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24/10/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0666.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2017, P.17.0666.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0666.N

* M. M.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles.











I. la procédure devant la cour

VII. 





VIII. Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 mai 2017par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles,statuant en degré d'appel.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
r>X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XI. L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

XII. 







* Sur le moyen :

XIII. 





...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0666.N

* M. M.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

VII. 

VIII. Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 mai 2017par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles,statuant en degré d'appel.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XI. L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

XII. 

* Sur le moyen :

XIII. 

 1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 dela Constitution et 187, § 1^er, alinéa 2, du Coded'instruction criminelle : le jugement attaquéconsidère, à tort, que l'opposition formée par ledemandeur contre le jugement par défaut qui n'a pas étésignifié à sa personne est tardive ; le ministèrepublic, sur qui pèse pourtant la charge de la preuve,ne prouve pas la prise de connaissance effective de lasignification de ce jugement par défaut ; le jugementattaqué ne précise pas non plus la date à laquellecette prise de connaissance aurait eu lieu ; enconsidérant qu'il n'est invoqué aucune circonstancedont il résulterait que la communication, par lapartenaire, de l'acte de signification au demandeur aété entravée, le jugement attaqué impose au demandeurla charge de la preuve de la prise de connaissance dela signification ; le jugement attaqué ne peut déduiredu seul fait que le jugement par défaut a été signifiéà la partenaire, en l'absence de toute autre preuve decette prise de connaissance, que le demandeur avait euconnaissance de la signification du jugement par défautplus de quinze jours avant d'y faire opposition ; ladécision n'est donc pas légalement justifiée.

 2. L'article 187, § 1^er, alinéa 2, du Code d'instructioncriminelle dispose que lorsque la signification du jugementpar défaut n'a pas été faite au prévenu en personne, il peutfaire opposition, quant aux condamnations pénales, dans lesquinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance dela signification.

 3. L'opposition à un jugement rendu par défaut qui n'a pas étésignifié à personne est tardive s'il est établi que leprévenu a eu connaissance de la signification du jugement pardéfaut plus de quinze jours avant d'y faire opposition. Iln'est pas requis que le juge précise la date exacte àlaquelle le prévenu a eu connaissance de cette signification.

* Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique,le moyen manque en droit.

 4. Le ministère public doit prouver que le prévenu a euconnaissance de la signification du jugement rendu pardéfaut plus de quinze jours avant que ce dernier y fasseopposition. Le prévenu n'est pas tenu d'apporter lapreuve de la date à laquelle il a eu connaissance de lasignification.

 5. Le juge apprécie souverainement la date à laquelle leprévenu a eu connaissance de la signification de ladécision rendue par défaut. Pour ce faire, il peutégalement s'appuyer sur des présomptions. La Courvérifie uniquement si le juge ne tire pas des faitsqu'il a constatés des conséquences qui y sont étrangèresou qui ne peuvent être admises sur leur fondement.

 6. Le jugement attaqué considère que :

* la signification du jugement par défaut aété faite le 10 juin 2016 à la partenairedu demandeur, O.T., qui habitait chezlui, à la même adresse ;

* la personne à laquelle le jugement aété signifié cohabitait avec ledemandeur et formait un ménage avec cedernier au moment de la signification,ainsi qu'il ressort du bulletin derenseignement ;

* il n'est pas admissible que, dans lecadre d'une relation de couple normale,le partenaire n'ait pas porté l'acte designification remis par un huissier dejustice à la connaissance de lapersonne à laquelle la significationétait adressée ;

* dans ses conclusions, le demandeur aconfirmé qu'il entretenait une relationde couple avec O.T., à qui l'acte a étésignifié ;

* aucune circonstance n'a été invoquéedont il pourrait ressortir que lacommunication de l'acte, par O.T., audemandeur aurait été entravée, parexemple par l'absence éventuelle dudemandeur.

* Sur la base de ces éléments, le jugement attaqué peutlégalement décider, sans imposer au demandeur unequelconque charge de preuve, qu'il est établi que ledemandeur a, en tout cas, eu connaissance de cettesignification peu de temps après, et au moins plus dequinze jours avant de faire opposition et justifielégalement la décision de déclarer irrecevable l'oppositiondu demandeur pour cause de tardiveté.

* Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

* Le contrôle d'office

 7. Les formalités substantielles ou prescrites à peinede nullité ont été observées et la décision estconforme à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre,à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président,Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens etErwin Francis, conseillers, et prononcé en audiencepublique du vingt-quatre octobre deux mille dix-septpar le président Paul Maffei, en présence de l'avocatgénéral délégué Alain Winants, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du président desection Benoît Dejemeppe et transcrite avecl'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le président de section,

24 OCTOBRE 2017 P.17.0666.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0666.N
Date de la décision : 24/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-24;p.17.0666.n ?
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