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24/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.1001.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2017, P.17.1001.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.1001.N 

O. L.,

inculpé, détenu, 

demandeur en cassation,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procédure devant la cour 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation. 

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme. 

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport. 

L'avocat général délégué Alain Winants a

conclu. 

II. la décision de la cour 

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. En vertu de l'article 31, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 rel...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.1001.N 

O. L.,

inculpé, détenu, 

demandeur en cassation,

Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procédure devant la cour 

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation. 

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme. 

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport. 

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. la décision de la cour 

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. En vertu de l'article 31, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative àla détention préventive, tel que modifié par l'article 137 de la loi du 5février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portantdes dispositions diverses en matière de justice, les décisions de maintiende la détention préventive ne sont susceptibles d'aucun pourvoi encassation immédiat, à l'exception des arrêts rendus par la chambre desmises en accusation sur l'appel formé contre les décisions visées àl'article 21, § 1^er, alinéa 2, de la loi précitée. 

2. Le pourvoi n'est pas dirigé contre un arrêt de la chambre des mises enaccusation rendu sur l'appel formé contre une décision visée à l'article21, § 1^er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990. 

3. Le demandeur soutient que le pourvoi est néanmoins recevable, dès lorsque l'article 137 de la loi du 5 février 2016 est contraire aux articles144, 146 et 147 de la Constitution et aux articles 5, § 1^er, c, 5, § 4,et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales : lorsque, comme en l'espèce, il n'y a pas lieu de poser unequestion préjudicielle à la Cour constitutionnelle, le pouvoir judiciaireapprécie la constitutionnalité de la loi ; le législateur ne peut limiter,sans violer la séparation des pouvoirs, la compétence constitutionnelle dela Cour de cassation quant au contrôle de la constitutionnalité des loiset de la légalité des décisions rendues en dernier ressort concernant lemaintien de la détention préventive ; en effet, le droit à la liberté estun droit civil et, à défaut de contrôle exercé par la Cour, la chambre duconseil et la chambre des mises en accusation qui statuent sur ladétention préventive constituent des tribunaux d'exception interdits parla Constitution ; le contrôle des décisions visées en l'espèce par la Courde cassation est un élément essentiel de l'État de droit et est requis parla Convention ; par conséquent, la Cour de cassation ne peut appliquerl'article 137 en raison de la règle qui découle de l'article 159 de laConstitution.

4. En vertu de l'article 142 de la Constitution et des articles 1 et 26 dela loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Courconstitutionnelle statue, par voie d'arrêts rendus ensuite de recours enannulation ou de questions préjudicielles, sur la compatibilité des loisavec les articles de la Constitution que celle-ci ou la loidéterminent. Ainsi, la Cour n'a pas le pouvoir juridictionnel de ne pasappliquer la loi en raison de son incompatibilité avec la Constitution.

 

5. L'article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle prévoit qu'une juridiction n'est pas tenue de poser unequestion préjudicielle au cours d'une procédure d'appréciation du maintiende la détention préventive, sauf notamment s'il existe un doute sérieuxquant à la compatibilité d'une loi avec une des règles ou un des articlesde la Constitution visés au § 1^er. Cette disposition ne permet pas à laCour de cassation de ne pas appliquer la loi du 20 juillet 1990 relative àla détention préventive en raison d'une incompatibilité avec laConstitution. 

6. L'article 159 de la Constitution, en vertu duquel les cours ettribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciauxet locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois, ne confère pasdavantage à la Cour de cassation le pouvoir juridictionnel de ne pasappliquer la loi. 

7. Aucune disposition de la Convention ou de la Constitution ne requiertque tout arrêt de maintien de la détention préventive rendu par la chambredes mises en accusation puisse faire l'objet d'un contrôle de légalité parla Cour de cassation. 

8. Les allégations du demandeur, qui procèdent de prémisses juridiqueserronées, manquent en droit. 

9. Le pourvoi est irrecevable.

 

Sur le moyen : 

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen, étranger à la recevabilité dupourvoi. 

PAR CES MOTIFS,

 

LA COUR 

Rejette le pourvoi. 

Condamne le demandeur aux frais. 

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audiencepublique du vingt-quatre octobre deux mille dix-sept par le présidentPaul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

24 OCTOBRE 2017 P.17.1001.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1001.N
Date de la décision : 24/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-24;p.17.1001.n ?
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