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24/10/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1330.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2017, P.16.1330.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1330.N

E. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Lauren Snijkers, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 novembre 2016 par letribunal correctionnel du Limbourg, division Tongres, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rappor

t.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour











Sur le premier moyen :











Quant à la première b...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1330.N

E. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Lauren Snijkers, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 novembre 2016 par letribunal correctionnel du Limbourg, division Tongres, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation del'article 204 du Code d'instruction criminelle : le jugementattaqué considère, à tort, que l'appel interjeté par leministère public était recevable, dès lors qu'il décideégalement que le ministère public doit être déclaré déchu deson appel ; en effet, cet appel est irrecevable en vertu del'article 204 du Code d'instruction criminelle.

 1. Lorsqu'il y a déchéance de l'appel en l'absence de requêtevalable énonçant les griefs soulevés, cet appel n'a plusd'effet et ne peut conduire au résultat visé par la partiedéchue de son appel. Le fait que cet appel soit néanmoinsrecevable n'y change rien.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d'intérêt.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare le demandeurcoupable ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve l'autre moitiépour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel d'Anvers,siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audiencepublique du vingt-quatre octobre deux mille dix-sept par le présidentPaul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

24 OCTOBRE 2017 P.16.1330.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1330.N
Date de la décision : 24/10/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-10-24;p.16.1330.n ?
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