettant le défendeur, qui dispose d'une créance certaine à son encontre,dans l'impossibilité d'exécuter celle-ci de façon forcée.

Par ces considérations, la cour d'appel a ainsi, par une appréciationcontraire, répondu à la défense du demandeur.

L'arrêt est ainsi régulièrement motivé et légalement justifié.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le demandeur a été condamné à une peine unique du chef de faux enécritures et usage de faux (prévention I), organisation frauduleused'insolvabilité (prévention II), exercice d'une activité commerciale sansinscription à la banque carrefour des entreprises (prévention III) et portpublic du titre de comptable (prévention V).

Le moyen ne concerne que la seule prévention V et la peine est légalementjustifiée par les autres infractions déclarées établies.

Dénué d'intérêt, il est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile :

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le pourvoi ait étésignifié au défendeur.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------------------------------------+

25 OCTOBRE 2017 P.17.0277.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0277.F
Date de la décision : 25/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-25;p.17.0277.f ?
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